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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZQ09.020213

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·785 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance chômage

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 45/09 - 63/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 juillet 2009 _______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Vevey, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD

- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 19 mai 2009 par le Service de l'emploi, confirmant une précédente décision de l'Office régional de placement (ORP) de Vevey du 10 février 2009, en ce sens que K.________ était réputé inapte au placement à compter du 2 février 2009, vu l'écriture adressée le 2 juin 2009 à l'autorité de céans par K.________, à laquelle était annexée la décision sur opposition mentionnée ci-dessus, et dont la teneur est la suivante: "Je me réfère aux divers courriers ainsi qu'à la décision reçue suite à ma négligence dont je me suis néanmoins excusé. A savoir, je n'ai jamais revendiqué l'indemnité de chômage depuis le 5 décembre 2008 et je suis surpris que cette affaire ait pris une ampleur pareille. Je serai attentif à vos demandes si j'étais amené à me représenter dans les bureaux de l'ORP.", vu la correspondance du 9 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rendu K.________ attentif au fait qu'il ne ressortait pas clairement de son courrier qu'il recourait contre la décision sur opposition en cause, et lui a imparti un délai au 19 juin 2009 pour indiquer s'il formait effectivement recours, le cas échéant pour préciser ses motifs et conclusions, en l'avertissant qu'à défaut de réponse suffisamment claire de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, qui serait écarté préjudiciellement, vu l'absence de réponse de la part de K.________ dans le délai imparti; considérant que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); considérant qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme

- 3 à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que l'exigence de motivation résulte également, en droit cantonal de procédure administrative, de l'art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA- VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, qu'à teneur de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai imparti à cet effet par l'autorité sont réputés retirés; considérant qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 2 juin 2009 par K.________ ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD, dans la mesure où elle ne contient notamment ni moyens ni conclusions clairs, que l'intéressé a bénéficié d'un délai de 10 jours pour compléter dite écriture, et a été informé des conséquences d'une absence de réponse, qu'il n'a pas répondu dans le délai imparti, que l'exigence de motivation, selon les art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD précités, est une condition de recevabilité du recours, que le présent recours est en conséquence irrecevable; considérant que le magistrat instructeur, statuant comme juge unique, est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (cf. art. 94 al. 1 let c LPA-VD, l'art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours); considérant que la procédure est gratuite pour les parties (art. 60 let. a LPGA),

- 4 qu'il n'y pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - K.________, à 1800 Vevey; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai

- 5 - 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :