Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.007327

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,940 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 28/10 - 103/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juin 2010 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. d LACI

- 2 - E n fait : A. Mis au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à compter du 13 mai 2008, E.________ a été convoqué pour un entretien de conseil et de contrôle à l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ci-après l'ORP) le 10 novembre 2009, à 10h30. Par courrier du même jour, cet office l'a invité à se justifier quant au fait de ne pas s'y être présenté à l'heure fixée. Par lettre du 18 novembre 2009, l'assuré a répondu qu'il s'était effectivement présenté à l'ORP le jour en cause, mais avec un léger retard, en raison d'un retard sur la ligne de bus qu'il avait empruntée. Le contenu du procès-verbal de l'ORP relatif à cet événement a la teneur suivante: "Arrive à 10h45; pas reçu. Demande de justification et reconvoqué". B. Par prononcé rendu par l'ORP le 19 novembre 2009, confirmé sur opposition par décision du Service de l'emploi rendue le 24 février 2010, E.________ a été suspendu dans son droit à l'indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 11 novembre 2009, au motif qu'il avait manqué l'entretien du 10 novembre précédent sans excuse valable. En substance, l'assuré avait fait valoir que son retard ne lui était pas imputable, mais dû à celui du transport public dont il était tributaire, précisant que c'était la première fois qu'il était arrivé en retard à un entretien. Le Service de l'emploi lui a opposé le fait qu'il lui incombait de prendre ses dispositions pour arriver à l'heure, respectivement d'éviter le risque d'un retard dans la mesure où il était notoire que les transports publics pouvaient accuser un certain retard, risque qui pouvait par exemple être évité en prenant un bus plus tôt. Quant à la quotité de la sanction, le Service de l'emploi a considéré qu'elle échappait à la critique dès lors qu'à teneur d'une circulaire fixant l'échelle des suspensions, le fait de ne pas se présenter à un entretien pour la première fois justifiait une sanction de 5 à 8 jours.

- 3 - C. E.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant le tribunal de céans par acte du 3 mars 2010, invoquant en substance le caractère arbitraire de la sanction. Réitérant les arguments invoqués dans le cadre de son opposition, il a également fait valoir que la conseillère en placement, présente dans son bureau lors de son arrivée légèrement tardive, avait refusé de procéder à l'entretien prévu alors même qu'elle n'en avait pas d'autre dans l'immédiat. Dans sa réponse du 22 avril 2010, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours, soutenant en résumé que le comportement adopté par l'intéressé avait été de nature à faire échouer l'entretien, faute de s'être assuré d'une marge de manœuvre suffisante. Au surplus, l'intimé a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle un assuré commettant une inadvertance n'avait pas à être sanctionné s'il avait eu un comportement irréprochable durant les douze derniers mois, dès lors que l'intéressé n'aurait jamais fait valoir ce fait. Par réplique du 18 mai 2010, l'assuré a précisé qu'il n'avait pas d'antécédent, son comportement n'ayant jamais fait l'objet de reproche, ce que confirmait la quotité de la sanction infligée, correspondant à celle d'un premier entretien manqué. Par duplique du 14 juin 2010, l'intimé a ajouté à ses précédents arguments le fait que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve du retard du bus en question (ce qu'il aurait dû faire en se faisant délivrer une attestation du chauffeur ou de la société), respectivement qu'il n'avait pas appelé l'ORP pour l'informer qu'il n'arriverait pas à l'heure en raison d'un retard de son bus. E n droit : 1. a) Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité prévues aux art. 60 et 61 LPGA (loi fédérale du 6

- 4 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours est recevable en la forme. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux en l'espèce le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 24 février 2010, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il s'était présenté à l'entretien de conseil et de contrôle du 10 novembre 2009 avec un retard qui ne pouvait être excusé. 3. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf. TF C 209/99 du 2 septembre 1999, in DTA 2000 n° 21 p. 101, consid. 3). Selon la jurisprudence (cf. TF C 112/04 du 1er octobre 2004; DTA 2000 p. 101 précité), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que l’on peut déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas, mais un avertissement (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch.

- 5 - 5.8.7.3 et 5.10.5). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d’une erreur d’inscription dans l’agenda, ne devait pas être sanctionné (TF C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TF C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous et qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu’on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TF C 268/98 du 22 décembre1998), ou encore pour un assuré qui avait fait une confusion entre deux dates et qui avait pris contact dès le lendemain avec l’ORP pour fixer un nouveau rendez-vous (TF C 400/99 du 27 mars 2000). En définitive, c’est le principe de la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée, sauf s’il s’agit de la première et que l’assuré observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l’assuré qui se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l’ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné; il doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soient excusables. Ainsi, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF C 123/04 du 18 juillet 2005, in DTA 2005 p. 273). 4. En l'espèce, l'intimé est d'avis que l'assuré devait s'organiser afin de pouvoir honorer ponctuellement ses rendez-vous. Ainsi, se sachant tributaire des transports publics, devait-il prendre ses dispositions au

- 6 regard d'un possible retard, retard qui n'aurait au demeurant pas été démontré en l'occurrence. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, il est constant que l'assuré s'est bel et bien rendu à l'entretien du 10 novembre 2009, mais qu'il s'y est présenté avec 15 minutes de retard. Invoquant un problème de transports publics, il n'a pas été reçu par sa conseillère ORP, pourtant présente. Ainsi, son comportement devait être différencié d'un simple oubli, ou du cas où l'assuré a remarqué lui-même son erreur mais a attendu la demande de justification pour s'excuser, ou encore du cas où il ne se serait volontairement pas présenté, au motif, par hypothèse, que le jour fixé ne lui convenait pas. Cela étant, il ressort du dossier produit par l'ORP que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'autres manquements durant les douze mois précédant l'incident en cause. L'intimé n'en disconvient du reste pas, ayant prononcé une mesure de suspension d'une durée correspondant à un premier manquement. Partant, il y avait lieu de considérer que l'assuré prenait de manière générale au sérieux ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage pour en conclure, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son comportement était excusable, respectivement passible tout au plus d'un avertissement. Au surplus, il importe peu que l'intéressé n'ait pas rapporté la preuve du retard de son bus ou n'ait pas immédiatement avisé l'ORP du retard dès qu'il aurait été constaté. En effet, on ne saurait traiter plus sévèrement le cas d'un assuré qui, comme en l'espèce, se présente pour la première fois avec quinze minutes de retard, s'en explique au guichet et demande à être malgré tout reçu, que le cas de celui qui, ayant confondu deux dates ou ayant purement et simplement oublié de se rendre à l'office, s'en excuse a posteriori, lorsqu'il s'aperçoit de son erreur.

Dans ces circonstances, le recours doit être admis et la sanction litigieuse, telle que confirmée par la décision attaquée, annulée en conséquence. 5. Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à

- 7 titre de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 24 février 2010 par le Service de l'emploi est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - E.________, à [...]; - Service de l'emploi, à 1014 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZQ10.007327 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.007327 — Swissrulings