10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZL25.*** 550
COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________
Arrêt du 22 juin 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 31 LVLAMal
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10J001 E n fait : A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, ayant débuté un apprentissage en août 2017, était au bénéfice de subsides pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire. Dans le cadre du renouvellement annuel des subsides, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) lui a alloué un subside mensuel de 300 fr. pour l’année 2022, par décision du 5 novembre 2021. Cette décision précisait que l’assurée devait signaler sans tarder la fin éventuelle de ses études, ainsi que toute modification concernant notamment ses revenus. Par décision du 11 novembre 2022, l’OVAM a octroyé un subside mensuel de 342 fr. à l’assurée pour l’année 2023. Cette décision contenait les mêmes indications que la décision précédente concernant le devoir de renseigner. Par décision du 25 avril 2024, l’OVAM a demandé à l’assurée la restitution du montant de 7'704 fr. correspondant aux subsides octroyés pour les années 2022 et 2023, au motif que les revenus perçus par l’intéressée au cours de ces deux années dépassaient le barème donnant droit à des subsides. Après examen de la décision de taxation de 2022, l’OVAM avait observé que l’assurée avait terminé son apprentissage en août 2021 et exerçait une activité lucrative, ce qu’elle avait omis de signaler. Dans cette décision, l’OVAM a attiré l’attention de l’assurée sur la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer dans les trente jours dès la notification de la décision sur la restitution. Dans un courrier du 24 mai 2024, l’assurée a déclaré former « recours » contre la décision précitée et a demandé l’annulation de la demande de restitution, en invoquant notamment que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé.
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10J001 Par décision sur réclamation du 8 août 2025, l’OVAM a confirmé la décision du 25 avril 2024 de restitution du montant de 7'704 fr. et refusé la remise de l’obligation de restituer. Par courrier du 3 septembre 2025 (date du sceau postal), adressé à l’OVAM, l’assurée a formé recours contre la décision sur réclamation du 8 août 2025, en concluant à son annulation et à tout le moins à la remise de l’obligation de restituer. En substance, elle a fait valoir qu’en 2022 et 2023 elle avait dû soutenir financièrement sa famille, qu’elle était de bonne foi et que depuis mars 2025 elle était au chômage et dans une situation financière extrêmement précaire. A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. B. Le 18 décembre 2025, l’OVAM a transmis le courrier de l’assurée du 3 septembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Invité à se déterminer sur le recours, l’OVAM a conclu à son rejet par réponse du 21 janvier 2026, en observant que le montant à restituer n’était pas contesté et que les conditions pour une remise de l’obligation de restituer n’étaient pas réalisées. Concernant ce dernier point, l’OVAM a admis que la question de la remise avait été traitée de manière prématurée dans la décision sur réclamation du 8 août 2025 et aurait dû faire l’objet d’une décision préalable susceptible d’être attaquée par la voie d’une réclamation, mais il estimait que cette problématique pouvait tout de même être tranchée au stade du recours pour des raisons d’économie de procédure.
E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
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10J001 en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé en temps utile auprès de l’intimé qui l’a transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 20 al. 2 et 95 LPA-VD) et respectant les autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable, sous réserve des points figurant ci-après sous chiffre 2. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Selon l’art. 28 LVLAMal, les décisions de l'OVAM rendues en vertu de la LVLAMal peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 1) et les décisions sur réclamation de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al. 1bis). b) Aux termes de l’art. 31 LVLAMal, les subsides indûment perçus, sur la base d’indications sciemment inexactes de l’assuré ou en violation de la présente loi et de son règlement, doivent être restitués à l’Etat (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par cinq ans après le paiement. Si le droit de demander la restitution naît d’un acte punissable, pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2). Les subsides indûment perçus sont restitués à l’OVAM par l’assuré fautif ou l’assureur fautif (al. 3). Selon l’art. 32 LVLAMal, lorsqu’une personne tenue à restituer, ou son représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit de toucher le subside, il peut lui être fait remise de l’obligation de restituer tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation financière difficile (al. 1). La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à l’OVAM dans les trente jours dès la notification de la décision de restituer (al. 2).
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10J001 c) En l’espèce, la décision du 25 avril 2024, confirmée par décision sur réclamation du 8 août 2025, porte sur la restitution du montant de 7'704 fr. correspondant aux subsides octroyés à la recourante pour les années 2022 et 2023. En tant qu’il porte sur la question de la restitution du montant précité, le recours est recevable. d) En revanche, le recours est irrecevable en ce qui concerne la remise de l’obligation de restituer, qui est certes traitée dans la décision sur réclamation du 8 août 2025, mais n’a pas fait l’objet d’une décision préalable susceptible d’être attaquée par la voie de la réclamation. En effet, au vu des arguments soulevés par la recourante dans son courrier de réclamation du 24 mai 2024, l’intimé a interprété cette écriture non seulement comme une contestation de la décision de restitution du 25 avril 2024, mais également comme une demande de remise de l’obligation de restituer, ce qui l’a conduit à se prononcer sur la requête de remise dans la décision sur réclamation du 8 août 2025 portant sur le bien-fondé de la restitution. Or, la demande de remise devait faire l’objet d’une décision distincte susceptible d’être attaquée par la voie de la réclamation et ne pouvait pas être traitée dans la décision sur réclamation relative à la restitution.
Il découle de ce qui précède que le recours, prématuré, est irrecevable en tant qu’il porte sur le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer, que la décision sur réclamation doit être annulée d’office sur ce point et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il se prononce sur la demande de remise par le biais d’une décision sujette à réclamation, conformément à l’art. 28 LVLAMal. 3. Il convient à présent d’examiner le bien-fondé de la restitution du montant réclamé à la recourante. Il ressort du dossier que l’intimé n’a pas été informé par l’intéressée qu’elle avait terminé son apprentissage en août 2021 et qu’elle exerçait une activité lucrative, de sorte que des subsides ont continué à lui être versés en 2022 et 2023, alors que les conditions d’octroi n’étaient plus réalisées au vu des revenus provenant de l’activité lucrative. Par décision du 25 avril 2024, l’intimé a par conséquent
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10J001 demandé la restitution du montant de 7'704 fr. correspondant aux subsides versés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Au vu des pièces du dossier, la demande de restitution du montant de 7'704 fr. est fondée. Du reste, la recourante se limite à fournir des explications concernant l’usage qu’elle a fait de ses revenus, sans faire valoir aucun argument pertinent à l’appui de son recours contre le bienfondé de la décision de restitution. Elle ne conteste pas que les conditions de l’art. 31 LVLAMal sont remplies, ni les faits sur la base desquels l’intimé a recalculé son droit aux subsides, ni encore le montant devant être restitué. Pour le surplus, les arguments relatifs à sa situation financière difficile et à sa bonne foi ne sont pas relevants pour l’examen de la restitution en tant que telle, mais peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de la procédure de remise de l’obligation de restituer qui ne fait pas l’objet de la présente procédure, comme vu plus haut (cf. consid. 2 supra). Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé en tant qu’il porte sur la restitution du montant de 7'704 fr. et la décision sur réclamation attaquée doit être confirmée sur ce point. 4. En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation du 8 août 2025 est confirmée en tant qu’elle porte sur la restitution du montant de 7'704 fr. et elle est annulée en ce qui concerne la remise de l’obligation de restituer, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il se prononce sur la demande de remise de la recourante. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer des dépens à la partie recourante au vu du sort de ses conclusions (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique
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10J001 prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur réclamation rendue le 8 août 2025 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée en tant qu’elle porte sur la restitution du montant de 7'704 fr. (sept mille sept cent quatre francs) et elle est annulée d’office en ce qui concerne la remise de l’obligation de restituer, la cause étant renvoyée à l’Office vaudois de l’assurance-maladie pour qu’il procède dans le sens des considérants sur la demande de remise.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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10J001 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :