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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.017658

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,918 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 68/10 - 29/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mars 2011 __________________ Présidence de M. DIND Juges : Mme Dormond Béguelin et Mme Rossier, assesseurs Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Genève, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après: l'intéressé), ressortissant américain, a étudié aux Etats-Unis d'Amérique (bachelor en anthropologie obtenu le 21 mai 2001) et au Royaume-Uni (master en "Geographies of Globalization" obtenu le 1er novembre 2006). Il a effectué un stage de février à juin 2007 en "Political Risk", puis un autre chez B.________ Group Ltd, de septembre 2007 à Mars 2008, dans le domaine du "Risk Management". A partir de mars 2008, il a travaillé pour B.________ SA (ci-après: l'ancien employeur), à Lausanne, en tant que "Trading Operations Executive" à la division "Aluminium". Cette société a pour but "négoce de matières premières sous toute forme, principalement hors de Suisse, ainsi qu'activités et services s'y rapportant". Dans l'exercice de cet emploi, il a bénéficié d'un permis L (autorisation de séjour de courte durée) valant du 11 novembre 2007 au 10 mars 2008, qui a été prolongé, suite à un préavis favorable du Service de l'emploi (ci-après: le SDE), jusqu'au 31 octobre 2008. Une nouvelle prolongation d'une année, soit jusqu'au 31 octobre 2009, a été demandée. Le 16 décembre 2008, le SDE a émis un préavis favorable concernant cette demande de prolongation. D'un courrier de l'ancien employeur du 20 janvier 2009, il ressort que celui-ci n'était plus en mesure d'offrir une place de travail à l'intéressé, à la suite de la réorganisation de sa division "Aluminium". Il a dès lors résilié le contrat de travail qui le liait à l'intéressé pour le 31 mars 2009 et a libéré ce dernier de son obligation de travailler au 23 janvier 2009. Il lui a accordé un bonus "supplémentaire" de 10'000 francs. L'ancien employeur a informé l'autorité compétente qu'il retirait la demande de prolongation susmentionnée.

- 3 - B. L'intéressé s'est inscrit au chômage à compter du 1er avril 2009. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès le 1er mai 2009 pour une durée de deux ans. Le 6 mai 2009, la division juridique de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a informé l'intéressé que, selon les informations à sa disposition, il ne bénéficierait plus d'un titre de séjour ni d'une autorisation de travail valables depuis le 31 octobre 2008. Elle lui a demandé de se déterminer à ce sujet, en particulier de lui indiquer s'il avait, dans l'intervalle, obtenu un titre de séjour valable ou s'il avait effectué des démarches à cette fin ou s'il avait fait l'objet d'une décision lui refusant un tel titre et, le cas échéant, s'il avait fait recours contre une telle décision. Le même jour, la division juridique de l'ORP a invité le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) à lui indiquer si l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour. C. a) Le 11 mai 2009, le SPOP a répondu que le dossier de l'intéressé était à l'examen, avec droit de travailler. Interpellé par la division juridique de l'ORP, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du canton de Vaud (ciaprès: le CMTPT) du SDE a répondu, par courrier du 18 mai 2009, que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'une autorisation de courte durée depuis le 31 octobre 2008 et qu'il n'avait dès lors plus le droit de travailler à partir de cette date. b) D'un courrier du 8 juin 2009 adressé, par un avocat mandaté par l'intéressé à la division juridique de l'ORP, on retient ce qui suit: "[…] Mon mandant n'a pas encore de décision formelle du Service de la population quant au renouvellement de son permis de séjour.

- 4 - En tout état de cause, il ne s'est pas vu notifier une décision négative, si bien qu'il est autorisé jusqu'à présent à résider en Suisse et à y travailler. Nous savons dans ces conditions qu'il est en l'état apte au placement et il y a lieu de lui verser des indemnités de chômage pour le mois de mai. […]" Le 25 juin 2009, l'avocat susmentionné a adressé le courrier suivant au SDE: "[…] Mon mandant a travaillé jusqu'à fin avril 2009 pour la société B.________ SA. Il était au bénéfice d'un permis L jusqu'en octobre 2008. Son ancien, employeur a demandé à ce que son permis soit renouvelé, dès lors qu'il a également renouvelé son contrat pour une durée indéterminée. Selon information communiquée par votre service, la demande de nouvellement été acceptée en décembre 2008. Pour des raisons que j'ignore, le permis de mon mandant ne lui a pas encore été remis. Dans l'intervalle, son emploi auprès de B.________ SA a pris fin au 30 avril 2009. Je vous remets en annexe une attestation de la caisse de chômage selon laquelle W.________ est au bénéfice d'indemnités depuis le 1er mai de cette année. Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir lui délivrer son permis de séjour afin qu'il soit en règle ici. […]" D. Faisant suite à une interpellation de la division juridique de l'ORP lui demandant de se déterminer sur la position du SPOP (cf. supra let. C.a), le CMTPT a répondu, par courrier du 21 juillet 2009, ce qui suit: "[…] En effet, W.________ était au bénéfice d'une autorisation de séjour limité à 364 jours permis L délivré selon l'art. 19 aI. 1 OASA/art. 32 LEtr sans changement d'employeur possible. Actuellement, il n'est plus titulaire d'aucune autorisation de séjour sur notre territoire. Par conséquent, nous vous confirmons la teneur de notre correspondance du 18 mai 2009 vous informant que votre assuré n'avait pas la possibilité d'exercer une activité salariée. […]"

- 5 - E. a) Il ressort d'un contrat du 7 juillet 2009 que l'intéressé a été engagé pour le 1er septembre 2009 par G.________ SA, à Genève, en tant que "Trader's Assistant" au "Crude Oil Desk". Cette société a pour but "commerce et négoce de matières premières, notamment de pétrole brut, produits pétroliers ainsi que de produits dérivés, transport par bateau, rail, route et oléoduc ainsi que raffinage de pétrole brut; services dans le cadre de cette activité, ainsi que dans le domaine financier, aux sociétés du groupe [...]". Le 14 juillet 2009, l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève confirmait à G.________ SA l'enregistrement d'un emploi vacant d'assistant trader. b) Par courrier du 22 juillet 2009, l'avocat précité, agissant pour G.________ SA et l'intéressé, a déposé une demande de permis de séjour en faveur de ce dernier. F. Par décision du 30 juillet 2009, la division juridique de l'ORP, fondée sur l'avis du CMTPT, a retenu que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'une autorisation de travailler sur le territoire suisse et qu'il était dès lors inapte au placement à compter du 1er avril 2009. L'intéressé ne pouvait ainsi prétendre à des indemnités journalières de l'assurancechômage à partir de cette date. G. Le 19 août 2009, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, autorité compétente pour l'octroi d'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative, se prononçant sur la demande d'autorisation déposée le 22 juillet 2009, a informé l'intéressé qu'il ne pouvait rendre de décision favorable au motif que G.________ SA n'avait pas démontré, conformément à l'art. 21 LEtr, qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE et de l'AELE n'avait pu être trouvé.

