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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.028099

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,172 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 112/10 - 126/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2011 __________________ Présidence de M. DIND Juges : Mme Dormond Béguelin et M. Pittet, assesseurs Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : C.________, à […], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 45 al. 2 let. a OACI

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après: l'assuré), employé au sein de [...] à Genève, a été licencié par lettre du 25 janvier 2010, avec effet au 31 mars 2010 – repoussé au 30 avril 2010 –, pour cause de restructuration. Il s'est annoncé à l'Office régional de placement de [...] (ci-après: l'ORP) le 12 avril 2010; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 3 mai 2010. Par courrier du 5 mai 2010, l'ORP a invité l'assuré à se justifier quant à l'insuffisance des recherches d'emploi avant le 1er mai 2010. Le 9 mai suivant, l'assuré a expliqué avoir effectué des recherches sans relâche dès qu'il a pressenti que son poste allait être supprimé, soit bien avant le 25 janvier 2010, mais ne pas avoir inscrit tous les contacts réseaux qu'il avait établis. B. Par décision du 12 mai 2010, l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité durant six jours à compter du 1er mai 2010, au motif qu'il avait effectué des recherches d'emploi insuffisantes avant de revendiquer l'indemnité de chômage. L'intéressé a formé opposition contre cette décision le 29 mai 2010. Il expliquait avoir déposé une candidature auprès de la société [...] avant son licenciement du 25 janvier 2010, l'ayant conduit à participer à différents entretiens mais sans succès. Il indiquait avoir contacté le département des ressources humaines de deux sociétés entre le 26 et le 31 janvier 2010, avoir reportés six recherches sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de février 2010, ainsi que le même nombre pour mars 2010 auquel s'ajoutait quatre contacts établis avec des cadres d'entreprise – alors qu'il était en arrêt médical du 9 au 13 mars 2010 –, et avoir reporté douze recherches personnelles en avril 2010. Il précisait que son conseiller ORP lui avait indiqué, lors du premier rendez-vous le 14 avril 2010, devoir

- 3 effectuer au minimum 10 recherches par mois. Il joignait à son opposition les formulaires de recherches pour les mois de février à avril 2010. Par décision sur opposition du 11 août 2010, le Service de l'emploi a confirmé la mesure de suspension précitée, dans son principe et sa quotité. Il exposait que l'assuré n'avait effectué que cinq recherches d'emploi en février 2010, six recherches en mars 2010, et qu'il n'avait pas apporté la preuve des contacts réseaux qu'il disait avoir établi en plus au cours de ces mois. En outre, l'intéressé n'aurait pas dû attendre le premier rendez-vous avec son conseiller ORP et, dès lors, l'indication quant au nombre de recherches mensuelles à présenter, mais aurait dû effectuer plus de recherches spontanément. De surcroît, les recherches étaient qualitativement insuffisantes dans la mesure où toutes les indications demandées (nom de l'entreprise, adresse, nom du journal duquel l'offre est issue, la personne contactée et son numéro de téléphone) ne figuraient pas sur les formulaires des mois de février à avril. C. Par acte du 1er septembre 2010, C.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Il relate la chronologie de ses recherches telle qu'explicitée dans son opposition du 29 mai 2010, précisant que tous les formulaires de recherche ont été transmis à son conseiller ORP lors du premier rendez-vous. Soutenant que ses recherches correspondent à ce qui peut être exigé d'un assuré, il fait valoir les mêmes arguments que ceux précédemment avancés, à savoir que ses recherches ne se limitent pas à cinq pour février et six pour mars, que toutes ses recherches sont vérifiables et que leur nombre correspond à la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral et aux informations de son conseiller ORP. Il précise en sus avoir consacré du temps en février 2010 à la réalisation d'études de cas et la présentation qui s'ensuivait et que sa fille est née à cette période. Dans sa réponse du 20 octobre 2010, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, précisant que malgré la jurisprudence fédérale et le manque d'informations figurant sur les feuilles de recherches

- 4 personnelles, il avait renoncé à aggraver la sanction prononcée par l'ORP. Il expose à cet égard que selon l'ATF C 106/04 du 12 juillet 2005, "il y a lieu de retenir qu'un assuré ne communique aucune recherche d'emploi utilisable lorsqu'il ne transmet aucune copie de ses lettres de candidature alors qu'il a indiqué avoir effectué ses recherches d'emploi par écrit". Dans sa réplique du 20 novembre 2010, le recourant fait grief à l'intimé de lui reprocher, dans le cadre de la procédure ouverte céans, l'absence de transmission de ses lettres de candidature alors que précédemment, il lui reprochait l'insuffisance de ses recherches puis le manque d'information quant aux entreprises contactées. Il explique avoir demandé à plusieurs reprises s'il devait joindre les lettres de motivation au formulaire de preuves de recherches personnelles et que la réponse avait été négative, dites lettres ne devant être présentées que sur demande. Il soutient que tant l'ORP que le Service de l'emploi invoquent à chaque échange d'écritures une raison différente pour justifier la sanction infligée, qu'il qualifie d'arbitraire. Finalement, il relève avoir fourni le nom de ses contacts et des entreprises dans lesquelles ils travaillent, que toutes ces entreprises sont établies entre Genève et Lausanne et que ses contacts cotisent à l'AVS au sein de ces sociétés de sorte qu'ils sont très facilement vérifiables. Dans des déterminations complémentaires du 21 décembre 2010, le recourant allègue s'être renseigné auprès de son conseiller ORP ainsi qu'auprès d'assurés rattachés à d'autres ORP et tous ont indiqué qu'il ne fallait pas joindre les lettres de motivation aux preuves de recherches personnelles. Invité à se déterminer sur les écritures du recourant, l'intimé se réfère à sa décision sur opposition du 11 août 2010 et sa réponse du 20 octobre suivant. Par courrier du 15 mars 2011, le recourant s'étonne de l'absence d'explications de l'intimé quant aux points soulevés dans ses écritures.

- 5 - E n droit : 1. Selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. En l'espèce, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme. 2. Le recourant soutient en substance que la sanction litigieuse est basée sur des affirmations fallacieuses, savoir des recherches d'emploi insuffisantes et invérifiables. Il estime que le nombre de ses recherches correspond à celui retenu par le Tribunal fédéral et conteste le fait que ses recherches par le biais de contacts réseaux ne soient pas prises en considération. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un

- 6 emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. En particulier, il incombe à un assuré de s'efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; DTA 2005 no 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., no 837 sv. p. 2429 ss; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006 p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1; TFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; TFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) et fournir la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emploi temporaires n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). On précisera encore que, pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut

- 7 cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Rubin, op. cit., p. 392). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TF C 319/02 du 4 juin 2003). b) En l'espèce, le recourant mentionne avoir effectué trois recherches d'emploi en janvier 2010, six en février 2010, dix en mars 2010 – dont quatre par le biais de contacts auprès de cadres d'entreprise – et douze en avril 2010. Il y a dès lors lieu d'examiner si ces recherches doivent être qualifiées d'insuffisantes et justifient l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. aa) Sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de février 2010 figurent cinq offres de services pour ce mois et une datée du 25 janvier 2010. Si l'on retient l'offre du 25 janvier 2010 auprès de [...], on ne saurait tenir pour établi les deux autres offres de janvier alléguées par le recourant, dans la mesure où rien au dossier de l'intimé ni dans les pièces produites par l'intéressé n'est propre à en prouver la véracité. S'agissant à proprement parler des offres de février, il appert que deux d'entre elles ont été déposées auprès d'agences d'emploi temporaires ( [...] et [...]); elles ne peuvent dès lors être assimilées à des recherches de travail (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 précité). Le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mars 2010 fait état de six offres de services, dont cinq auprès d'agences d'emploi temporaires ou de cabinet de recrutement ( [...], [...], [...], [...] et [...]). S'agissant des quatre

- 8 contacts réseaux invoqués par le recourant, le manque d'informations à ce sujet ne permet de les retenir comme recherches d'emploi supplémentaires. En effet, il appartient à l'assuré de remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). S'il appert que le recourant a mentionné à l'ORP avoir des contacts réseaux (cf. note sur le formulaire de mars 2010), il n'apparaît pas que les preuves y relatives auraient été transmises. De surcroît, et contrairement à ce que soutient le recourant, il n'appartient pas à la caisse de chômage d'entreprendre les démarches pour vérifier l'existence des sociétés contactées, eu égard au formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qui énoncent les indications demandées. Ainsi, il appartenait au recourant d'indiquer la date du contact, le nom et les coordonnées de la personne contactée et le poste pour lequel il avait pris contact. Cela étant, même si l'on prenait en compte les quatre contacts réseaux sur la base des courriels produits céans, il en résulterait un nombre de cinq recherches d'emploi effectuées au mois de mars 2010, soit un nombre insuffisant. Finalement, sur le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois d'avril 2010 figurent huit offres de services auprès de diverses entreprises et quatre offres auprès d'agence de recrutement ( [...], [...], [...] et [...]). bb) En définitive, on retiendra que le recourant n'a effectué qu'une recherche d'emploi en janvier, trois en février, une en mars (ou cinq si l'on admet les contacts réseaux) et huit en avril 2010. L'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (sur l'obligation de faire des démarches concrètes voir TF C 77/06 du 6 mars 2007), et dès lors être prise en compte, l'assuré devant entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi. On peut ainsi conclure que les recherches effectuées durant ces

- 9 quatre mois sont objectivement insuffisantes au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. cc) De surcroît, les recherches du recourant sont insuffisantes qualitativement, comme l'a retenu à juste titre l'intimé. En effet, le recourant n'a pas inscrit toutes les indications demandées sur les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Ce formulaire exige d'indiquer le nom de l'entreprise, l'adresse, le nom du journal duquel l'offre est issue, la personne contactée et le numéro de téléphone. Or, dans la majorité des offres énoncées, seul le nom de l'entreprise est indiqué, les personnes contactées ne sont que rarement mentionnées (aucune en février, une en mars, trois en avril). Précisons que la question relative à l'obligation de transmettre ou non les lettres de motivation peut restée ouverte dans la mesure où elle ne concerne finalement que les quatre contacts réseaux et n'influence pas l'issue du litige. dd) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, si bien que son comportement doit être sanctionné conformément aux principes exposés au consid. 2a supra. 3. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la durée. a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, applicable en l'espèce), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

- 10 b) En l'occurrence, l'ORP puis le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, ont tenu la faute pour légère et suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de six jours. En procédant ainsi, tant l'ORP que l'autorité intimée ont pris en considération les circonstances particulières du cas d'espèce et ont respecté le barème prescrit par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et l'application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé de deux mois (circulaire IC, janvier 2007, D72). Partant, en retenant la durée la moins longue de la "fourchette" prescrite par le SECO (entre 6 et 8 jours), l'autorité intimée n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, la sanction est bien inférieure au maximum prévu par le droit fédéral en cas de faute légère. La Cour de céans n'ayant pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative, elle ne peut que constater que les règles du droit fédéral n'ont pas été violées. 4. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

- 11 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________ - Service de l'emploi, instance juridique chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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