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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.027730

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,307 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/10 - 66/2012 ZQ10.027730 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2012 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 16, 17 al. 3, 24 al. 1 et 3, 30 al. 1, 59 al. 1bis et 60 al. 1 et 4 LACI

- 2 - E n fait : A. D.________, née le [...] 1969, de nationalité suisse, dispose de qualifications comme employée de commerce et assistante de direction. Outre sa langue maternelle (français), elle a de bonnes connaissances en italien (oral et écrit) et des connaissances de base en anglais et en allemand. Elle a notamment travaillé du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2009 en qualité de première secrétaire […] au Tribunal Z.________. Son dernier salaire mensuel était de 6'860 fr. 90 (versé treize fois l’an), pour une activité à plein temps (41h30 par semaine). Par la suite, D.________ a travaillé, dès le 1er février 2009, comme secrétaire pour l'étude X.________. Son taux d’activité était de 90% (36 heures par semaine), pour un salaire mensuel de 5’400 fr. (versé treize fois l’an). Le 24 novembre 2009, l’employeur de D.________ a résilié le contrat de travail pour le 31 décembre 2009, l’un des associés de l’étude ayant abandonné la pratique du barreau. B. D.________ s’est annoncée à l’assurance-chômage et a demandé le paiement d’indemnités journalières. La Caisse cantonale de chômage lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er janvier 2010. Du 4 au 8 janvier 2010, l’assurée a travaillé comme secrétaire pour Me R.________ de l'étude G.________, réalisant un gain intermédiaire de 1'526 fr. 60 pour 37 heures de travail (soit un salaire de 41 fr. 26 de l’heure, incluant une indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances). Le contrat de travail était de durée déterminée. En février 2010, D.________ a réalisé un gain intermédiaire en travaillant pour Me R.________, les 4 et 5 février, aux mêmes conditions que précédemment. Par ailleurs, le Service de l’emploi du canton de Vaud lui a assigné la fréquentation d’un cours d’anglais, du 15 février au 15 avril

- 3 - 2010, à raison de trois heures par jour (entre 9h00 et 18h00) du lundi au vendredi (cf. décision du 19 février 2010). Dès le 23 février 2010, D.________ a été engagée par l'étude Q.________, à mi-temps. Le 3 mars 2010, toutefois, elle écrivait à Me S.________ : «[…] Pour donner suite à notre entretien du lundi 1er mars écoulé, je vous confirme par la présente que je n’effectuerai pas le remplacement que vous me proposez, aux fins de rejoindre l'étude G.________. Comme cela a été convenu entre nous, je quitterai votre Etude ce jeudi 4 mars 2010 à 12h00. […]» Le 4 mars 2010, Me S.________ lui répondait : «[…] La précipitation avec laquelle vous avez mis un terme au contrat m’a empêché de vous en confirmer les termes, raison pour laquelle je le fais ci-après : - durée et taux : dès le 23 février 2010 jusqu’au 9 juillet 2010 (date du retour du congé maternité de Mme M.________), à un taux de 50 % tous les matins, - salaire : 2'200.-- (deux mille deux cents) bruts versés treize fois l’an, - […] - horaires : 8h00-12h00 avec en sus prise et amenée du courrier à la poste […] selon un tournus avec le secrétariat, - vacances : quatre semaines. J’ai pris note et accepte votre résiliation anticipée pour le 4 mars 2010. […]» Le même jour, il remplissait le formulaire d’attestation de gain intermédiaire à l’intention de l’assurance-chômage en précisant, sous les

- 4 rubriques ad hoc, que le contrat de travail avait été résilié pour le 4 mars 2010 par l’assurée, pour les motifs suivants : «autre emploi et cours du chômage». C. Invitée par la Caisse cantonale de chômage à préciser les motifs pour lesquels elle avait résilié ses rapports de travail avec Me S.________, l’assurée a répondu le 10 mars 2010 : «[…] Vous n’ignorez sans doute pas que je suis engagée dès le 1er septembre prochain chez Me R.________, en contrat de durée indéterminée et à temps plein. Il avait été convenu que je commencerai chez ce dernier déjà en mars, pour un taux variable de 20 à 40 %. J’aurais eu une possibilité d’augmenter encore mon activité pour un autre associé dès avril. Cette seconde opportunité n’a malheureusement pas été confirmée. J’ai mi-février commencé un cours d’anglais au [...] à 50 % et suis alors entrée en contact avec Me S.________, qui m’a fait part d’un remplacement à 50 % le matin de mi-mars à mi-juillet. Un salaire de fr. 2'600.- a été évoqué. J’ai finalement commencé au pied levé le 23 février et le salaire a baissé à fr. 2'200.-, sans vraiment avoir eu le temps de faire le point avec Me R.________. En allant faire remplir mon attestation, j’ai pu discuter de ce qui précède [avec] mon futur employeur, qui m’a fait savoir qu’il pourrait m’occuper à un taux similaire, étant précisé qu’il avait licencié une secrétaire pour que je commence en mars et qu’il n’avait pas encore trouvé quelqu’un pour me "remplacer". Comme j’ai déjà travaillé à son service, que j’adore travailler dans cette étude et que je ne peux pas prendre le risque qu’il renonce à mon engagement, j’ai décidé de privilégier Me R.________ et de quitter Me S.________. J’ai enchaîné en allant déjà le lendemain 5 mars chez mon nouvel employeur et y retourne demain et vendredi. Comme déjà dit, je vous ferai parvenir le contrat que je signerai demain. En outre, il va sans dire que je mets d’ores et déjà tout en œuvre pour trouver un complément à ce que m’offre Me R.________, dès avant la fin de mes cours. Pour conclure, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que j’ai été engagée à 100 % pour un salaire de fr. 6'400.-, ce qui constitue une différence non négligeable par rapport à ce qui m’a été offert chez Me S.________.

- 5 - […]» Le 12 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 10 jours. Elle a considéré que D.________ avait commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec Me S.________, mais a modéré la sanction dans la mesure où il s’agissait d’une activité en gain intermédiaire. D. Le 9 mars 2010, D.________ et Me R.________ ont signé un contrat de travail prévoyant notamment l’engagement de l’assurée à un taux de 30% du 11 mars au 30 mai 2010, puis du 28 juin au 31 août 2010. Le taux d’activité serait de 80% du 31 mai au 20 juin 2010, voire, en cas de besoin, au 27 juin 2010. Dès le 1er septembre 2010, l’assurée serait occupée à un taux de 90% pour autant que M. Y.________ passe avec succès ses examens de fin de maturité professionnelle. Dans le cas contraire, elle poursuivrait son activité salariée à un taux de 30% pour une durée indéterminée. Pour un plein temps, le salaire mensuel était de 6'400 fr. et le temps de travail de 42 heures par semaine. D.________ a communiqué ce contrat à la Caisse cantonale de chômage le 15 mars 2010. Le 22 mars 2010, elle s’est opposée à la décision de suspension prononcée à son encontre. Elle a fait valoir que son emploi à 30% pour Me R.________, en mars 2010, lui procurait «en gros» un revenu équivalent à celui qu’elle aurait obtenu chez Me S.________ à 50%, lui laissant par ailleurs un 20% par semaine pour effectuer des remplacements dans d’autres études. Le salaire proposé par Me S.________, qui avait été rabaissé unilatéralement par rapport aux conditions initialement prévues, était ainsi «particulièrement défavorable». E. Dans le courant du mois de mars 2010, D.________ a réalisé des gains intermédiaires en travaillant pour Me R.________ (1'887 fr. 75 pour 45h45, soit un salaire horaire de 41 fr. 26 comprenant une indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances), mais également en effectuant des remplacements ponctuels pour l'étude K.________, les 15, 16, 17 et 22

- 6 mars (1'116 fr. 75 pour 34h30, soit un salaire horaire de 32 fr. 37 comprenant une indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances), ainsi que pour l'étude F.________, les 23, 29 et 30 mars (866 fr. 25 pour 24h45, soit un salaire horaire de 35 fr.). Ces gains intermédiaires se sont ajoutés à celui réalisé en travaillant pour Me S.________ jusqu’au 4 mars 2010 (448 fr. 25 pour 16 heures, soit un salaire horaire de 28 fr. comprenant une indemnité de 8,33% pour le droit aux vacances). En avril et mai 2010, D.________ a continué à travailler chez Me R.________ et a effectué des remplacements pour l'étude F.________, aux mêmes conditions. Le gain intermédiaire total réalisé en avril 2010 était de 4'134 fr. 40, celui réalisé en mai 2010 étant de 2'725 fr. 45. Pour le mois de juin 2010, le gain intermédiaire réalisé par l’assurée auprès de Me R.________ était de 6'407 fr. 70. Parallèlement à ces activités en gain intermédiaire, l’assurée a suivi les cours d’anglais qui lui avaient été assignés, à raison de 14 jours en mars 2010 et 7 jours en avril 2010. La mesure a ensuite été prolongée et l’assurée y a participé pendant 12 jours en mai 2010. F. Par décision du 28 juin 2010, la Caisse cantonale de chômage a statué sur l’opposition de l’assurée à la mesure de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités, mesure qu’elle a entièrement confirmée. Elle a notamment considéré que le travail proposé par Me S.________ était réputé convenable et qu’il aurait dû être cumulé avec l’emploi de l’assurée pour Me R.________. Pour la période du 30 mai au 20 juin 2010, pour laquelle l’assurée devait travailler à 80% pour Me R.________, elle «aurait certainement pu s’arranger» avec ce dernier pour pouvoir malgré tout cumuler les deux activités et honorer ainsi son contrat de travail avec Me S.________. En tout cas, elle n’avait pas démontré qu’elle avait recherché, auprès de Me R.________, un aménagement de son temps de travail pour la période en question.

