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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.038556

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,330 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 113/09 - 11/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2011 __________________ Présidence de M. MICHELLOD Juges : Mmes Röthenbacher et Thalmann Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Vevey, recourant, représenté par [...], à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 8 al. 1 et 14 al. 1 let. a LACI

- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...], célibataire, a obtenu un Master of Science (Msc) en Science et génie des matériaux auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL) de Lausanne le 9 avril 2009. L'assuré a effectué une grande partie de sa scolarité à l'étranger, ainsi qu'une partie de ses études universitaires, en raison notamment de la profession de son père, ancien [...] de Suisse. Il ressort du dossier que l'assuré admet ne pas avoir vécu en Suisse pendant dix ans avant la date de son inscription auprès de l'assurance-chômage, mais bien neuf années et sept mois. Dès le 24 avril 2009, date de son inscription, l'assuré a sollicité l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera. Par décision du 15 juin 2009, la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, a informé l'assuré qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'indemnisation, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, n'ayant en particulier habité en Suisse que "8 ans 8 mois et 10 jours". L'assuré a formé opposition contre cette décision le 1er juillet 2009 en faisant valoir, en substance, qu'il était arbitraire de ne pas tenir compte des spécificités de sa situation. Par décision sur opposition du 13 novembre 2009, la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après: la caisse ou l'intimée), a rejeté l'opposition et confirmé la décision entreprise. Elle a en substance considéré que la condition relative au domicile en Suisse de l'assuré n'était pas remplie.

- 3 - B. L'assuré, représenté par [...], recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 18 novembre 2009. Il conclut en substance à la réforme de la décision sur opposition précitée, en ce sens que le droit aux indemnités de l'assurance-chômage lui est reconnu. Dans sa réponse du 8 décembre 2009, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 3. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant aux indemnités de l'assurance-chômage, notamment sur le fait de savoir s'il peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. 4. a) Selon l'art. 8 al. 1 LACI (loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage; a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteinte l'âge donnant dorit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS; e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s'il est apte au placement (art. 15) et g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

- 4 - Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), ainsi qu'en cas de maladie, accident ou maternité, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Les motifs figurant aux let. a et b de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables (ATF 131 V 279 consid. 2.4; TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.1). Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acceptation scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, consid. 4.2 et les références). b) En l'espèce, il appert que le recourant a vécu en Suisse neuf années et sept mois en Suisse à la date de son inscription à l'assurancechômage, le 24 avril 2009 (élément non contesté par l'intéressé). Dans ces circonstances, le recourant ne satisfait manifestement pas la condition posée par l'art. 14 al. 1 let. a LACI – pour pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation (au sens de l'art. 8 al. 1 let. e LACI) pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel l'empêchant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation –, soit l'exigence du domicile en Suisse pendant dix ans minimum avant son inscription au chômage. Aucune "faute" ne saurait certes être reprochée au recourant du fait des circonstances d'espèce. Son indignation devant la rigidité du système instauré peut ainsi être comprise par la cour. Il n'en demeure cependant pas moins que la condition légale

- 5 pour sa libération de l'obligation de cotisation selon l'art. 14 al. 1 let. a LACI n'est pas remplie. Par conséquent, aucun motif ne permet en l'espèce de déroger à l'exigence de la période de cotisation prévue à l'art. 8 al. 1 let. e LACI. 5. En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'ayant par ailleurs pas procédé en cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 novembre 2009 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - [...] (pour W.________), - Caisse cantonale de chômage, division juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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