- 6 - H. Le 25 août 2009, l'avocat de l'intéressé a envoyé une lettre à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, dont on extrait ce qui suit: "Je vous remets sous ce pli le courrier reçu ce jour du Service de la population. Comme vous pouvez le constater, le Service de la population devait prolonger le permis de séjour de W.________ jusqu'au 31 octobre 2009. Pour des motifs techniques, il ne l'a pas fait à temps si bien que mon mandant s'est retrouvé sans permis de séjour renouvelé. Cependant, le Service de la population attend jusqu'à ce que l'Etat de Genève statue et octroie un permis de séjour à W.________ dans le cadre d'un emploi qu'il devrait prendre d'ici le 1er septembre prochain. Dans ces conditions, je vous prierais de bien vouloir rendre une décision au terme de laquelle W.________ est autorisé à percevoir les indemnités de chômage du la mai à la fin août 2009." Le courrier dont il est fait mention dans la lettre ci-dessus a la teneur suivante: "[…] Nous accusons réception de votre correspondance du 6 août dernier relative à la situation de votre client cité en titre. Nous relevons qu'effectivement que ce dernier a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (L) valant du 11 novembre 2007 au 10 mars 2008 puis prolongée jusqu'au 31 octobre 2008 sur la base du préavis du Service de l'emploi et pour le compte de B.________ SA à Lausanne. Ensuite de quoi, le Service de l'emploi a à nouveau préavisé la prolongation de cette autorisation, en date du 16 décembre 2008, pour une période de 12 mois, pour le compte de la même Société. Toutefois, en date du 24 février 2009, le mandataire de B.________ SA a informé l'autorité qu'il retirait la demande de prolongation présentée en faveur de votre client. Il convient de préciser que l'autorisation de séjour de courte durée de ce dernier est liée à son employeur qui I'a requise pour lui. Alors, si notre Service avait émis dite autorisation après le préavis du 16 décembre 2008 du Service de l'emploi, il aurait été légitimé a révoqué cette autorisation au motif que la condition qui lui est rattachée n'existe plus (cf. art. 62 lit. d LEtr). Par conséquent notre Service peut vous confirmer que le séjour de votre client aurait dû faire l'objet de l'émission d'une autorisation entre le 31 octobre 2008 et la date à laquelle il a quitté son employeur. Pour des motifs techniques, notre Service ne peut

- 7 émettre rétroactivement cette autorisation dans la mesure où son échéance est passée. Enfin, à notre sens, votre client ne devrait pas avoir des difficultés à obtenir une nouvelle autorisation de séjour si sa demande est acceptée par les autorités genevoises en ce qui concerne son projet de nouvel emploi. Nous précisons encore que notre Service n'a pas prononcé formellement le renvoi de Suisse de votre client. Si votre client garde son domicile sur notre canton, nous vous prions de nous Informer de la décision qui sera prise par les autorités genevoises. […]" I. L'intéressé a fait opposition à la décision du 30 juillet 2009, ce dont le SDE a accusé réception par courrier du 3 septembre 2009. Par décision du 29 avril 2010, le SDE, Instance Juridique Chômage, a retenu que le CMTPT avait confirmé, par deux fois, que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travailler, ce dont il ressortait également du courrier du SPOP produit par l'intéressé à l'appui de son courrier du 25 août 2009. Le SDE, Instance Juridique Chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 30 juillet 2009. J. a) Par acte du 2 juin 2010, W.________ a recouru contre la décision sur opposition rendue le 29 avril 2010 par le SDE, Instance juridique Chômage. Il a notamment fait valoir que sa situation avait évolué depuis la date à laquelle avait été rendue la décision du 30 juillet 2009. Il a expliqué avoir été engagé pour le 1er septembre 2009 par une société (réd.: G.________ SA), à Genève, comparable à celle de son ancien employeur et pour des fonctions identiques à celles de trader en pétrole. Cependant, sa prise d'emploi avait été retardée à la suite de problèmes administratifs liés à la demande d'un permis. Depuis, il avait obtenu un permis B. Le recourant ne contestait pas que, durant la période pour laquelle il réclame le versement d'indemnités journalières de l'assurancechômage, il n'était pas au bénéfice d'un permis. Se prévalant d'un arrêt du Tribunal fédéral et de l'avis d'un auteur, il soutenait toutefois que son

