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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.044008

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,101 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 125/09 - 103/2012 ZQ09.044008 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2012 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Montreux, recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d LACI; art. 45 OACI

- 2 - E n fait : A. K.________ (ci-après: l'assurée), née en 1986, titulaire d'un CFC de vendeuse, s'est inscrite à l'assurance-chômage en date du 27 avril 2009 et a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er juin 2009. Le 3 juillet 2009, l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: ORP) a assigné l'assurée à faire ses offres de services auprès de la société S.________ SA pour un emploi de vendeuse en parfumerie d'une durée limitée de 17 jours. Par courrier du 7 juillet 2009, l'ORP a informé l'assurée avoir appris qu'elle avait refusé cet emploi, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension du droit à l'indemnité. Un délai de 10 jours a été imparti à l'assurée pour expliquer les raisons de ce refus. Par courrier du 13 juillet 2009, l'assurée a confirmé avoir refusé l'emploi précité, expliquant qu'il ne correspondait pas au travail de réceptionniste qu'elle recherchait. Elle a ajouté être dans l'attente d'une réponse de la société L.________ SA pour un poste de réceptionniste qui lui tenait beaucoup à cœur et pour lequel elle avait eu un entretien. Par décision du 14 juillet 2009, l'ORP a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 17 jours, dès le 8 juillet 2009, pour refus d'un emploi convenable. B. L'assurée s'est opposée à cette décision par courrier du 21 juillet 2009 auprès du Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ciaprès: SDE). Elle a fait valoir, outre le fait que le poste proposé par l'ORP ne correspondait pas à ce qu'elle cherchait, que la date à laquelle elle aurait dû s'y présenter coïncidait avec celle à laquelle elle avait dû se rendre à l'entretien auprès de la société L.________ SA, rendez-vous

- 3 important et qu'elle ne pouvait déplacer, sa candidature bénéficiant de l'appui d'un membre de la direction de la société. Le SDE a rendu le 7 décembre 2009 une décision par laquelle il a rejeté l'opposition et confirmé la sanction de l'ORP, dans son principe et sa quotité. C. Par acte du 17 décembre 2009, K.________ a recouru contre la décision précitée devant le Tribunal cantonal. Elle reproche en substance au SDE d'avoir considéré que son refus de l'emploi chez S.________ SA proposé par l'ORP avait pour seul motif qu'il ne correspondait pas à son souhait, soit un poste de réceptionniste, omettant le fait qu'elle avait, le jour où elle aurait dû commencer son travail au service de S.________ SA, un entretien auprès de la société L.________ SA. Par réponse du 24 février 2010, le SDE conclut au rejet du recours, au motif que le travail refusé par la recourante relevait d'un engagement de durée déterminée, du 13 au 31 juillet 2009, et que le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu'elle avait produit n'en faisait pas mention à la date du 13 juillet 2009. Il considère en outre que la durée de la suspension tient raisonnablement compte du dommage que la recourante a occasionné à l'assurance-chômage. Dans ses déterminations du 23 mars 2010, la recourante a relevé que, contrairement à ce que soutenait l'intimé, elle avait mentionné sa candidature écrite auprès de la société L.________ SA en date du 20 juin 2009. Elle a précisé que ce n'était qu'aux environs du 10 juillet 2009 que la société précitée l'avait convoquée pour l'entretien du 13 juillet 2009. Le recourante a par la suite produit une attestation du 25 mars 2010 de la société L.________ SA confirmant qu'un entretien avait bien eu lieu avec la recourante en date du 13 juillet 2009. Le SDE a finalement relevé, dans ses déterminations du 16 avril 2010, que si la recourante avait bien été convoquée par la société

- 4 - L.________ SA le 10 juillet 2009, le refus d'emploi litigieux intervenu le 7 juillet était antérieur aux dispositions qu'elle avait prises avec la société précitée. De surcroît, le fait d'accepter l'emploi pour lequel elle avait été assignée ne l'aurait pas empêchée de se rendre à l'entretien auprès de la société L.________ SA. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé d'une mesure de suspension de 17 jours pour refus d'un travail convenable.

- 5 a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 16 et 17 al. 3 LACI). Lorsqu'un chômeur n'est pas assuré d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en assigne une, il a l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un travail convenable (Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, 2006, p. 403). Le seul fait qu'un emploi assigné ne corresponde pas aux qualifications et aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail. Il n'est en effet pas possible en cas de chômage de réaliser tous ses idéaux. Rien n'empêche le chômeur de considérer que l'emploi proposé ne constituera qu'une transition entre son inactivité et la conclusion future d'un contrat de travail correspondant à ses aspirations professionnelles (Rubin, op. cit., p.407).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré; il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TF C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er avril 2011), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a); de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

- 6 - 3. a) En l’espèce, s’inscrivant dans le cadre de la formation comme de l’expérience professionnelle de l’assurée, l’emploi de vendeuse auquel elle a été assignée pour une durée déterminée répondait sans conteste à la définition d’un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI. L’intéressée ne le conteste du reste nullement, tout comme elle admet le fait d’avoir explicitement refusé cet emploi, cela au motif qu’il ne répondait pas à ses aspirations professionnelles du moment. Cela étant, elle estime néanmoins pouvoir justifier ou excuser pareil comportement par le fait que l’assignation en question a coïncidé avec la convocation à un autre entretien d’embauche, celui-ci pour un emploi de réceptionniste qu’elle appelait précisément de ses vœux et pour l’obtention duquel elle aurait bénéficié d’un certain soutien. Cette argumentation ne saurait être suivie. Outre le fait qu’elle n’était aucunement assurée d’obtenir l’emploi de réceptionniste en question, lequel n’avait fait l’objet d’aucune offre ferme de la part de L.________ SA, l’assurée a refusé l’emploi assigné le 7 juillet 2009, soit avant d’avoir été convoquée, selon ses propres dires le 10 juillet, à l’entretien pour le poste de réceptionniste. Ainsi, le refus d’une offre d’emploi, ferme autant que convenable, est intervenu avant toute concrétisation possible d’un autre engagement, sans qu’aucun motif valable n’ait fait obstacle à l’acceptation du travail assigné et donc à la réduction du dommage qui en résultait pour l’assurance-chômage. A cela s’ajoute encore, comme le relève à juste titre l’intimé, que l’on ne voit pas que la prise de l’emploi assigné ait pu faire obstacle au fait de se présenter ensuite à d’autres entretiens d’embauche, singulièrement de répondre à la convocation de l’employeur L.________ SA. Incontestablement fautif au regard du droit de l’assurancechômage, le refus de la recourante de donner suite à l’assignation de l’ORP justifiait dès lors d’être sanctionné, quant au principe. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. b) Subsiste la question de la quotité de la mesure de suspension litigieuse, que la recourante estime disproportionnée. A cet

- 7 égard, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, auxquels les tribunaux se rapportent également. Le barème du SECO prévoit, en cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une suspension de 10 à 15 jours, correspondant à une faute de gravité légère, en cas d'emploi d'une durée de trois semaines, respectivement une suspension de 15 à 20 jours, correspondant à une faute de gravité légère à moyenne, en cas d'emploi d'une durée de quatre semaines (SECO, circulaire IC 2007, ch. D72). En l'occurrence, la durée de suspension de 17 jours (soit environ trois semaines et demi) retenue par l'ORP et confirmée par le SDE correspond non seulement à la durée de l'emploi refusé par la recourante et de ce fait au dommage occasionné à l'assurance-chômage, mais respecte le barème proposé par le SECO. Une telle sanction n'apparaît donc pas abusive et doit être confirmée. 4. Il ressort de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2009 par le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.

- 8 - III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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