405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 12/09 - 22/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 18 novembre 2009 _________________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : F.________, à St-Sulpice, demandeur, et X.________ SA, à Lausanne, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la demande en paiement formée le 28 août 2009 par F.________ à l’encontre de X.________ SA, vu l’écriture de la défenderesse du 9 novembre 2009, qui informe le juge instructeur que les parties sont convenues d’une solution transactionnelle, vu le courrier du demandeur du 18 novembre 2009, qui confirme que le litige est vidé de son objet et que la cause peut être rayée du rôle ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, conformément à la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 85 al. 3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - F.________ - X.________ SA par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :