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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL25.002758

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,102 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403

TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 2/25 – 4/2025 ZL25.002758 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Hentzi * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 LAMal ; art. 9, 11, 12, 17, 17a et 17b LVLAMal ; art. 17, 21 et 23 RLVLAMal ; art. 6 et 10 LHPS ; art. 6 RLHPS

- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est marié à [...], née en [...]. Les époux font ménage commun avec leurs deux enfants, [...], né en [...], et [...], né en [...]. Par décision du 11 novembre 2022, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a accordé, pour l’année 2023, à l’assuré et à son épouse un subside mensuel de 316 fr. chacun et à leurs deux enfants, un subside mensuel de 100 fr. chacun, en raison d’un revenu déterminant de 14'024 francs. Le 20 décembre 2023, l’assuré a annoncé à l’Agence d’assurances sociales de [...] s’être inscrit à l’Office régional de placement de [...] le 19 décembre 2023 afin de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er janvier 2024. Le 7 février 2024, l’assuré a produit une attestation de sa caisse de chômage du 31 janvier 2024. Il en ressortait un montant de gain assuré de 5'906 fr. et une indemnité journalière brute de 217 fr. 75. Par décision du 29 avril 2024, l’OVAM a octroyé, pour l’année 2024, à l’assuré et à son épouse un subside mensuel de 217 fr. chacun et à leurs deux enfants un subside mensuel de 95 fr. chacun en raison d’un revenu déterminant de 35'847 francs. Par courrier non daté reçu le 23 mai 2024 par l’OVAM, l’assuré a formé réclamation contre la décision précitée. Il a fait valoir qu’il était désormais au chômage et que ses revenus étaient inférieurs à l’année précédente. Son subside ne pouvait ainsi être inférieur à celui précédemment alloué. A l’appui de son opposition, il a notamment produit des décomptes de sa caisse de chômage pour les mois de janvier, mars et avril 2024.

- 3 - Par courrier non daté reçu le 25 septembre 2024 par l’OVAM, l’assuré a complété sa réclamation. L’OVAM a rendu une décision sur réclamation le 18 décembre 2024, confirmant les termes de sa décision du 29 avril 2024. Il a expliqué que le subside avait été déterminé sur la base des documents déposés à l’Agence d’assurances sociales le 20 décembre 2023, en tenant compte d’un revenu déterminant de 35'847 francs. B. a) Par acte du 22 janvier 2025, R.________ a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que, pour l’année 2024, un subside d’au moins 300 fr. pour lui et sa femme soit alloué ainsi qu’un subside d’au moins 100 fr. pour chacun de ses deux enfants. Il a fait valoir que l’OVAM n’avait pas tenu compte de sa situation économique actuelle en retenant un revenu déterminant supérieur. Il a estimé qu’un revenu déterminant de 21'425 fr. 85 aurait dû être retenu. A l’appui de son recours, il a notamment produit des décomptes de sa caisse de chômage pour les mois de mai à juillet 2024 et de septembre à décembre 2024. b) Dans sa réponse du 24 février 2025, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision sur réclamation du 18 décembre 2024 et à la confirmation de la nouvelle décision du 19 février 2025 concernant l’année d’octroi 2024. Il a implicitement annulé et remplacé sa décision sur réclamation du 18 décembre 2024 par une décision du 19 février 2025 en invoquant l’art. 83 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’intimé a encore précisé que les indemnités de chômage perçues par le recourant avaient passablement diminué durant les mois d’octobre et de novembre 2024 en raison d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours. Or cette réduction des prestations de chômage en raison d’un comportement

- 4 fautif du recourant ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit la décision de reconsidération du 19 février 2025, par laquelle il a considéré que, pour l’année 2024, un revenu déterminant de 35'417 fr. devait être pris en compte. Le montant des subsides accordés au recourant et à son épouse a été modifié et arrêté à 222 fr, celui des enfants demeurant inchangé. c) Par réplique du 31 mars 2025, le recourant a fait valoir que l’intimé n’était pas fondé à annualiser les indemnités de chômage perçues pour calculer le revenu déterminant. En outre, il n’avait pas intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution, dans la mesure où il avait résilié les rapports de travail sans préavis en raison des manquements de son employeur. Il a précisé que la suspension avait été réduite à 23 jours suite à son opposition. d) Dans sa duplique du 24 avril 2025, l’intimé a précisé qu’il ne pouvait tenir compte de la suspension du droit à l’indemnité chômage, dans la mesure où cela créerait une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de subsides se trouvant au chômage qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension et ceux dont le droit a été suspendu. L’intimé a, en outre, relevé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la suspension prononcée à l’encontre du recourant. e) Par courrier du 5 mai 2025, le recourant a réitéré qu’il n’avait pas intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD, en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30

- 5 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), un assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. L’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021]), auquel cas elle radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. En d’autres termes, le litige subsiste si la nouvelle décision ne correspond pas aux conclusions de la partie recourante. L’autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier soit obligé d’attaquer la nouvelle décision (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 106 ad art. 53 LPGA). Si la nouvelle décision est défavorable à la partie recourante, elle ne constitue qu’une simple proposition de jugement à l’autorité de recours (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb). b) En l’espèce, suite au recours du 22 janvier 2025 et dans le cadre de sa réponse, l’intimé a rendu, le 19 février 2025, une nouvelle décision. Cette décision modifie très partiellement le montant mensuel des subsides octroyés au recourant et à son épouse, celui des enfants demeurant inchangé. La décision de reconsidération du 19 février 2025, bien que modifié à l’avantage du recourant, ne fait pas entièrement droit à ses conclusions.

- 6 - Ainsi, dans la mesure où le recourant n’a pas déclaré qu’il se contentait du résultat de la décision rendue le 19 février 2025 par l’intimé en lieu et place de sa réponse, et que celle-ci n’a pas réglé toutes les questions à la satisfaction du recourant, le litige subsiste. La Cour de céans doit par conséquent continuer à procéder conformément à ce que prévoit l’art. 58 al. 3 PA et entrer en matière sur le recours, sans que le recourant ne doive attaquer la nouvelle décision rendue le 19 février 2025. 3. Le litige porte sur le droit du recourant aux subsides pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, ainsi que celle de sa famille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 uniquement. L’intimé a, dans l’intervalle, rendu une décision en date du 19 février 2025 concernant l’année 2025 susceptible de réclamation. 4. A titre liminaire, il convient de relever que la décision litigieuse concerne l’unité économique formée par le recourant, son épouse et leurs enfants mineurs (cf. art. 10 al. 1 LHPS [loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03], applicable par renvoi de l’art. 11 al. 1 LVLAMal). Ainsi, même si l’épouse du recourant n’a pas formellement recouru et n’est donc pas partie à la présente procédure, il n’en demeure pas moins que le litige porte sur le droit aux subsides de l’unité économique dans son ensemble et que le présent arrêt sera opposable aux deux époux. 5. a) Selon l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, 1re phrase). Ils veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, 1re phrase). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre

- 7 par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, le législateur ayant renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les références citées). b) Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de l’art. 2 de cette loi peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérées comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est égal ou inférieur aux limites fixées par le Conseil d’Etat ou qui remplissent les conditions d’octroi d’un subside spécifique au sens de l’art. 17a LVLAMal (al. 2). Cependant, n’est notamment pas considérée comme étant de condition modeste toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (al. 3). Selon l’art. 17 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01.1), n’est notamment pas considéré comme étant de condition économique modeste au sens de l’art. 9 al. 3 LVLAMal la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (let. a), est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (let. b), a intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution (let. c) ou renonce sciemment à des prestations auxquelles elle pourrait avoir droit en vertu d’une autre assurance sociale (let. d).

- 8 c) Conformément à l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l’aide d’une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d’Etat (al. 2). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l’art. 21 RLVLAMal, dans la limite de la prime exigée par l’assureur (art. 22 RLVLAMal). d) L’art. 17a al. 1 LVLAMal prévoit en outre un subside spécifique pour les personnes membres d’une unité économique de référence (ci-après : UER) pour laquelle le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, représente un taux d’effort supérieur à 10 %. L’art. 17b LVLAMal précise que, lors du calcul du taux d’effort, pour chacun des membres de l’unité économique, les primes de l’assurance-obligatoire des soins prises en compte ne peuvent pas dépasser les primes de référence correspondantes déterminées selon l’art. 18a LVLAMal (al. 1). Le taux d’effort correspond au rapport entre les primes de l’assurance obligatoire des soins prises en compte et annualisées pour l’UER, après déduction des subsides octroyés au titre des articles 11 à 13, et le revenu déterminant applicable à celle-ci, avant la déduction pour enfant à charge au sens de l’art. 11 al. 2 (al. 2). e) Enfin, l’art. 13 al. 1 LVLAMal prévoit qu’indépendamment du revenu déterminant, l’OVAM peut accorder un subside pour cas de rigueur, de durée limitée, dans des situations particulièrement pénibles. 6. a) Selon l’art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’UER et la hiérarchisation des prestations sociales (cf. également l’art. 2 al. 1 let. a, 1er tiret, LHPS).

- 9 aa) Conformément à l’art. 6 al. 1 LHPS, le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) sert de base pour le calcul du droit à une prestation. Conformément à l’art. 6 al. 2 LHPS, ce revenu est constitué comme suit : a. du revenu net au sens de la LI (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2020 sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A), des montants déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé ; b. d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l’ensemble des dettes privées et d’exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier, les art. 7 et 7a LHPS demeurant réservés. Selon l’art. 6 al. 4 LHPS, la législation régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le calcul du revenu déterminant les charges non reconnues par la LI. L’art. 6 al. 7 LHPS délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer les forfaits au sens de l’art. 6 al. 2 let. a LHPS. Faisant usage de cette délégation, le Conseil d’Etat a adopté l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant le

- 10 montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). En vertu de cet arrêté, la déduction forfaitaire pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement s’élève à 20 % de la valeur locative et du rendement brut des loyers (art. 1 al. 1), tandis que la déduction forfaitaire pour frais de maladie s’élève à 2'200 fr. par adulte membre de l’UER et à 1'300 fr. supplémentaire pour chaque enfant à charge d’un membre de l’UER ou pour chaque personne pour laquelle un membre de l’UER peut faire valoir la déduction pour personne à charge (art. 1 al. 3). bb) Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu déterminant pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année des 18 ans de l'enfant ou, si celui-ci est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans (art. 11 al. 2 LVLAMal), ainsi que la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). S’agissant de l’année 2024, l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2024 (BLV 832.00.041023.1) fixe, notamment, la limite supérieure de revenu déterminant, à partir de laquelle le requérant ne bénéficie plus de subside, à 69'000 fr. pour les adultes âgés de plus de vingt-six ans vivant en famille avec enfant à charge (art. 1 al. 2 let. b, ch. B2) et à 76'000 fr. pour les enfants (0 à 18 ans) (art. 1 al. 2 let. c ch. B3). Le montant porté en diminution du revenu déterminant applicable au requérant pour chaque enfant à charge complète de ce dernier est fixé à 6'000 fr. pour le premier enfant et à 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (art. 3 al. 1). En outre, la période fiscale de référence lors du renouvellement annuel du droit au subside est la plus récente ayant fait

- 11 l’objet d’une décision de taxation définitive entrée en force au 23 octobre 2023, sous réserve d’une actualisation de la situation financière selon l’art. 6 RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; BLV 850.03.1) ; (art. 5 al. 3 ; cf. également art. 8 al. 1 LHPS). Par ailleurs, selon l’art. 12 al. 2 de l’arrêté, le montant des primes de référence mensuelles pour le calcul du taux d’effort et du subside spécifique pour les UER composées de plusieurs personnes, pour les adultes domiciliés dans la région 1, est fixé à 520 fr. si le revenu déterminant unifié est inférieur ou égal à 86'300 fr. (let. a), à 495 fr. si ce revenu est supérieur à 86'300 fr. et inférieur ou égal à 96’600 fr. (let. b), respectivement à 444 fr. si ce revenu est supérieur à 96’600 fr. (let. c). Pour les enfants, ce montant est fixé à 146 fr. (let. a à c). b) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est, pour des motifs d’équité, calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal (voir également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4 et l’art. 8 al. 2 LHPS). aa) En vertu de l’art. 23 al. 2 RLVLAMal, l’office établit la situation économique réelle sur la base des pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 RLHPS. L’art. 23 al. 3 RLVLAMal précise qu’il faut prendre en compte notamment les situations de chômage (let. a), les changements de la composition du ménage (let. b), la fin ou le début d’une activité lucrative (let. c) et les cas où, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle du requérant ne répond pas aux critères de condition économique modeste (let. d). bb) Selon l’art. 6 RLHPS, en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation (ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se

- 12 base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 6 LHPS (al. 1). Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale (al. 2). Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (al. 3). cc) L’art. 6 al. 6 LHPS précise qu’en cas d’actualisation financière au sens de l’art. 8 al. 2 LHPS, des forfaits fixes s’appliquent aux frais d’acquisition du revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d’autres frais professionnels). L’art. 6 al. 7 LHPS délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer les forfaits au sens de l’art. 6 al. 6 LHPS. Faisant usage de cette délégation, le Conseil d’Etat a adopté l’arrêté du 7 octobre 2020 fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement, aux frais d’acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV 850.00.071020.1). En vertu de cet arrêté, les déductions forfaitaires appliquées aux frais d’acquisition du revenu sont les suivantes (art. 1 al. 2) : a. frais de transports : 2'628 fr. (déduits du revenu de l’activité salariée principale) ; b. frais de repas : 3'200 fr. (déduits du revenu de l’activité salariée principale) ; c. autres frais professionnels : 3 % du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr. (déduits du revenu de l’activité salariée principale).

- 13 - 7. En l’espèce, l’intimé a déterminé le droit du recourant et de sa famille à des subsides dans le cadre d’une procédure de renouvellement pour l’année 2024. Les positions de l’intimé et du recourant s’opposent sur les différents éléments à prendre à compte dans le calcul du RDU. Il convient dès lors d’examiner le calcul effectué par l’intimé dans sa décision du 19 février 2025, détaillé dans sa réponse du 24 février 2025. a) Le recourant a annoncé avoir sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2024. Le 7 février 2024, il a produit un courrier du 31 janvier 2024 de sa caisse de chômage mentionnant une indemnité journalière brute de 217 fr. 75. Un tel fait justifie de procéder à un calcul fondé sur la situation économique réelle, conformément aux art. 12 LVLAMal et 23 al. 3 let. a RLVLAMal (cf. consid. 5b supra). b) Sur le plan du revenu, l’intimé a annualisé les indemnités de l’assurance-chômage du recourant perçues durant l’année 2024, ce que ce dernier conteste. aa) Le principe de l’annualisation des indemnités de l’assurance-chômage dans le cadre de la détermination du RDU est légal et régulièrement appliqué (cf. notamment CASSO LAVAM 9/24 – 10/24 du 21 octobre 2024 consid. 8a ; LAVAM 16/18 – 1/2021 du 28 janvier 2021 consid. 6b/aa et les références citées). En outre, il ne saurait être tenu compte de la période de suspension de 23 jours du droit aux indemnités de chômage, dans la mesure où celle-ci découle d’un comportement imputable au recourant, lequel a ainsi intentionnellement et librement renoncé à mettre toute sa capacité de gain à contribution pendant ladite période. Admettre le contraire reviendrait à accorder un avantage indu à des assurés ayant fait l’objet d’une suspension, lesquels se verraient octroyer une aide financière plus importante que les assurés ayant respecté leurs obligations découlant de l’assurance-chômage. Il convient également de rappeler qu’il n'y a pas lieu de revenir sur les divers arguments avancés par le recourant en lien

- 14 avec la décision de suspension rendue par l’autorité compétente en matière d’assurance-chômage, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le bien-fondé de ladite décision, cette question faisant l’objet d’une procédure distincte. Il est par conséquent parfaitement justifié d’annualiser les indemnités de chômage perçues depuis le 1er janvier 2024 par le recourant qui, bien qu’il n’ait dans les faits touché aucune indemnité de chômage durant 23 jours, aurait pu bénéficier d’une indemnisation complète s’il avait respecté les obligations qui lui incombaient. bb) Dès lors que le principe d’annualisation des indemnités de chômage est admis, il convient d’examiner sur les calculs effectués par l’intimé dans ce cadre. L’intimé s’est basé sur le décompte d’indemnités de l’assurance-chômage du 24 mai 2024 relatif au mois de mai 2024 produit par le recourant (art. 12 al. 1quater LVLAMal) afin de calculer le revenu déterminant. Le revenu net pour 23 indemnités journalières se monte à 4'526 fr. 70. Toutefois, il y a lieu d’ajouter à ce montant la somme de 544 fr. 65 à titre d’impôt à la source sur le revenu, celui-ci devant être intégré dans le calcul du revenu net, sans quoi les contribuables soumis à l’impôt à la source se trouveraient avantagés. Il convient par ailleurs de déduire la somme de 635 fr. 95 au titre des allocations familiales, de sorte que le montant retenu s’élève à 4'435 fr. 35 (4'526 fr. 70 + 544 fr. 65 – 635 fr. 95). Compte tenu, d’une part, d’un montant de 4'435 fr. 35 pour 23 jours donnant droit à une indemnité journalière et, d’autre part, d’une moyenne mensuelle de 21,7 indemnités journalières (cf. art. 40a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]), on obtient un revenu annuel de 50’216 fr. ([{4’435 fr. 35 / 23} x 21,7] x 12).

- 15 - Ce montant doit ensuite être majoré de 7'200 fr. afin de tenir compte des allocations familiales pour l’année 2024 (cf. art. 3 al. 1 LVLAFam [loi cantonale vaudoise du 23 septembre 2008 d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]). S’agissant des déductions, conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, il convient de déduire un forfait de 2'000 fr. pour les frais professionnels. Le recourant, se trouvant au chômage, ne saurait prétendre à des déductions pour les frais de transports et pour les frais de repas. A cela s’ajoute un forfait de 7'000 fr. (2'200 + 2'200 + 1'300 + 1'300) pour les frais de maladie de l’ensemble des membres de l’UER qu’il convient de déduire. Ce montant doit encore être diminué de 13'000 fr. (6'000 + 7'000) pour tenir compte des deux enfants à charge du recourant. Le revenu déterminant pour le droit aux subsides s’élève ainsi à 35'416 fr. (57'416 – 2'000 – 7'000 – 13'000). c) Au final, il y a lieu de constater que la variation entre le revenu déterminant calculé sur la base de la situation économique réelle du recourant (35'416 fr.) et le revenu déterminant calculé conformément à l’art. 11 LVLAMal (14’024 fr.) est supérieure à 20 %. L’intimé pouvait donc retenir le RDU tel que calculé selon l’art. 12 LVLAMal pour déterminer le droit au subside. Pour le surplus, l’intimé a correctement appliqué les formules mathématiques définies à l’art. 21 RLVLAMal permettant de calculer les subsides, ce que le recourant ne conteste pas. Le revenu déterminant de 35'416 fr. ouvre donc un droit à un subside mensuel de 222 fr. au recourant et sa femme, respectivement de 95 fr. à chacun des deux enfants, tel que calculé par l’intimé. 8. Quant au subside spécifique, au sens de l’art. 17a LVLAMal, le taux d’effort se calcule en comparant le RDU avant la déduction pour enfant à charge avec le montant effectif des primes des membres de l’UER, mais à concurrence du montant de la prime de référence ressortant de l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 octobre 2023. Cet arrêté a fixé ces

- 16 montants à 520 fr. pour les adultes lorsque le RDU est inférieur ou égal à 86'300 fr. comme dans le cas d’espèce et à 146 fr. pour les enfants. L’addition des primes effectives annuelles de l’ensemble de la famille s’élève à 12'446 fr. 40 ([380.95 + 380.95 + 137.65. + 137.65] x 12). Ce montant doit ensuite être diminué des subsides annuelles ordinaires octroyés, soit de 7'608 fr. ([222 + 222 + 95 + 95] x 12). Rapporté au revenu déterminant de 48'416 fr., il en découle un taux d’effort de 10 % ([{12'446.40 – 7'608} x 100] / 48’416). Dans la mesure où le taux d’effort n’est pas supérieur à 10 %, le recourant ne saurait prétende à un subside spécifique, pas plus que sa femme et ses enfants, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. 9. a) Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté pour les motifs développés dans le cadre du présent arrêt et la décision de reconsidération du 19 février 2025 attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif des frais judiciaire et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, La juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de reconsidération rendue le 19 février 2025 en lieu et place de la décision sur réclamation du 18 décembre

- 17 - 2024 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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