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TRIBUNAL CANTONAL ACH 3/09 -53/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Morges, recourant, et UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, à Morges (ci-après : la caisse), intimée. _______________ Art. 14 al. 1 let. a et b LACI
- 2 - E n fait : A. B.________ a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurancechômage le 9 mai 2008. Un délai-cadre de cotisation a été fixé du 9 mai 2006 au 8 mai 2008, et un délai-cadre d'indemnisation du 9 mai 2008 au 8 mai 2010. Par décision du 27 mai 2008, confirmée sur opposition le 2 juillet 2008, la caisse a nié tout droit à l'indemnité à l'assuré au motif qu'en tenant compte de sa formation en qualité de maître secondaire spécialiste à la Haute Ecole T.________ depuis le 1er septembre 2006, elle « ne pouvait que constater qu'il n'y avait pas de lien de causalité » (entre le motif de libération de l'art. 14 al. 1 let. a LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0] et l'empêchement d'exercer une activité salariée pendant au moins douze mois). B. L'assuré a recouru par acte du 30 juillet 2008, en concluant à l'annulation des décisions des 27 mai et 2 juillet 2008 et à l'octroi des indemnités de l'assurance-chômage dès le 9 mai 2008 au sens de l'art. 14 LACI. Il explique qu'il a été immatriculé comme étudiant à plein temps à la Haute Ecole T.________ du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008 et a obtenu son titre d'enseignant spécialiste en février 2008. Il précise également que, bien que modiquement rémunérés, les divers stages effectués dans plusieurs établissements scolaires font partie des activités pratiques obligatoires en lien direct avec sa formation pédagogique. Le lien de causalité est dès lors manifeste puisqu'il a été empêché d'exercer une quelconque activité salariée pendant plus de douze mois. Le 30 septembre 2008, la caisse a répondu en notant que l'assuré prétendait avoir étudié à plein temps de janvier 2006 à février 2007, alors qu'il avait touché des indemnités journalières de l'assurancechômage durant ce même laps de temps (un premier délai-cadre
- 3 d'indemnisation ayant été ouvert du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007). Une audience d'instruction a été tenue le 23 octobre 2008, lors de laquelle les représentants de la caisse se sont engagés à reconsidérer la décision sur opposition du 2 juillet 2008 sur la base des pièces que leur fournirait le recourant, ainsi qu'à rendre une nouvelle décision qui pourrait être portée devant la Cour des assurances sociales (jusqu'au 31 décembre 2008, le Tribunal des assurances) si l'intéressé n'en était pas satisfait. Sur demande de la caisse, le recourant a produit les documents suivants le 14 novembre 2008 : • un certificat médical du Dr N.________, à Yverdon-les-Bains, attestant d'une incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008; • une attestation du 12 novembre 2008 de la Haute Ecole T.________ dont le contenu est reproduit ci-dessous en l'état : « Nous attestons que Monsieur B.________ (…) était immatriculé à la Haute Ecole T.________ en qualité d'étudiant régulier et a été dispensé du 1er semestre de formation (du 23 octobre 2006 au 3 mars 2007). Dès le 5 mars 2007, Monsieur B.________ a commencé pratiquement le 2ème semestre et a terminé sa formation de maître secondaire (Biologie-Chimie) le 25 janvier 2008, date d'obtention du diplôme ». Par décision du 15 décembre 2008, la caisse a derechef nié tout droit à l'indemnité chômage à l'assuré, car il ne totalisait que 11.893 mois justifiant la libération de l'obligation de cotiser, soit 10.820 mois pour la durée de ses études du 5 mars 2007 au 25 janvier 2008 et 1.073 mois pour la période d'incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008. C. C'est contre cette dernière décision que B.________ a recouru par acte du 7 janvier 2009, en concluant à l'octroi des indemnités de chômage, intérêts en sus. Il indique que la date du 25 janvier 2008 correspond à la date de son examen final et qu'il n'a été officiellement informé du résultat des examens que le 14 février 2008, soit au lendemain de la lettre que la Haute Ecole T.________ lui a envoyée par courrier A, certifiant qu'il avait obtenu son diplôme d'enseignement lors de la session
- 4 de janvier 2008 et que le titre original serait délivré en automne. Ainsi, selon ses calculs, il totalise 12,258962 jours de libération de l'obligation de cotiser. A l'appui de son recours, il produit les documents suivants : • une copie de l'enveloppe ayant contenu l'attestation d'obtention de son diplôme et envoyée par la Haute Ecole T.________ le 13 février 2008 par courrier A; • une attestation du 18 décembre 2008 de la Haute Ecole T.________ dont le contenu est le suivant : « En complément à notre document du 10 (sic) novembre dernier, nous attestons que Monsieur B.________ (…) est diplômé depuis le 25 janvier 2008, date de la fin de la session d'examens 07A. Cependant, bien que le titre du diplôme de l'intéressé soit daté du 25 janvier 2008 et que le relevé de notes a été imprimé dans nos bureaux le 7 février 2008, ce n'est que le 13 février 2008 que le Bureau des Etudiants de la Haute Ecole T.________ a officiellement informé Monsieur B.________, par courrier postal A (prioritaire), des résultats de ses examens finaux et de l'obtention de son diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité (biologie / chimie) ». Le 29 janvier 2009, le juge instructeur a informé les parties que, procédant à une interprétation du procès-verbal de l'audience du 23 octobre 2008 selon le principe de la confiance, il considérait la décision de la caisse du 15 décembre 2008 comme une nouvelle décision sur opposition pouvant faire directement l'objet d'un recours à la Cour des assurances sociales. Le 12 février 2009, la caisse a maintenu sa décision du 15 décembre 2008. Elle mentionne que la lettre de la Haute Ecole T.________ informant le recourant de l'obtention de son diplôme est datée en bas de page « janvier 2008 » et que rien ne prouve que le recourant n'a pas eu la possibilité d'être informé des résultats de son examen final par oral avant la date du 14 février 2008. Une audience d'instruction a eu lieu le 26 mars 2009. Le recourant a maintenu qu'il avait été informé du résultat de ses examens le 14 février 2008. Il a précisé qu'il n'avait reçu aucune communication d'aucune sorte entre le 22 janvier 2008, date de l'examen final, et le 14
- 5 février 2008. Pour sa part, la caisse a déclaré ne pas avoir jugé utile d'instruire sur le point de savoir si le recourant avait été informé par d'autres canaux avant le 14 février 2008. Tout en reconnaissant la pertinence des éléments nouveaux instruits à l'audience, elle a souhaité recevoir un jugement. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision litigieuse, le recours est au surplus recevable en la forme, abstraction même faite des féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]). 2. Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 3. Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités de l'assurance-chômage, notamment sur le fait de savoir s'il peut être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. 4. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne
- 6 touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) et g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour cause de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), ainsi qu'en cas de maladie, accident ou maternité, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Les motifs figurant aux let. a et b de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables (TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009, ATF 131 V 279 consid. 2.4). Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (TF 8C_312/2008 précité, consid. 4.2 et les références).
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La correction de travaux de diplôme ou la répétition d'examens est assimilée à la période de formation si l'assuré consacre une grande partie de son temps à ces travaux qui, au demeurant, doivent être à la fois suffisamment contrôlables et empêcher objectivement l'assuré de remplir ses obligations de contrôle. Le moment de la fin de la formation
- 7 est celui de la communication de la réussite de l'examen final (TF 8C_312/2008 précité, consid. 4.3 et les références). 5. La caisse estime qu'en cumulant la période d'études du 5 mars 2007 au 25 janvier 2008 (date d'obtention du diplôme) et celle d'incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008, l'assuré n'a pas droit au chômage car il ne justifie que de 11,893 mois de libération de l'obligation de cotiser. Pour sa part, le recourant affirme qu'il a eu connaissance de la réussite de ses examens le 14 février 2008, soit lorsqu'il a reçu le courrier de la Haute Ecole T.________ certifiant qu'il avait obtenu son diplôme d'enseignant lors de la session de janvier 2008, le titre original ne devant être délivré que l'automne suivant. En l'espèce, il ressort de l'attestation du 12 novembre 2008 du responsable du Bureau des étudiants de la Haute Ecole T.________ que le recourant a été dispensé du 23 octobre 2006 au 3 mars 2007 et n'a commencé pratiquement sa formation que le 5 mars 2007. C'est dès lors à juste titre que la caisse n'a pas assimilé ce semestre d'hiver à une formation pendant laquelle l'assuré n'avait pas la possibilité de travailler et, partant, de cotiser au sens de l'art. 13 al. 1 LACI. Cela concorde d'ailleurs avec les déclarations de l'intéressé qui, alors qu'il était au bénéfice d'un premier délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, a informé son conseiller de l'Office régional de placement qu'il allait commencer ses études à la Haute Ecole T.________ à plein temps à partir du 5 mars 2007 (cf. procès-verbal du 12 février 2007). En revanche, la caisse se méprend en estimant que la date d'obtention du diplôme est déterminante pour le calcul de la durée des études du recourant. En effet, selon la jurisprudence fédérale susmentionnée (ainsi qu'aux termes des directives édictées par l'autorité de surveillance de la caisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie), le moment de la fin de la formation entreprise correspond au jour où l'étudiant est informé du résultat de ses examens. En l'occurrence, le responsable du Bureau des étudiants a confirmé avoir envoyé, le 13 février 2008, une
- 8 attestation par courrier prioritaire informant le recourant de la réussite de ses examens. Il est donc tout à fait plausible, au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (cf. notamment TF C_245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, C_97/05 du 27 avril 2006 consid. 2.3, C_33/04 du 20 septembre 2004 consid. 3.3; DTA 1982 no 5 p. 41 consid. 2b), que l'intéressé ait eu connaissance de la réussite de l'examen final le 14 février 2008. C'est d'ailleurs ce qu'il a affirmé une seconde fois lors de l'audience d'instruction du 26 mars 2009, en précisant qu'entre le 22 janvier 2008 (jour où l'un de ses professeurs l'a félicité pour la qualité de son examen final) et le 14 février 2008, il n'avait reçu aucune autre communication de la part de la Haute Ecole T.________ s'agissant du résultat de ses examens. Invitée à se déterminer sur ces éléments lors de cette audience, la caisse ne les a pas contestés – reconnaissant même leur pertinence – et s'est bornée à déclarer qu'elle souhaitait un jugement. Le premier argument de la caisse (cf. réponse du 12 février 2008) selon lequel « rien ne prouve que le recourant n'avait pas la possibilité d'être informé des résultats de son examen final par oral avant [cette date] la date du 14 février 2008 » n'est pas recevable. En effet, il est utile de rappeler ici le principe, applicable en droit des assurances sociales, de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. notamment TF C_35/04 du 15 février 2006 consid. 3 et les références). Ainsi, en supposant que le recourant a pu connaître l'issue favorable de ses examens avant le 14 février 2008, toutefois sans en apporter la preuve qui lui incombe, l'intimée doit-elle en subir les conséquences. Enfin, s'agissant du second moyen soulevé, ce n'est pas parce que l'attestation d'obtention du diplôme reçue le 14 février 2008 indique au bas de sa page « janvier 2008 » que l'on peut en inférer que le recourant a eu connaissance du résultat de ses examens durant cette période-là. Il résulte en effet de l'attestation de la Haute Ecole T.________ du 18 décembre 2008 que le relevé des notes n'a été imprimé dans les bureaux de l'école que le 7
- 9 février 2008, et que le recourant n'a été informé des résultats de ses examens finaux et de l'obtention de son diplôme que par courrier du 13 février 2008. Le recourant a déclaré en audience n'avoir reçu aucune communication d'aucune sorte entre le 22 janvier 2008, date de l'examen final, et le 14 février 2008, et rien ne permet de mettre en doute cette affirmation. Compte tenu de ce qui précède, en faisant valoir une période d'études du 5 mars 2007 au 14 février 2008 (art. 14 al. 1 let. a LACI), cumulée avec une période d'incapacité de travail du 6 février au 7 mars 2008 (art. 14 al. 1 let. b LACI), le recourant totalise plus de douze mois constitutifs de la libération de l'obligation de cotiser, ce qui lui ouvre le droit au chômage. 6. Reste à examiner la demande d'intérêts moratoires du recourant. Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Dans le cas particulier, dès lors que le délai des 24 mois ne s'est pas encore écoulé depuis la naissance du droit (le 9 mai 2008), l'intéressé n'a pas droit à l'allocation d'intérêts moratoires. 7. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit aux indemnités de chômage au vertu de l'art. 14 al. 1 let. a et b LACI, sous réserve que les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI soient remplies. 8. La procédure étant gratuite (art. 60 let. a LPGA), le présent arrêt est rendu sans frais. Le recourant n'ayant pas eu recours aux
- 10 services d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que B.________ a droit aux indemnités de l'assurance-chômage au regard de l'art. 14 al. 1 let. a et b LACI, sous réserve que les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1 LACI soient réalisées. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - B.________ - Unia Caisse de Chômage - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :