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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.005851

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·617 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/10 - 55/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 mars 2010 ______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Begnins, recourant, représenté par le Service Juridique du Groupement Transfrontalier Européen, à Annemasse, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 19 février 2010 par B.________, représenté par le Service Juridique du Groupement Transfrontalier Européen, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 19 janvier 2010 par la Caisse cantonale de chômage, vu l'écriture déposée le 3 mars 2010 par l'intimée, informant l'autorité de céans qu'une "décision sur opposition rectificative", annulant et remplaçant la décision sur opposition attaquée du 19 janvier 2010, a été rendue le 3 mars 2010, vu le fax du 19 mars 2010, dans lequel le mandataire du recourant déclare retirer, sur le fond, son recours, "exception faite de l'attribution d'éventuels dépens au bénéfice de Mr B._________ et à la charge de l'autorité intimée, la Caisse cantonale vaudoise de chômage", constituant par ailleurs une élection de domicile en Suisse au domicile du recourant, à Bégnins, vu les pièces au dossier; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; considérant que la procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); considérant que, dans le cas d'espèce, la déclaration de retrait du recours a fait suite à la reconsidération par l'intimée de la décision sur opposition attaquée, par "décision sur opposition rectificative" du 3 mars 2010 faisant droit aux conclusions du recourant,

- 3 que le recourant, qui a ainsi obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, a dès lors droit à une indemnité à titre dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), que, compte tenu de la charge liée à la procédure, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. à la charge de l'intimée, réputée avoir succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La Caisse cantonale de chômage versera à B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - B.________, à 1268 Bégnins (pour lui-même et pour le Service Juridique du Groupement Transfrontalier Européen); - Caisse cantonale de chômage, à 1014 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne;

- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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