- 7 - G. En juillet 2010, l’assurée a réalisé un gain intermédiaire de 2'620 fr. en travaillant pour Me R.________, toujours aux mêmes conditions qu’auparavant. Elle a également travaillé pour un autre associé de l'étude G.________, Me V.________, aux mêmes conditions, réalisant un gain intermédiaire de 2'939 fr. 75. En août 2010, le gain intermédiaire réalisé en travaillant pour Me R.________ et Me V.________ était de 3'012 francs. H. Par acte du 30 août 2010, D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la Caisse cantonale de chômage. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et, en substance, à la condamnation de la caisse intimée au paiement des 10 jours d’indemnités journalières pour lesquels elle a été suspendue. Elle observe notamment que son désistement chez Me S.________ lui a permis de cumuler tant ses cours d’anglais que les remplacements chez Me R.________ et dans d’autres études, jusqu’à son entrée en fonction à 90% chez Me R.________ le 1er septembre 2010. Pour la période du 4 mars au 9 juillet 2010, pour laquelle elle aurait pu travailler chez Me S.________ à 50% et réaliser un gain intermédiaire total de 11'000 fr., elle avait réalisé, par son seul emploi chez Me R.________, un gain intermédiaire de 11'068 fr. 80, qu’elle avait complété par les gains réalisés ponctuellement auprès d’autres employeurs. La recourante allègue également qu’il ne lui était pas possible de cumuler les deux postes de travail, chez Me R.________ et Me S.________, en raison du cours d’anglais qui lui avait été assigné, d’une part, et du fait que chacun des employeurs souhaitait qu’elle travaille le vendredi toute la journée. Elle avait fait son possible, en vain, pour obtenir un aménagement de son temps de travail sur ce point. Enfin, elle conteste avoir causé un dommage à l’assurance-chômage, compte tenu des gains intermédiaires qu’elle avait effectivement pu réaliser pendant la période litigieuse. Le 28 septembre 2010, l’intimée a répondu que le cours d’anglais qui avait été assigné à la recourante était subsidiaire par rapport

- 8 à l’exercice d’une activité salariée. Elle était néanmoins prête à réexaminer son point de vue s’il s’avérait qu’effectivement, Me S.________ n’était pas prêt à consentir des aménagements du temps de travail pour permettre à la recourante de cumuler deux emplois. Le 25 octobre 2010, l’intimée a produit le dossier complet de la recourante, comprenant notamment une lettre du 11 octobre 2010 de Me S.________. Celui-ci y expose que D.________ lui avait annoncé, le 1er mars 2010, qu’elle ne souhaitait pas continuer à travailler à son service, ayant trouvé un emploi à 100% auprès d’une autre étude. Elle n’avait jamais suggéré un changement d’horaire et avait opposé une fin de nonrecevoir aux propositions qu’il lui avait faites pour trouver une solution, «considérant la ‘panade', dans laquelle elle [le] mettait». La recourante s’est déterminée le 17 novembre 2010 et a maintenu ses conclusions. Elle a notamment allégué que Me S.________ avait eu l’intention de l’engager à 50%, uniquement les matins de la semaine, mais qu’une fois le contrat de travail conclu, il avait requis sa présence le vendredi après-midi. Par ailleurs, lors des pourparlers d’engagement, un salaire mensuel de 2'600 fr. par mois avait été convenu pour un taux d’activité de 50%. Dès le premier jour de travail, toutefois, Me S.________ avait réduit unilatéralement le salaire à 2'200 fr. par mois, arguant que la différence «serait en tous les cas comblée par l’Etat». Enfin, si elle avait travaillé pour Me S.________ en mars 2010, celui-ci lui aurait versé un salaire de 2'200 francs. Or, elle avait finalement réalisé un gain intermédiaire de 4'043 fr. 65 en mars 2010, dont 2'079 fr. pour son activité pour Me R.________. L’intimée n’avait donc subi aucun dommage. L’intimée a maintenu son point de vue et, en substance, a conclu au rejet du recours, le 30 novembre 2010. Le 27 juin 2011, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé les parties du fait que de nouvelles mesures d’instruction ne lui apparaissaient pas nécessaires et que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait.

- 9 - E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le litige est de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la suspension de la recourante dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours. Il s’agit, plus précisément, de déterminer si elle a ou non commis une faute en refusant de poursuivre ses rapports de travail avec Me S.________ au-delà du 4 mars 2010 et, cas échéant, si la sanction prononcée était proportionnée à la gravité de la faute. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). Parmi ces mesures figurent notamment des mesures de formation (art.

- 10 - 59 al. 1bis et 60 al. 1 LACI), pendant lesquelles l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement si la participation aux cours ne le permet pas (art. 60 al. 4 LACI). b) Selon l'art. 16 LACI n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contratstype de travail (al. 2 let. a) ou encore qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire; al. 2 let. i). Les indemnités compensatoires au sens de cette disposition sont allouées pour compenser, en partie tout au moins, la perte de gain que subit un assuré qui perçoit un gain intermédiaire durant une période de contrôle (cf. art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). c) Eu égard aux art. 16 al. 1 let. a et i, ainsi qu’à l’art. 24 al. 3 LACI, le seul fait qu’une activité procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70% ne permet pas, à lui seul, de considérer qu’elle n’est pas convenable et que l’assuré est dispensé de l’accepter. Au contraire, il doit en principe l’accepter, à titre de gain intermédiaire, pour autant que sa perte de gain peut être compensée par une indemnité compensatoire. En revanche, si les conditions de travail proposées par l’employeur, notamment du point de vue salarial, ne sont pas conformes aux usages professionnels et locaux, l’emploi ne peut être qualifié de convenable et l’assuré est dispensé de l’accepter. d) Le droit de l’assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, ou n’observe pas les prescriptions de

- 11 contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable (cf. art. 30 al. 1 let. c et d LACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu en cas de refus ou d’abandon, sans motif valable, d’une activité par laquelle l’assuré pourrait réaliser un gain intermédiaire (cf. Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 446 sv.). 4. a) Dans un arrêt C 213/03 du 6 janvier 2004, le Tribunal fédéral a considéré que si des mesures de marché du travail entraient en concurrence avec une offre d’emploi temporaire assignée par un office régional de placement, l’obligation d’accepter l’emploi convenable qui était proposé avait la priorité (cf. également : Rubin, op. cit., p. 423). Une application sans nuance de cet arrêt ne serait toutefois pas compatible avec l’art. 60 al. 4 LACI, qu’il ne mentionne d’ailleurs pas. Il convient plutôt de procéder à une pesée des intérêts en tenant compte de toutes les circonstances. Dans ce sens également, la Circulaire relative aux mesures de marché du travail (MMT), édictée par le Secrétariat d’Etat à l’économie, prévoit à son chiffre A 13 que les interruptions, par l’assuré, d’une mesure relative au marché du travail, par exemple pour réaliser un gain intermédiaire, ne sont admises que si elles améliorent l'aptitude au placement de l'assuré, afin de ne pas nuire au succès de la mesure axée en premier lieu sur la qualification. b) En l’espèce, Me S.________ souhaitait poursuivre les rapports de travail avec la recourante pour la période du 5 mars au 9 juillet 2010. Toutefois, si la recourante acceptait l’offre d’emploi que lui faisait pour sa part Me R.________, il ne lui était pas possible de garantir une présence à 50% chez Me S.________ pendant toute la période envisagée. Par ailleurs, la recourante s’était vu assigner la participation à un cours de langue devant se dérouler du 15 février au 15 avril 2010, à raison de trois heures par jour du lundi au vendredi. La fréquentation de ce cours n’était pas compatible avec le cumul de deux activités en gain intermédiaire auprès de Me S.________ à 50%, d’une part, et de Me R.________ à 30%, d’autre part. Or, il était dans son intérêt et dans celui de l’assurance-chômage de

- 12 montrer un maximum de disponibilité pour Me R.________, de manière à pouvoir faire ses preuves au mieux chez cet employeur qui lui proposait une rémunération notablement plus élevée que Me S.________, et surtout de réelles perspectives d’emploi à long terme. En renonçant à poursuivre son activité pour ce dernier, la recourante se donnait, de plus, la possibilité de poursuivre des cours de langue qui renforçaient sa position sur le marché du travail. Enfin, la recourante avait de bonnes raisons d’espérer effectuer des remplacements ponctuels mieux rémunérés auprès de différentes études pour compenser, totalement ou partiellement, le revenu intermédiaire auquel elle renonçait en quittant l’étude de Me S.________. Sur ce point, on observera que le salaire proposé par ce dernier correspondait, pour une activité exercée 20 heures par semaine, à un salaire mensuel de 2'383 fr. sur douze mois (2'200*13/12), très inférieur à celui qu’elle avait gagné auparavant au Tribunal Z.________, puis dans l’étude X.________. Il était également très inférieur aux salaires proposés par les autres employeurs auprès desquels elle a réalisé des gains intermédiaires. Ainsi, pour l’équivalent de 40 heures de travail par semaine, la recourante avait gagné 7’164 fr. par mois versé 12 fois l'an au Tribunal Z.________ (6'860.90/41.5*40*13/12) et 6'500 fr. par mois chez l'étude X.________ (5'400/90*100*13/12). En ce qui concerne les gains intermédiaires réalisés pour l’étude K.________, la rémunération versée par les employeurs équivalait, pour 40 heures par semaine, à un salaire mensuel de 5'187 fr. versé 12 fois l’an (1030 fr. 85 [salaire brut pour 34.5 heures de travail en mars 2010]/34.5*8h00*21.7 jours), alors que cette rémunération était de l’ordre de 6'076 fr. pour l'étude F.________ (35*8*21.7). Enfin, le contrat de travail conclu avec Me R.________ prévoyait une rémunération de 6'400 fr. par mois pour 42 heures par semaine, ce qui correspond à 6'095 fr. 25 pour 40 heures par semaine. Mais en réalité, les attestations de gain intermédiaire figurant au dossier démontrent que le salaire effectivement versé, tant par Me R.________ que par Me V.________, était de l’ordre de 38 fr. de l’heure (sans l’indemnité pour le droit aux vacances) et représentait un revenu mensuel de l’ordre de 6'600 fr. pour 40 heures de travail par semaine (voir par exemple, pour le mois de mars 2010 : 1742 fr. 60 [salaire de base pour 45.75 heures de travail]/45.75 heures*8*21.7 = 6'612 fr.). Par conséquent, si le salaire

- 13 proposé par Me S.________ n’était pas à ce point inférieur aux autres rémunérations qu’il faille le considérer comme sortant des usages professionnels et locaux – ce qui reviendrait à qualifier de non convenable l’emploi refusé par la recourante –, force est de constater que la recourante pouvait réellement espérer réaliser un gain intermédiaire au moins équivalent en effectuant des remplacements dans d’autres études, tout en poursuivant ses cours de langues. Ces espoirs légitimes se sont d’ailleurs concrétisés dans une large mesure, les gains intermédiaires réalisés jusqu’au 31 juillet 2010 (23'146 fr. 30) étant équivalents, ou presque à ceux qu’elle aurait pu réaliser en cumulant les emplois pour Mes S.________ et R.________, mais en abandonnant ses cours de langues. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la recourante avait des motifs valables de renoncer à son activité pour Me S.________, au profit d’autres emplois mieux rémunérés et de la poursuite de la mesure relative au marché du travail qui lui avait été assignée. Partant, elle n’encourt pas de suspension du droit aux prestations. 5. Vu ce qui précède, la recourante voit ses conclusions admises et peut prétendre des dépens à la charge de l’intimée (art. 55 al. 1 LPA- VD, art. 61 let. g LPGA). Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 28 juin 2010 par la Caisse cantonale de chômage est annulée. III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage pour qu'elle statue sur le droit aux prestations pendant la durée de

- 14 la mesure de suspension qui a été levée, au regard des conditions ordinaires posées à l'octroi de ces prestations. IV. La Caisse cantonale de chômage versera à la recourante un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens. V. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Michel Chavanne (pour Mme D.________), - Caisse cantonale de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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