403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 14/24 - 1/2025 ZL24.055354 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 février 2025 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Toth * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur réclamation du 12 novembre 2024, par laquelle l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) n’a pas fait droit à la réclamation formée le 6 mai 2024 par M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et a maintenu sa décision du 19 avril 2024 lui refusant toute aide pour le paiement de ses primes d’assurance obligatoire des soins, vu le recours interjeté le 5 décembre 2024 par l’assurée, désormais représentée par le Centre social protestant, contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en ce sens qu’il est renoncé à toute restitution et à ce qu’une nouvelle décision lui octroyant des subsides pour la période de janvier à mai 2024 soit rendue, vu le courrier de l’intimé du 13 janvier 2025 à la Cour de céans, mentionnant qu’il allait être procédé à un réexamen du dossier et requérant une prolongation de délai au 31 janvier 2025 pour faire part de sa position, vu la réponse de l’intimé du 30 janvier 2025, concluant à l’admission partielle du recours et à la confirmation de la nouvelle décision de restitution du 24 janvier 2025, vu les pièces produites à l’appui de cette réponse, à savoir notamment : - les décisions de l’OVAM du 14 janvier 2025, octroyant à l’assurée un subside mensuel de 283 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ; - la décision de restitution du 24 janvier 2025 annulant et remplaçant la décision de restitution du 19 avril 2024, par laquelle l’OVAM
- 3 a retenu que le montant à restituer s’élevait à 1'442 fr. 20 au lieu de 11'630 fr. 20, vu les déterminations de la recourante du 11 février 2025, à la suite de l’interpellation de la juge instructrice, par lesquelles celle-ci a déclaré accepter de retirer son recours compte tenu des nouvelles décisions transmises par l’intimé et a requis de la Cour de céans qu’elle se prononce sur l’octroi de dépens, dans la mesure où ces décisions faisaient droit à ses conclusions, vu la déclaration de retrait de recours dûment signée par la recourante le 11 février 2025 et jointe à ses déterminations, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), que, déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable, qu’aux termes de l’art. 83 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), que l’autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2) ; qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en revenant sur sa décision de restitution du 19 avril 2024, confirmée le 12 novembre 2024, par de nouvelles décisions du 14 janvier 2025
- 4 octroyant des subsides à l’assurée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, ainsi que par une nouvelle décision de restitution du 24 janvier 2025, que ces nouvelles décisions rendent le recours sans objet, que la recourante a par ailleurs déclaré retirer son recours, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, la présente procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD), qu’il convient d’arrêter cette indemnité à 600 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 5 - I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Office vaudois de l'assurance-maladie versera à M.________ une indemnité de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Centre social protestant (pour M.________), - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :