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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.009261

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,580 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL ACH 38/10 - 115/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er juin 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Aigle, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 1a al. 2 LACI, 59 LACI et 60 al. 1 LACI

- 2 - E n fait : A. X.________, née en 1966, titulaire d'un diplôme d'esthéticienne et d'un CFC d'épilation électrique, a exercé différents emplois en qualité d'esthéticienne, de conseillère en fonds de placement, de responsable administrative, de directrice d'établissement hôtelier et de responsable des ressources humaines, avant de travailler comme spécialiste en épilation, depuis le mois de février 2009. L'assurée a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 1er mars 2008. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date, pour une durée de deux ans. Par courriel du 24 juin 2009, l'assurée a adressé à l'Office régional de placement d'Aigle (ci-après: ORP) une demande de prise en charge d'un cours de massage Royam du 26 au 31 octobre 2009 pour la somme de 6'500 fr., motivée comme suit: "Aujourd'hui, j'ai ouvert un atelier qui est spécialisé dans l'épilation définitive "IPL", je souhaite à terme devenir complètement indépendante. Je suis déjà formée pour ce genre d'activité et ce secteur semble être prometteur, toutefois, le marché actuel semble également se diriger vers une forte demande dans le domaine des massages. A cet effet je souhaite suivre les cours complets Classic et Royam. Suite à ma demande de renseignements, j'ai constaté que ces cours me donneront accès, par la suite, à une formation de "pathologie et anatomie" et cette formation me permettra d'acquérir d'autres clients puisqu'ils donneront à ceux-ci la possibilité d'être remboursés par les différentes caisses maladie ". Par décision du 30 octobre 2009, l'ORP a refusé la demande de cours de l'assurée, au motif que cette formation était trop coûteuse. L'assurée a fait opposition à cette décision par courrier du 16 juillet 2009. Elle rappelait qu'elle bénéficiait déjà d'une formation et d'une expérience dans le domaine de l'esthétique et qu'elle cherchait à se spécialiser dans ce type d'activité, afin de devenir indépendante financièrement.

- 3 - Par décision sur opposition du 5 mars 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé la décision de l'ORP du 30 octobre 2009, considérant que les conditions légales régissant le droit à une mesure de marché du travail n'étaient pas réalisées. Il relevait en particulier que l'assurée disposait d'une formation et d'une expérience suffisantes pour retrouver un emploi et que la prise en charge d'une formation de masseuse répondait davantage à une aspiration personnelle qu'à un besoin effectif du marché du travail. B. X.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 18 mars 2010, faisant valoir que le cours de massage demandé, moins onéreux que le prétend l'ORP, lui permettrait de favoriser sa réinsertion professionnelle et de s'affranchir financièrement. Elle ajoute qu'elle a suivi plusieurs formations à sa charge afin de se spécialiser et d'offrir un meilleur service à sa clientèle, en se prévalant notamment d'un diplôme daté du 17 juillet 2009, attestant qu'elle a achevé avec succès une formation de trente-deux heures en massage classique relaxant, sportif et anti-cellulite. Dans sa réponse du 10 mai 2010, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, conclut au rejet du recours. Il précise que le droit à l'indemnité de chômage de la recourante a pris fin au 28 février 2010, par décision de la caisse de chômage Unia du 14 avril 2010. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.

- 4 b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Est en l'occurrence litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre à la prise en charge, par l'assurance-chômage, d'un cours de massage Royam initialement prévu du 26 au 31 octobre 2009. a) Selon l'art. 1a al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), la loi sur l'assurance-chômage vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières à titre de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).

- 5 - Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008, consid. 5.2 et les références citées). Un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 3 et les références citées). b) En l'espèce, la recourante est titulaire d'un diplôme d'esthéticienne et d'un CFC d'épilation électrique. Agée de 44 ans et dotée de bonnes connaissances linguistiques, elle bénéficie en outre d'une expérience professionnelle non négligeable dans de nombreux domaines et a ouvert récemment son propre institut d'épilation. Le cours de massage souhaité paraît certes être un complément utile et de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'assurée. Il ne constitue toutefois pas une mesure indispensable pour remédier à son chômage. La recourante dispose en effet d'une formation et d'une expérience professionnelle suffisantes pour retrouver un emploi, indépendamment de la formation dont elle demande la prise en charge. Son placement n'est donc pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Par ailleurs, s'il est vrai que l'assurée évolue depuis plusieurs années dans le service des soins, il n'en demeure pas moins qu'elle ne bénéficie d'aucune formation en matière de massages, hormis quelques heures de leçons, et que le cours demandé constituerait donc en réalité une réorientation professionnelle, soit une nouvelle formation de base, dont le financement ne ressortit pas à l'assurance-chômage.

- 6 - Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'intimé a refusé de prendre en charge le cours de massage sollicité par la recourante, les conditions du droit aux prestations n'étant pas réalisées. 3. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2010 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Service de l'emploi,

- 7 - - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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