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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.026670

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,293 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 69/09 - 07/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Renens, recourante, représentée par Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne, et A.________ Caisse de chômage, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 let. a et 45 al. 2 OACI

- 2 - E n fait : A. Le 5 novembre 2007 L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a été engagée par E.________ SA à [...] en qualité de nettoyeuse à 50% pour le compte de l’entreprise M.________ SA à [...]. Le 31 mars 2009, la directrice adjointe des Ressources et Administration de M.________ SA a adressé au directeur de chez E.________ SA le courriel suivant : "Suite à notre entretien du jour, je vous confirme le licenciement pour juste motif et avec effet immédiat de Mme L.________. Nous l’avons surprise de voler dans les paniers des commissions de nos collaborateurs, livrés dans l’entreprise sur commande." Le même jour, E.________ SA a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave. Le 11 juin 2009 E.________ SA a adressé à A.________ Caisse de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée) une lettre mentionnant notamment ce qui suit : "Suite à votre courrier du 5 juin dernier, concernant le licenciement de Madame L.________, nous vous faisons parvenir nos réponses cidessous 1. Vol de fruits auprès de la société M.________ SA pour laquelle elle travaillait. 2. Ce vol a rompu immédiatement le lien de confiance liant l’entreprise M.________ SA et Madame L.________. 3. Le licenciement est dû au vol de nourriture dont Madame L.________ a reconnu les faits. 4. L’employée sur qui l’entreprise avait des doutes, a été prise en flagrant délit de vol de 1 kg de kiwis." Le 12 juin 2009, l'assurée a écrit à la caisse ce qui suit : "Le 31 mars 2009, j’ai ramassé les poubelles dans le couloir au soussol de M.________ SA à [...]. J’ai vu des légumes dans le couloir dans des cageots en plastiques. J’ai regardé dans les cageots, et ai vu des kiwis, j’en ai pris deux poignées et les ai mis dans mon sac poubelle. J’ai pris le sac pour

- 3 monter au vestiaire mais Madame B.________ m’a demandé d’ouvrir le sac. J’ai dit que j’ai pris les kiwis pour les manger." Par décision du 18 juin 2009, la caisse a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2009 pour une durée de 31 jours. Le 23 juin 2009, l'assurée a fait opposition, estimant avoir tout au plus commis une faute légère. Elle alléguait notamment avoir certes tenté d'emporter avec elle deux poignées de kiwis, croyant à tort qu'elle pouvait se servir dans les cageots laissés dans le couloir de l'entreprise, ayant soudainement ressenti lors de son travail une petite faim. Elle relevait qu'ayant travaillé depuis le mois de décembre 2007 pour cet employeur, son travail n'avait fait l'objet d'aucune critique. Elle estimait que l'on pouvait s'attendre à ce que son employeur lui envoya un simple avertissement, ce qui aurait suffi pour qu'un tel fait ne se reproduise plus. Par décision sur opposition du 7 juillet 2009, la caisse a partiellement admis l'opposition et réduit la suspension à 25 jours. B. Le 5 août 2009, L.________ recourt contre cette décision en concluant qu'aucune suspension de son droit à l'indemnité de chômage soit prononcée et subsidiairement à une suspension d'une durée de 3 jours pour faute légère. Elle indique notamment avoir plusieurs fois constaté que des cageots de fruits étaient déposés dans les couloirs, que des employés de M.________ SA lui avaient indiqué qu'il s'agissait de fruits laissés à la disposition du personnel et qu'elle avait vu plusieurs personnes se servir de fruits dans ces cageots. La recourante produit copie de la demande du 26 août 2009 déposée contre E.________ SA auprès du Tribunal de prud'hommes d'arrondissement de [...], par laquelle elle conclut au paiement par E.________ SA de son salaire jusqu'à l'échéance du délai de résiliation (1 mois), soit 3'059 fr. brut ainsi qu'au versement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié équivalant à trois mois de salaire, soit 9'177 francs, le tout avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2009.

- 4 - La caisse conclut implicitement au rejet du recours. C. Une audience d'instruction s'est tenue le 17 juin 2010 au cours de laquelle, le témoin R.________ a été entendu. Il résulte notamment ce qui suit de ce témoignage: "Les employés de chez M.________ avaient la possibilité, par l'intermédiaire de leur employeur, de commander des fruits à l'extérieur à titre privé. En outre, tous les mercredis, M.________ commandait des fruits pour tous les employés, qui pouvaient se servir librement dans les caisses qui se trouvaient à la réception. Les caisses qui se trouvaient dans la cave étaient des commandes privées des employés. Les personnes qui disposaient d'un ordinateur savaient qu'ils pouvaient se servir des fruits à la réception uniquement. Il y a eu en outre un panneau qui le mentionnait à la réception, à côté de la machine de timbrage. Le témoin savait que les fruits gratuits se trouvaient uniquement à la réception. Le témoin l'a su par hasard et pense que les autres employés, comme la recourante, l'ignorai[ent]. Le témoin est certaine que la recourante ignorait la distinction entre les fruits entreposés à la cave et ceux qui se trouvaient à la réception. Le témoin n'a appris à la recourante qu'elle ne pouvait prendre des fruits à la cave qu'après le licenciement de celle-ci. Comme à son avis la recourante ne sait pas lire le français et le parle mal, elle a probablement mal compris ce que faisaient les personnes qui prenaient des fruits à la cave. Le témoin précise que lorsque la recourante nettoyait les bureaux, il y avait à ces étages des frigos contenant de la nourriture et de l'eau et que lorsqu'elle avait soif, la recourante a soit demandé au témoin ou à une de ses collègues de lui remplir une bouteille d'eau ou l'apportait avec elle. Elle est certaine que la recourante n'a pas voulu voler des fruits. La possibilité pour les employés de commander à titre privé des fruits n'existait pas depuis longtemps, environ quelques mois, avant le licenciement de la recourante. Il y a eu en même temps la possibilité de prendre des fruits gratuitement à la réception." Le 13 octobre 2010, la recourante produit le jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes d'arrondissement de [...] le 31 mai 2010, en précisant que son recours formé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal a été rejeté. Ce jugement du 31 mai 2010 rejette les conclusions de la recourante, considérant que la mesure de renvoi avec effet immédiat décidée par M.________ SA et confirmée par E.________ SA le jour même était entièrement justifiée.

- 5 - Il résulte de ce jugement notamment l'extrait suivant : "3. A l’initiative de l’une de ses collaboratrices, Mme J.________, M.________ Matériel Industriel SA (ci-après ‘M.________’) a mis en place pour ses employés un système de commande directe de fruits et légumes auprès du producteur, les commandes étant passées par internet. Selon ce système, tous les quinze jours, le maraîcher prépare les commandes nominatives disposées dans des cageots en plastique portant le nom de leurs destinataires. Les commandes, payées à l’avance, sont alors déposées en un endroit prédéfini dans les locaux de M.________ où leurs destinataires viennent les chercher. 4. Ce système a commencé à fonctionner au début du mois de mars 2009. Tant à cette occasion que lors de la livraison suivante, certains employés de M.________ se sont plaints que leur commande était incomplète, tels fruits ou légumes manquant à l’appel ou leur poids étant inférieur à celui facturé. A ces occasions, le maraîcher a complété ces commandes, pour satisfaire sa clientèle. 5. Intrigués par ces problèmes, des collaborateurs de M.________ ont décidé de prendre des mesures. Tout d’abord, le lieu de livraison a été déplacé dans un corridor situé au sous-sol où le passage était faible. En outre, Mme J.________ a apposé une affichette au-dessus des cageots où l’on peut lire ce qui suit: «Le contenu de ces caisses appartient strictement aux personnes dont le nom figure au devant de la caisse ayant fait une commande sur [...].ch. Les personnes ayant commandé et payé la marchandise vous en remercie[nt]. Soyez fair-play!». Enfin, une surveillance a été mise en place. C’est ainsi qu’à l’occasion de la livraison du mardi 31 mars 2009, Mme B.________, directrice des ressources humaines de M.________, et M. X.________, responsable qualité et sécurité dans la même entreprise, se sont placés à l’étage supérieur par rapport à l’endroit où étaient déposés les cageots de fruits et légumes, avec la liste nominative des commandes. Ayant entendu du bruit à l’étage inférieur, ces deux personnes sont descendues et ont trouvé la demanderesse, en train de plier des cartons. A proximité d’elle se trouvait un grand sac à poubelle que L.________ a été invitée à ouvrir. Tout d’abord réticente, elle a accepté. M. X.________ a pris le sac et a trouvé, au fond de celui-ci, 6 à 10 kiwis sous du plastique d’emballage usagé. Ces trois personnes se sont alors rendues dans le bureau de Mme H.________, spécialiste en gestion des ressources humaines chez M.________. Selon celle-ci, la demanderesse lui a expliqué qu’elle n’avait pas volé ces kiwis mais qu’elle les avait pris pour ses petits-enfants qui en avaient besoin. Mme H.________ lui a alors fait signer une déclaration où l’on peut lire ce qui suit: «Le 31 mars 2009, j’ai ramassé les poubelles dans le couloir au sous-sol de M.________ SA à [...]. J’ai vu des légumes dans le couloir dans des cageots en plastique. J’ai regardé dans les cagots, et ai vu des kiwis. J’en ai pris deux poignées et les ai mis dans mon sac poubelle. J’ai pris le sac pour monter au vestiaire mais Madame B.________ m’a demandé d’ouvrir le sac. J’ai dit que j’ai pris les kiwis pour les manger». Mme H.________ a signifié à L.________ qu’elle était renvoyée avec effet immédiat. La demanderesse s’est ensuite rendue chez E.________, à [...], qui lui a confirmé son licenciement pour juste motif.

- 6 - […] 8. S’agissant de la bonne foi invoquée par la demanderesse, il est établi que depuis le printemps ou l’été 2009, M.________ distribue, chaque mercredi, des fruits à son personnel. Mais ces fruits sont déposés à la réception, les collaborateurs de l’atelier les recevant avec le thé préparé à la cuisine. Il n’y a donc aucune confusion possible entre les fruits et légumes achetés par les travailleurs de M.________ et les fruits qui leur sont remis gratuitement, à la pièce, par leur employeur. Il ressort notamment des photographies prises sur place et des explications recueillies qu’il n’est pas raisonnablement permis de supposer que les primeurs disposés au sous-sol, dans les cageots nominatifs soient soit en libre service ou destinés à être jetés. A l’époque des faits, une douzaine de collaborateurs passaient commande par le système mis en place par Mme J.________. Chaque cageot porte le nom et le prénom de son destinataire et l’affichette citée plus haut est aussi univoque que visible. On précisera à cet égard qu’une seconde affichette a été apposée par Mme H.________ après le licenciement de la demanderesse. Ce document porte la date de création du 6 avril 2009 et n’entre donc pas en ligne de compte dans le raisonnement du Tribunal. A cela s’ajoute que ces fruits et légumes étaient déposés en un endroit discret et peu fréquenté et non à la réception ou dans les bureaux ou l’atelier. Leur état de fraîcheur et le fait qu’ils soient regroupés par commande et non par genre excluaient que l’on puisse penser qu’ils étaient à la libre disposition de chacun ou destinés à être jetés. Un risque de confusion ou d’erreur est donc à exclure. L’argument tiré de la mauvaise compréhension de la langue française par la demanderesse ne convainc pas non plus. Tout d’abord, la compréhension de la situation n’est guère liée à celle de la langue: le lieu de situation des cageots, le fait qu’ils soient remplis par commande et non par genre et le nom des destinataires figurant sur ceux-ci sont autant d’éléments perceptibles indépendamment de la langue parlée. Ensuite, plusieurs témoins ont confirmé que L.________ s’exprimait raisonnablement en français. C’est ce qui est d’ailleurs apparu aux débats, la demanderesse paraissant suivre ceux-ci en ne recourant que rarement aux services de l’interprète. Mais l’élément décisif aux yeux du Tribunal est que la demanderesse ait dissimulé les kiwis dans un sac à poubelle, sous des morceaux de plastique d’emballage. Un tel comportement démontre bien que L.________ savait que ces fruits étaient propriété de tiers. Il est déjà peu commun de transporter des denrées alimentaires destinées à la consommation dans un sac à poubelle. Que celui qui procède ainsi les recouvre ensuite de déchets démontre une volonté de dissimulation et indique qu’il avait conscience d’agir de façon malhonnête." E n droit : 1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales

- 7 - (LPGA, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. L’affaire relève dès lors de la compétence du juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD], RSV 173.36). 3. a) Le litige porte en l'espèce, sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 25 jours, motif pris que son comportement a donné lieu à la résiliation des rapports de travail. Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220). Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'assuré présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (TF 8C_660/2009 du 18 mars 2010,

- 8 consid. 3 et la jurisprudence citée, C 254/2006 du 26 novembre 2007, consid. 3). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 et les arrêts cités; TFA C 190/2006 du 20 décembre 2006, consid. 1.2 et C 218/2005 du 10 juillet 2006, consid. 2; Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., Bâle 2006, p. 444) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 consid. 2; TF C 23/2007 du 2 mai 2007, consid. 2 et les arrêts cités). b) En l'espèce, il est établi que la recourante a pris des kiwis qui se trouvaient parmi d'autres fruits entreposés dans des cageots déposés à la cave, cageots commandés par des membres du personnel travaillant chez M.________ et sur lesquels figuraient les noms des personnes qui les avaient commandés. Certes des fruits étaient à disposition du personnel gratuitement, mais ils se trouvaient à la réception et un panneau clairement visible de tous, puisqu'il se trouvait à côté de la timbreuse, l'indiquait. Même si la recourante parle mal le français, il lui suffisait de demander la signification de ce panneau à un autre employé. En outre, il n'apparaît pas crédible que la recourante ait cru que le contenu des cageots entreposés à la cave était à la disposition de tous alors que le nom de leurs destinataires y figurait. Enfin, si la recourante avait cru de bonne foi pouvoir se servir dans lesdits cageots, on ne voit pas pourquoi

- 9 elle les a mis au fond d'un sac poubelle sous du plastique d'emballage usagé. C'est ce comportement qui a donné lieu à la résiliation immédiate du contrat de travail. La recourante s'est ainsi retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en relation avec l'art. 44 let. a OACI. Le comportement reproché à la recourante étant clairement établi, une suspension du droit à l'indemnité est dès lors fondée. L'intimée l'a fixée en l'espèce à 25 jours, retenant ainsi une faute de gravité moyenne (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 al. 2 OACI). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas de motifs suffisants pour s'écarter de l'appréciation de l'administration. Partant, la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage infligée par l'intimée n'apparaît pas critiquable. 4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs,

- 10 le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition d'A.________ Caisse de chômage du 7 juillet 2009 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Joëlle Vuadens (pour L.________), - A.________ Caisse de chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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