- 8 aptitude au placement devait être uniquement jugée à l'aune de ses chances concrètes d'obtenir un tel permis. Or, il estimait que, compte tenu de ses compétences, des spécificités du domaine dans lequel il était actif et du peu de spécialistes en ce domaine sur le marché suisse, il était évident qu'il aurait pu sans aucune difficulté prétendre à l'octroi d'un permis. Il a en substance conclu au constat de son droit à des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er juin 2009 inclus. Il ressort d'un article du journal "Le Temps" paru le 4 juin 2010 produit par le recourant que le secteur du négoce est en plein boom. Selon les professionnels du secteur, il y a plusieurs "portes d'accès" à la profession de trader. On peut le devenir "que l'on entre dans la branche avec un CFC de commerce ou de comptabilité, un bagage de quelques années universitaires ou un master, la personnalité de l'individu fera la différence et prime toujours sur les diplômes". Il est encore précisé qu'"avec du talent, du savoir-faire et des compétences personnelles, on assure son job futur" et que l'"on apprend sur le tas"; avant de devenir trader, les candidats doivent faire leurs preuves comme assistant pendant environ cinq ans. b) Par courrier du 14 juillet 2010, l'intimé, reprenant l'arrêt cité par le recourant, soulignait aussi que chaque cas devait faire l'objet d'une appréciation spécifique, compte tenu des pratiques cantonales parfois divergentes. Il a en outre fait référence à l'arrêt C 248/06, rendu par le Tribunal fédéral le 24 avril 2007. Dans cet arrêt, ce tribunal avait dû examiner une décision des autorités de chômage du canton de Vaud, retenant l'inaptitude au placement d'une personne dépourvue d'autorisation de travail. Cette personne avait par la suite obtenu un emploi et une autorisation de séjour par un autre canton. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu, en substance, que ce fait n'était pas décisif pour trancher la question de l'aptitude au placement. Se prévalant de ce qui précède, l'intimé estimait que, compte tenu des éléments du cas concret, on ne saurait en aucun cas retenir que

- 9 le recourant pouvait compter sur l'obtention d'une autorisation de travail. Il a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 31 août 2010, le recourant estimait que l'interprétation de l'arrêt C 248/2006, faite par l'intimé, était excessive et qu'en tout état de cause, la situation n'était pas comparable à celle de la présente procédure. Il a en outre produit un dossier de la Police des étrangers du canton de Genève, dont il ressort que G.________ SA avait déposé le 7 septembre 2009 une demande de permis B en sa faveur. Dans son écriture, le recourant se prévalait du fait qu'il avait tout d'abord été mentionné qu'une preuve suffisante de recherches d'un travailleur pour pourvoir le poste dans la Suisse, l'UE ou l'AELE n'avait pas été apportée. Toutefois, sitôt cette question examinée par les autorités compétentes, la satisfaction de ce critère avait été reconnue sans difficulté ni retard. d) Dans sa duplique du 28 septembre 2010, l'intimé relevait entre autres que, bien que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève eut informé le recourant qu'il était impossible de rendre une décision favorable à sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, il ne voyait aucun document, dans le dossier précité produit par le recourant, qui attesterait que celui-ci eut finalement obtenu une telle autorisation. E n droit : 1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre

- 10 lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles, le recours est recevable. 2. Est litigieuse la question du droit du recourant au versement d'indemnités journalières, en particulier compte tenu de l'aptitude au placement de celui-ci. 3. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à des indemnités journalières, s'il est – entre autres conditions – apte au placement. b) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). En ce qui concerne les ressortissants étrangers, leur aptitude au placement dépend encore du fait qu'ils soient autorisés ou non à exercer une activité salariée en Suisse. En effet, l'aptitude au placement suppose que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation de travail, qui lui permette, le cas échéant, d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. A défaut d'une telle autorisation, l'aptitude au placement et, partant, le droit à l'indemnité, doivent être niés (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1; ATF 120 V 392, consid. 2). Pour trancher cette question, il s'agit de déterminer – dans chaque cas concret et de manière prospective, sur la base des faits tels qu'ils se sont déroulés jusqu'au moment de la décision sur opposition (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1; TFA C 8/205 du 1er avril 2005, consid. 2.2; ATF 120 V 385, consid. 3) – si l'assuré pouvait ou non compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où

- 11 il s'est annoncé à l'assurance-chômage (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.1; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2e éd., Bâle 2007, n° 269; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, ch. 3.9.7, p. 211). En tout état de cause, lorsqu'un avis négatif a été donné par l'autorité du marché du travail, le droit à l'indemnité doit être nié (DTA 2002 p. 11; Rubin, loc. cit.). Le Tribunal fédéral a en outre retenu que le fait qu'un assuré déclaré inapte au placement par les autorités de chômage du canton de Vaud, car n'étant pas au bénéfice d'une autorisation de travail, ait par la suite obtenu un emploi ainsi qu'une autorisation de séjour délivrée par le canton de Berne n'était pas décisif (TF C 248/06 du 24 avril 2007, consid. 2.2). c) Le recourant n'étant pas un ressortissant de l'UE ou de l'AELE, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) trouve application, sous réserve de dispositions prévues par une convention internationale (art. 2 LEtr). Conformément à l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Selon l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). L'art. 11 al. 3 LEtr précise également qu'en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. L'étranger titulaire d'un permis de courte durée peut obtenir l'autorisation de changer d'emploi lorsque des raisons majeures le justifient et que les conditions fixées aux art. 22 s. LEtr sont remplies (art. 38 al. 1 LEtr, cf. également art. 32 al. 3 LEtr).

- 12 - L'art. 21 LEtr dispose notamment qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (al. 1). Néanmoins, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3). L'autorisation prend en particulier fin à l'échéance de l'autorisation (art. 61 al. 1 ch. 3 LEtr). L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, notamment si l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 let. d LEtr). d) Aux termes de l'art. 3 ch. 1 et 2 LVLEtr (loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142. 11), le SPOP (art. 3 al. 1 AdésA [arrêté du 1er juillet 2007 sur la composition des départements et les noms des services de l'administration; RSV 172.215.1.1]; cf. art. 7 al. 1 RdéA [règlement du 1er juillet 2007 sur les départements de l'administration; RSV 172.215.1]) est l'autorité compétente pour octroyer et révoquer les autorisations de courte durée avec activité lucrative. 4. a) En l'espèce, il n'est pas litigieux que le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée ainsi que d'une autorisation de travail jusqu'au 31 octobre 2008. Pour la période postérieure à cette date, l'ancien employeur du recourant a notamment demandé un renouvellement de cette dernière autorisation pour une année, soit jusqu'au 31 octobre 2009. Dans ses courriers de juin 2009, le recourant soutient que l'intimé aurait accordé cette prolongation. Toutefois, il sied de préciser qu'en la matière, l'intimé ne donne qu'un

- 13 préavis, l'autorisation litigieuse étant octroyée par le SPOP (art. 3 al. 1 AdésA). Or, il ressort de l'instruction, en particulier de la lettre produite le 25 août 2009 par le recourant, que le SPOP n'aurait pas émis d'autorisation en faveur du recourant pour la période postérieure au 31 octobre 2008. En tout état de cause, le SPOP a précisé que si une telle autorisation avait été délivrée, il aurait dû la révoquer pour la date à laquelle il avait quitté son ancien employeur. Il convient ainsi de retenir qu'à partir du 1er avril 2009, le recourant n'ayant plus d'employeur ne satisfaisait plus les conditions cumulatives de l'art. 18 LEtr. En outre, s'étant retrouvé sans emploi, il ne pouvait pas faire valoir un changement d'emploi pour prétendre au maintien de son autorisation, subordonné en outre à des raisons majeures. Toujours à cette fin, le recourant n'ayant jamais étudié en Suisse, il ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une formation ou d'un perfectionnement au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr. Par conséquent, une autorisation de travail ne pouvait être octroyée ou, le cas échéant, maintenue par les autorités vaudoises pour la période postérieure au 1er avril 2009 compris, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant dans son acte de recours. b) Cela étant, il convient d'examiner si le recourant pouvait compter sur l'obtention d'une autorisation de travail au moment où il s'est annoncé à l'assurance-chômage, soit aux environs de mars 2009. Le recourant estime qu'il était évident, compte tenu de sa situation – notamment de ses compétences extrêmement pointues, dans un domaine spécifique – et de celle du marché suisse du travail, notamment dans ce domaine spécifique, qu'il pouvait obtenir un emploi et ainsi prétendre à la délivrance d'une telle autorisation. Pour preuve, il se prévaut notamment du fait que, depuis, il a retrouvé un emploi à Genève et s'est vu délivrer un permis B. Il convient de retenir que G.________ SA n'avait pas démontré, conformément à l'art. 21 LEtr, qu'aucun travailleur en Suisse ou

- 14 ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé (cf. supra let. H.). En outre, le recourant, dans son acte de recours, ne fait qu'alléguer, sans motiver, que la société de son ancien employeur est comparable à G.________ SA et qu'il y occupe "des fonctions identiques de trader en pétrole". D'emblée, il convient de préciser, d'une part, que ces deux sociétés ont pour seul point commun le négoce de matières premières. Dans le cas de l'ancien employeur, toute matière première est négociée; en revanche, G.________ SA négocie principalement, voire exclusivement, des produits pétroliers. D'autre, il ressort des pièces produites qu'avant d'avoir été engagé par G.________ SA, le recourant n'avait jamais travaillé dans le domaine du trading de produits pétroliers. En effet, notamment chez son ancien employeur, il avait été actif dans le domaine des métaux, spécifiquement de l'aluminium, uniquement. On ne peut ainsi retenir, au vu des pièces produites, que le recourant serait expérimenté dans le domaine du négoce de produits pétroliers et que lui seul, voire un nombre limité de personnes, pouvait prendre le poste qu'il occupe chez G.________ SA. De manière générale, on ne peut considérer que le recourant ait atteint un niveau de compétences tel, en matière de négoce de matières premières, qu'aucun autre travailleur en Suisse, dans l'UE ou dans l'AELE ne puisse se charger des fonctions qu'il occupe chez G.________ SA ou a occupé chez son ancien employeur. En effet, il ressort de son CV qu'en date de son entrée chez G.________ SA, il a été actif durant deux ans, dont une année de stage. Le recourant doit ainsi être considéré comme en tout début de carrière, voire de formation à l'exercice d'une activité professionnelle; il occupe au demeurant une place d'assistant trader chez G.________ SA. Enfin, selon l'article produit par le recourant à l'appui de son acte de recours, aucune formation particulière n'existe en matière de négoce de matières premières. Les traders suivent des formations diverses (CFC, diplôme universitaire, etc.). De l'aveu même des professionnels actifs dans ce milieu, il s'agit d'une activité professionnelle qui s'apprend sur le tas. Ce n'est donc qu'après plusieurs années de pratique que l'on peut considérer un trader comme étant expérimenté et difficilement remplaçable; selon le milieu, il faut un pratique de cinq ans pour passer du statut d'assistant trader à celui de trader. En l'état, cela n'apparaît pas être le cas du recourant. En outre,

- 15 pour ces raisons, les arguments du recourant tendant à différencier sa situation de celle de l'assurée intéressée dans la cause TFA C 248/2006 au motif qu'il serait un spécialiste très pointu avec une expérience avérée ne peuvent être suivis, du moins en ce qui concerne le moment où il s'est annoncé à l'assurance-chômage. S'agissant de la délivrance d'un permis B, alléguée par le recourant, elle n'est pas établie. Seule la demande déposée en ce sens par G.________ SA – et non le permis B lui-même – a été produite. En revanche, il ressort clairement de la lettre du 19 août 2009 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève que le recourant n'a pu démontrer que l'ordre de priorité selon l'art. 21 LEtr – condition pour l'octroi d'un permis – aurait été respecté. En tout état de cause, même si l'on devait retenir que les autorités genevoises avaient délivré un tel permis au recourant, cela n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la décision des autorités vaudoises, comme le souligne la jurisprudence (cf. supra ch. 3.b). Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir, en l'absence de motivation et d'explication suffisante du recourant en ce sens, qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE n'aurait pu occuper le poste actuel du recourant. Partant, on ne saurait non plus retenir que le recourant aurait pu aisément obtenir la délivrance d'une autorisation de travail au moment où il s'est annoncé à l'assurancechômage. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'intimé n'a pas reconnu le recourant apte au placement et a refusé de lui octroyer des indemnités journalières. 5. En définitive, le recours déposé le 2 juin 2010 doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de dépens, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36])

- 16 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 2 juin 2010 par W.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 avril 2010 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Carré (pour W.________), - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai

- 17 - 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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