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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ10.005693

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,411 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/10 - 120/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2010 ______________________ Présidence de M. KART , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Bussigny-Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c, 30 al. 3 LACI; 26, 45 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. X.________, né le 7 septembre 1961, a effectué un apprentissage auprès de W.________ de 1978 à 1981. Depuis 1981, il a essentiellement travaillé dans les assurances, domaine dans lequel il a acquis un diplôme fédéral en 1990. Il a également suivi des formations dans la conduite du personnel et la formation d’adultes. B. X.________ a connu des périodes de chômage, notamment entre octobre 2005 et août 2007. C. Depuis le 1er septembre 2007, X.________ a travaillé pour la société d’assurances Q.________ en qualité de formateur pour les collaborateurs du service interne et externe, au sein de l’unité « Formation Vente ». Le 12 janvier 2009, Q.________ a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2009. Par la suite, un litige a opposé X.________ à son ancien employeur au sujet du contenu du certificat de travail. D. X.________ a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 13 mars 2009. Depuis lors, son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP). E. Au mois d’août 2009, X.________ a effectué trois recherches d’emploi, soit une offre le 20 août et deux offres le 25 août. Le 17 septembre 2009, l’ORP l’a informé que ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2009 étaient insuffisantes, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage, et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Dans une réponse du 23 septembre 2009, X.________ a relevé qu’il n’y avait eu aucune offre d’emploi dans le domaine des assurances au mois d’août 2009, que les assurances et la finance étaient particulièrement touchées par la crise économique, que le mois d’août est réputé très difficile pour la recherche d’emploi, qu’il était actuellement en procédure contre son ancien employeur et qu’il n’avait reçu un certificat

- 3 de travail juridiquement valable que le 7 septembre 2009. Enfin, sa conseillère ORP ne lui avait proposé aucun emploi. F. Par décision du 28 septembre 2009, l’ORP a suspendu X.________ dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à dater du 1er septembre 2009 au motif que ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2009 étaient insuffisantes. X.________ a formé une opposition contre cette décision le 2 octobre 2009 en reprenant, pour l’essentiel, les motifs indiqués dans sa prise de position du 23 septembre 2009. Il a également indiqué avoir pris des contacts durant le mois d’août 2009 avec différentes personnes de son entourage en vue d’un nouvel emploi et a produit les cartes de visite de ces personnes. Il a complété son opposition le 5 octobre 2009 en indiquant avoir également effectué des recherches d’emploi sur des sites internet de compagnies d’assurances et pris contact par téléphone avec d’anciens collègues. G. Par décision du 25 janvier 2010, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition de X.________ et confirmé la décision de l’ORP du 28 septembre 2009. H. X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 19 février 2010 en concluant à l’annulation de la décision de suspension. Il fait valoir que, durant le mois d’août 2009, il n’y a eu que trois offres d’emploi compatibles avec son profil dans les suppléments « Emplois » du quotidien « 24 Heures », qu’il était inscrit auprès de trois sociétés de placement et qu’il a visité chaque jour les sites internet des différentes compagnies d’assurances, à la recherche d’un poste à repourvoir. Il précise qu’aucun nombre de recherches d’emploi n’avait été fixé, que sa conseillère ORP lui avait indiqué que l’envoi de dossiers sans certificat de travail serait contre-productif et qu’il n’a eu que 3 semaines pour effectuer des recherches d’emploi puisqu’il a été en vacances durant 5 jours. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 23 mars 2010 en concluant au rejet du recours. Par la suite, chacune des parties a déposé des déterminations complémentaires.

- 4 - I. La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur le 26 août 2010, ce dont les parties ont été informées par courrier du même jour. E n droit : 1. a) Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 francs, la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit apporter la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le

- 5 cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (al. 2bis). Il incombe ainsi à l’assuré d’indiquer précisément sur une formule officielle, le jour de la recherche d’emploi, l’emploi recherché et la raison de l’échec de la postulation (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 391). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 255 c. 4 a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 c. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). Boris Rubin considère pour sa part qu’on peut exiger au moins quatre recherches par période de contrôle, ceci constituant certainement un minimum (Boris Rubin, op. cit., p. 392). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 c. 3.2 et références; Boris Rubin, op. cit., p. 392). Selon le Tribunal fédéral, lorsque le profil de l’assuré est spécifique, avec par conséquent peu d’offres d’emploi, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d’autres méthodes ordinaires au sens de l’art. 26 al. 1 OACI (TF C 78/05 du 14 septembre 2005). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que le fait de ne pas effectuer suffisamment de recherches d’emploi pouvait constituer une violation de l’obligation de diminuer le dommage causé à l’assurancechômage, même si le conseiller ORP de l’assuré ne lui avait pas encore fixé d’objectif précis.

- 6 - 3. En l’espèce, on constate que, durant l’année 2009, le recourant a effectué deux recherches d’emploi au mois de février, quatre au mois d’avril, quatre au mois de mai, cinq au mois de juin et deux au mois de juillet. Il ne résulte pas du dossier, et notamment des procèsverbaux des entretiens de conseil, que l’ORP lui aurait donné des objectifs précis en ce qui concerne le nombre de recherches. Lors de l’entretien du 30 avril 2009, on constate cependant que le conseiller du recourant lui a suggéré de faire un peu plus de recherches, quitte à faire des offres spontanées. En outre, lors de l’entretien du 26 août 2009, après avoir constaté que le recourant n’avait fait que deux démarches durant le mois d’août, son conseiller lui a conseillé d’activer rapidement la suite de ses recherches d’emploi s’il ne voulait pas recevoir une demande de justification. Le recourant, qui aurait encore pu effectuer des offres d’emploi les jeudi et vendredi 27 et 28 août et le lundi 31 août 2009, n’a apparemment pas donné suite à cette demande. Vu ce qui précède, on relève que, en n’effectuant que trois recherches d’emploi, le recourant n’a pas effectué les démarches qu’on pouvait attendre de lui durant le mois d’août 2009. Ainsi que cela résulte de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il ne pouvait pas se contenter de répondre aux offres d’emploi parues dans la presse pour des postes dans le domaine des assurances. De même, n’était pas suffisant le fait d’être inscrit auprès d’une société de placement, de visiter quotidiennement les sites internet des compagnies d’assurances ou d’entretenir des contacts directs ou par téléphone avec des personnes susceptibles de l’aider à trouver un emploi. Ces méthodes, difficilement contrôlables, ne permettent en effet pas d’apporter la preuve des recherches requise par les art. 17 LACI et 26 OACI. Ces démarches n’étaient d’ailleurs pas mentionnées dans la formule officielle remplie par le recourant. Conformément à ce qui avait été demandé par son conseiller ORP au mois d’avril 2009, il lui appartenait notamment d’effectuer des offres spontanées, cas échéant dans d’autres domaines que celui des assurances, et d’en apporter la preuve. On constate à cet égard que le recourant dispose d’une expérience professionnelle en dehors des

- 7 assurances puisqu’il ressort notamment de son curriculum vitae que, de 1997 à 2001, il était responsable commercial pour la Suisse romande de la société E.________ SA, active dans le domaine de la représentation et de la distribution de produits de santé sur le marché suisse. S’agissant du nombre de recherches d’emploi, il est vrai que l’ORP n’apparaît pas avoir été très clair et constant dans ses exigences puisqu’il ne semble notamment pas avoir réagi au fait que le recourant n’avait effectué que deux offres d’emploi au mois de juillet 2009. En outre, il ne semble pas que des instructions précises aient été données à cet égard. Cela étant, lors de l’entretien du 26 août 2009, le recourant a été expressément invité à effectuer d’autres recherches d’emploi d’ici la fin du mois afin d’éviter une sanction, ce qu’il n’a pas fait. C’est à tort que le recourant tente de justifier son attitude par la situation économique existant au mois d’août 2009, par le fait qu’il ne disposait pas à ce moment-là d’un certificat de travail en bonne et due forme ou en raison des vacances prises durant cette période. Ceci ne l’empêchait en effet pas d’effectuer les recherche d’emploi demandées, cas échéant en effectuant des offres spontanées en dehors du domaine des assurances dans les derniers jours du mois, comme cela avait été demandé lors de l’entretien du 26 août. Aucun élément ne semble au surplus confirmer l’affirmation du recourant selon laquelle sa conseillère lui aurait indiqué qu’il était contre-productif d’effectuer des offres d’emploi sans certificat de travail. Une telle affirmation semble au demeurant contredite par les procèsverbaux des entretiens de conseil dont il ressort que le recourant avait été invité à augmenter son nombre de recherches d’emploi en effectuant si nécessaire des offres spontanées. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait adopté un comportement fautif et l’a sanctionné en conséquence en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension fixée à trois jours, soit une sanction proche du minimum prévu en cas de faute légère, tient compte de manière adéquate des circonstances. Cette sanction montre notamment que l’autorité intimée a tenu compte du fait que, durant la période

- 8 considérée, pour les motifs invoqués par le recourant, on ne pouvait exiger de lui les dix à douze offres d’emploi qui sont usuellement demandées et a par conséquent relativisé la gravité de la faute commise. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2010 par le Service de l'emploi est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. X.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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