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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.021038

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,731 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 49/09 - 52/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mars 2010 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mmes Dormond Béguelin et Moyard, assesseurs Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : A.G.________, à […] (VD), recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 31 al. 1 let. c LACI

- 2 - E n fait : A. A.G.________ a travaillé du 1er juin 2003 au 31 décembre 2008, comme employée de bureau, pour la société I.________ SA, à [...]. Les rapports de travail ont été résiliés le 23 septembre 2008 par l'employeur. Cette société a pour administrateur unique avec signature individuelle, depuis la fin du mois de juin 2008, B.G.________, qui était depuis 1986 l'époux de A.G.________. Cette dernière était elle-même administratrice (secrétaire du conseil) jusqu'à la fin du mois de juin 2008. Les époux G.________ ont introduit une procédure de divorce par requête commune du 20 janvier 2008 (d'après la date figurant sur cette requête). L'audience de jugement a eu lieu le 11 février 2009. B. A.G.________ a demandé l'octroi d'indemnités de chômage à la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse), à partir du 1er janvier 2009. La Caisse a rejeté cette demande par une décision du 27 janvier 2009, retenant en substance que le fait que l'époux de l'intéressée exerçait une fonction dirigeante dans l'entreprise qui l'employait excluait l'octroi d'indemnités, en vertu de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. La décision indique encore que le dossier ne contient aucun document officiel au sujet d'une séparation de corps ou d'un divorce. A.G.________ a formé opposition le 24 février 2009, en exposant que la séparation de son couple, effective depuis le 1er janvier 2006 (constitution de domiciles séparés), était à l'origine de la résiliation du contrat de travail au 31 décembre 2008. B.G.________ ne pouvait plus envisager de continuer à travailler avec elle. L'opposante a fait valoir qu'il était inimaginable pour elle de reprendre une activité professionnelle au sein de la société I.________ SA dès lors que la rupture définitive du lien conjugal était précisément à l'origine du licenciement.

- 3 - La Caisse (autorité d'opposition, première instance) a rejeté l'opposition par une décision du 19 mai 2009, qui comporte les motifs suivants (avec des références à la Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage [IC 2007]): "En l’espèce, l’époux de l’assurée est inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur de I.________ SA. La Caisse a dès lors estimé que l’assurée n’avait pas droit à des indemnités de chômage sur la base de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. L’assurée a cependant expliqué qu’elle s’était séparée de son mari le 1er janvier 2006. Elle a notamment produit les attestations de résidence des époux, la requête commune en divorce du 20 janvier 2008 ainsi que le procès-verbal de l’audience de jugement du 11 février 2009 démontrant que les époux s’étaient effectivement séparés le 1er janvier 2006. Dans ledit procès-verbal, les parties ont déclaré qu’elles vivaient séparées depuis le 1er janvier 2006 et qu’elles n’avaient pas repris la vie commune depuis lors. Les parties, ont expliqué qu’elles avaient décidé de ne pas saisir le juge pour régler les modalités de leur séparation (garde des enfants, droit de visite, contribution d’entretien), car elles les avaient réglées d’un commun accord. Le chiffre B21 de l'IC 2007 précise que la personne travaillant dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage. Le chiffre B23 de l’lC 2007 précise cependant qu’un droit à l’indemnité de chômage peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le juge. La date déterminante dans notre cas est donc la date du divorce. La date de la séparation de fait ainsi que la date du dépôt de la requête commune ne peut dès lors être retenue au vu de la disposition précitée." C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.G.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision sur opposition et de prononcer qu'elle a droit aux indemnités de chômage dès le 1er janvier 2009. Elle fait valoir en substance qu'elle n'était plus en mesure de fixer ni d'influencer considérablement les décisions de l'employeur, lorsqu'elle a été licenciée de l'entreprise de son mari, et qu'elle a rompu définitivement tout lien avec cette société à cause de la procédure de divorce. Elle se plaint donc d'une mauvaise application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. A titre de mesure d'instruction, elle requiert la fixation d'une audience de jugement afin de permettre l'audition de témoins qui pourront confirmer la séparation des époux dès janvier 2006. Invitée à répondre au recours, la Caisse a exposé qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.

- 4 - E n droit : 1. La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par la Caisse cantonale de chômage en application de la loi fédérale sur l'assurancechômage (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Le recours, formé dans le délai légal (cf. art. 95 LPA-VD), est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. La contestation porte sur le droit à l'indemnité de chômage dont les conditions sont réglées en premier lieu à l'art. 8 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). En l'occurrence, le refus est fondé sur une autre prescription du droit fédéral, l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dont la recourante prétend qu'elle a été mal appliquée. a) L'art. 31 LACI définit le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (titre du chapitre 3, art. 31 ss LACI). L'art. 31 al. 3 let. c LACI dispose que n'ont pas droit à cette indemnité "les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise". Selon la jurisprudence, cette règle vaut également pour la définition du droit à l'indemnité de chômage (dans le cadre des art. 8 ss LACI), de façon à éviter des abus (ATF 123 V 234). La jurisprudence précise toutefois qu'on ne saurait parler d'abus lorsque le chômage complet intervient à cause de la fermeture ou de la liquidation de l'entreprise; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans ces deux

- 5 hypothèses, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234, consid. 7b/bb; TFA C 92/02 du 14 avril 2003). b) En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la résiliation du contrat de travail est intervenue parallèlement à une procédure de divorce. La décision attaquée mentionne les différentes étapes de la séparation et du divorce, constatations que l'assurée ne critique pas – de sorte que l'audition de témoins à ce sujet n'est pas nécessaire. On se trouve dans la situation, prévue par la jurisprudence, où l'employée est contrainte de rompre définitivement tout lien avec la société de son époux, cette restructuration étant logiquement liée aux circonstances familiales qui, après trois ans de séparation sans reprise de la vie commune, ont amené les époux à divorcer. La décision attaquée retient à juste titre que, dans l'application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, sont en principe considérés comme des conjoints les personnes qui, même séparées de fait, n'ont pas obtenu de décision judiciaire réglant la fin de la vie commune (cf. notamment TFA C 16/02 du 16 septembre 2002, in DTA/ARV 2003 p. 120). Néanmoins, telle n'est pas la question décisive en l'espèce. En revanche, l'analyse des circonstances concrètes, en particulier un divorce effectivement prononcé par le tribunal civil quelque temps après la fin des rapports de travail, démontre que la recourante ne pouvait plus être considérée, à la date de la demande de prestations LACI, comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de la société de son conjoint. c) Il s'ensuit que le grief de violation du droit fédéral est fondé. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Le Tribunal cantonal n'est pas en mesure d'examiner si les conditions de l'art. 8 LACI sont toutes remplies, au 1er janvier 2009 voire à une autre date. L'affaire doit donc être renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision sur opposition, au sens des considérants (cf. consid. 2b supra; cf. art. 90 et 99 LPA-VD).

- 6 - 3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Caisse (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 19 mai 2009 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser à A.G.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la Caisse cantonale de chômage. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Eric Kaltenrieder (pour A.G.________), - Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

- 7 - - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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