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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.028483

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,032 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 75/09 - 56/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mars 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Jongny, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division technique et juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 27 al. 1 LPGA et 31 al. 3 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. S.________, né en 1962, a été employé, à partir du 1er juillet 2008, par la société U.________ SA, à [...], à titre de "Board delegate and Managing Director" puis de "Chef Executive Office", selon des "employment agreements" conclus avec cette société. L'employeur a résilié les rapports de travail le 12 janvier 2009, pour le 30 avril 2009. B. Cette société anonyme a été inscrite le […] au registre du commerce du canton de Vaud. S.________ y est mentionné, depuis janvier 2006, comme administrateur, vice-président, avec signature collective à deux. Depuis le 5 juin 2009, le registre du commerce indique que S.________ n'est plus administrateur de la société. La demande de radiation a été remise au registre du commerce le 14 mai 2009. C. Le 30 avril 2009, S.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage, auprès de la Caisse cantonale de chômage (ciaprès: la Caisse). Le 1er mai 2009, S.________ a écrit la lettre suivante à la Caisse (agence de la Riviera): "Je viens d'apprendre ce jour, à votre réception lors de mon inscription, que je ne pouvais pas prétendre à des indemnités de chômage tant que j'ai un mandat d'administrateur dans la société qui m'a licencié. Vous trouverez en annexe la lettre envoyée par fax et courrier ce jour à mon ex-employeur afin de résilier mon mandat dans les plus brefs délais. Je précise d'autre part que je ne suis pas propriétaire d'actions de cette société. Je porte à votre connaissance que lors de la séance d'introduction de l'ORP du 28 avril, l'oratrice n'a évoqué à aucun moment que le fait d'avoir un tel mandat ne permettait pas d'obtenir ces indemnités alors que les autres cas ont été présentés (indépendant …).

- 3 - De plus, dans le document jaune de Demande d'indemnité de chômage, lorsque vous posez la question sous chiffre 29, vous n'indiquez pas les conséquences de tels mandats ce qui m'aurait alerté. Mon passage au chômage est très pénalisant du fait de mon salaire moyen bien plus élevé que la couverture maximale et que le premier mois est déjà amputé de 5 jours d'indemnités. Compte tenu de ces faits, j'espère que vous ne tiendrez pas compte de la date effective de ma sortie du conseil d'U.________ SA qui, dès aujourd'hui ne dépend plus de moi mais de mon ex-employeur et des bureaux du RC (des jours, des semaines ?). Le 1er mai étant férié pour beaucoup de bureaux administratifs, j'ai ainsi perdu au moins une semaine par rapport à une information que j'aurais dû normalement recevoir le 28 avril de l'ORP même si mon cas est plutôt rare." D. Le 9 juin 2009, la Caisse (agence de la Riviera) a rendu une décision refusant de donner suite à la demande d'indemnités présentée pour la période du 1er mai au 14 mai 2009. Cette décision retient que l'assuré, administrateur de la société U.________ SA "jusqu'au 14 mai 2009, date de la radiation de [sa] signature", avait donc un pouvoir décisionnel dans l'entreprise durant cette période, et qu'il n'avait pour ce motif pas droit aux prestations de chômage. S.________ a formé opposition. La Caisse (autorité d'opposition, première instance) a rejeté cette opposition par une décision du 20 août 2009. Appliquant l'art. 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0) en relation avec l'art. 8 LACI, cette autorité a exposé que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur, ou peuvent les influencer considérablement, en qualité d'associé ou de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise, n'ont pas droit à l'indemnité. Pour les membres du conseil d'administration d'une SA, il existe une présomption selon laquelle le droit aux prestations peut être exclu, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. La Caisse estime par ailleurs que les informations que donnent d'office ses organes lors des séances d'introduction pour les nouveaux chômeurs sont suffisantes, les situations concrètes d'associés-gérants ou d'administrateurs de SA ne devant pas être examinées spécifiquement à ces occasions-là. La décision sur opposition relève enfin qu'il a été tenu compte de la situation concrète

- 4 pour l'ouverture du droit aux prestations puisque la Caisse "ne s'est pas basée sur la désinscription du registre du commerce qui a eu lieu le 5 juin 2009, mais sur le jour suivant la réception de la demande de désinscription par le registre du commerce, soit le 15 mai 2009". E. Agissant par la voie du recours de droit administratif, S.________ demande au Tribunal cantonal de réformer la décision sur opposition en ce sens qu'il a droit aux indemnités dès le 1er mai 2009. Il fait valoir que sa démission de sa fonction d'administrateur de U.________ SA, communiquée au registre du commerce le 14 mai 2009 par les organes de la société, devait prendre effet au 1er mai 2009. En outre, il reproche à l'Office régional de placement (ci-après: ORP), qui a mis sur pied la séance d'informations aux chômeurs, de ne pas avoir abordé la situation des administrateurs perdant leur emploi au service de leur société. Invitée à répondre au recours, la Caisse se réfère à sa décision sur opposition, sans formuler d'observations. E n droit : 1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Compte tenu de la valeur litigieuse, manifestement inférieure à 30'000 fr. (la contestation porte sur l'octroi d'indemnités durant 15 jours), la présente affaire relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurance-

- 5 chômage. Le recours, formé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA, [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1, applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI]), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI. En l'occurrence, le refus est fondé sur une autre prescription du droit fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont le recourant prétend qu'elle a été mal appliquée. a) L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI). L'art. 31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise". Selon la jurisprudence, cette règle vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de chômage (dans le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus (ATF 123 V 234). La jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler d'abus lorsque le chômage complet intervient à cause de la fermeture ou de la liquidation de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux hypothèses, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003). b) En l'espèce, il ressort du dossier que la résiliation du contrat de travail est intervenue sur la base d'une résiliation décidée en janvier 2009, pour le 30 avril 2009, soit dans une période où le recourant était administrateur de la société tout en y exerçant des fonctions dirigeantes ("CEO" en dernier lieu). Les démarches accomplies par l'organe compétent

- 6 de la société anonyme pour fixer la composition du conseil d'administration – l'assemblée générale (art. 698 al. 2 let. b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) –, en vue de mettre fin aux fonctions d'administrateur du recourant, ne sont en tout cas pas antérieures au 1er mai 2009; il semble en effet que c'est à cette date-là que le recourant a engagé le processus interne à la société qui a abouti à sa radiation (voir sa lettre du 1er mai 2009 à la Caisse). La date retenue en définitive par la Caisse (le 14 mai 2009) est plausible, si l'on entend déterminer – faute d'autres documents de la société – le moment à partir duquel l'assemblée générale voulait changer la composition du conseil d'administration. Quoi qu'il en soit, cette date est plus favorable au recourant que celle de la radiation au registre du commerce, qui aurait elle aussi pu être prise en considération. On se trouve clairement dans une situation où, pendant la période litigieuse, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, en relation avec l'art. 8 LACI, exclut le droit à l'indemnité, sans qu'une exception prévue par la jurisprudence soit réalisée. La Caisse n'a donc pas, de ce point de vue, violé le droit fédéral. 3. Le recourant se plaint par ailleurs d'avoir été mal renseigné. En vertu de l'art. 27 al. 1 LPGA, les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. En l'espèce, il apparaît – cela ressort de sa lettre à la Caisse du 1er mai 2009 – que le recourant a été renseigné dès son inscription, le lendemain de la fin de son contrat de travail, au sujet de la réglementation rappelée ci-dessus (consid. 2a), par un collaborateur à la réception. Le recourant prétend qu'il aurait dû recevoir ce renseignement trois jours plus tôt, lors de la séance d'introduction de l'ORP du 28 avril 2009. Ce grief est manifestement mal fondé car les séances d'introduction n'ont pas pour but de donner des renseignements détaillés sur chaque situation particulière. Au demeurant, tant que l'assemblée générale de la société n'avait pas mis fin à ses fonctions d'administrateur, le recourant ne pouvait pas de sa propre initiative influencer son droit aux prestations.

- 7 - 4. Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 août 2009 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. S.________, - Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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