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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL23.052078

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,439 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 8/23 - 3/2024 ZL23.052078 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 29 al. 1 Cst.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations adressée le 12 mai 2023 par D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), tendant à l’octroi de subsides LAMal pour lui et son épouse, vu le courrier du 4 septembre 2023 de l’OVAM, requérant de l’assuré et son épouse l’envoi de pièces justificatives, vu l’envoi des pièces requises par l’assuré à l’OVAM le 11 septembre 2023, vu le commandement de payer du 9 novembre 2023 adressé par l’assureur maladie à l’assuré, dont l’objet était les primes LAMal des mois de juin à août 2023, vu le courriel adressé le 11 novembre 2023 par l’OVAM à l’assuré, accusant réception de la demande de subsides déposée en mai 2023 et l’informant qu’au vu du nombre très important de demandes, il n’avait pas encore été en mesure de la traiter, vu le recours pour déni de justice adressé le 27 novembre 2023 par le recourant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, transmis le lendemain à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, dans lequel il a en substance fait valoir que la réaction de l’OVAM du 22 novembre 2023, qui ne statuait pas sur sa demande, intervenait six mois après le dépôt de sa demande et était tardive, que cette « décision tardive » avait engendré une mise en poursuites et des frais dont la faute ne pouvait lui être imputée et qu’il y avait lieu de statuer sur les frais d’affiliation tardive facturés par l’assurance-maladie, vu la réponse du 21 décembre 2023 de l’intimé, concluant au rejet du recours,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01]), qu’en vertu de l’art. 74 al. 2 LPA-VD, l’absence de décision peut faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer, que l'examen du tribunal se limite alors à déterminer s'il y a effectivement déni de justice et, cas échéant, à renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il prenne sans délai toute mesure d'instruction nécessaire et statue avec diligence, que pour ces motifs, les conclusions du recourant ayant pour objet les frais de poursuites et les frais d’affiliation tardive sont irrecevables, que si le recourant estime que ces frais doivent rester à la charge de son assurance-maladie, comme le laissent entendre ses griefs, il lui appartiendra de contester par la voie de l'opposition la décision de cet assureur relative à ces frais, que cela étant précisé, il convient de déterminer s'il y a effectivement déni de justice et, cas échéant, de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il instruise et statue avec diligence ; attendu qu’en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

- 4 que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; 125 V188 consid. 2a et les références citées),

qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 107 Ib 155 consid. 2b),

que si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées),

qu’il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3),

que ni l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), qui règlemente les réductions de primes par les cantons, ni ses dispositions d’exécution (art. 106b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]), ni la LVLAMal) n’instaurent de délai de traitement, qu’il soit d’ordre ou impératif, en relation avec une demande de subsides,

que l’art. 28 al. 3 LVLAMal renvoie à la LPA-VD, laquelle ne prévoit pas non plus de délai de traitement d’une demande par l’autorité administrative,

que c’est au regard de la jurisprudence que pourrait être examiné un éventuel déni de justice,

- 5 qu’à titre d’exemple, la Cour de céans a constaté qu’un délai d’un an et deux mois entre la demande de prestations et le dépôt du recours pour déni de justice se situait à la limite du retard pour statuer, dans un dossier ayant nécessité des mesures d’instruction de la part de l’OVAM (LAVAM 1/19 – 5/2019 du 24 juin 2019), alors que des délais de cinq mois entre la fin des mesures d’instruction et la décision sur opposition et de six mois entre la demande de modification des subsides et la décision ne souffraient pas de retard (LAVAM 14/18 – 19/2018 du 19 septembre 2018 et LAVAM 17/17 – 5/2018 du 27 mars 2018), qu’en l’espèce, le recourant a déposé une demande de prestations en vue de l’octroi d’un subside LAMal au mois de mai 2023, que la première demande d’instruction a eu lieu le 4 septembre 2023, soit quatre mois plus tard, que le recourant a fait rapidement parvenir à l’OVAM les pièces requises, respectant ainsi son obligation de collaborer, que le 22 novembre 2023, l’OVAM a accusé réception de la demande de l’assuré, l’a informé que son dossier n’avait pas encore été traité, compte tenu de la charge de travail, et qu’il recevrait par courrier une décision se prononçant sur sa demande, que l’assuré a interjeté un recours pour déni de justice quelques jours après cette communication, le 27 novembre 2023, qu’avant cela, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entrepris des démarches auprès de l’OVAM pour l’inciter à accélérer la procédure sous peine de recourir pour retard injustifié, qu’un délai de six mois s’est écoulé entre le dépôt de la demande de prestations et celui du recours pour déni de justice,

- 6 que bien que le dossier de l’assuré ne semble pas revêtir de complexité particulière, ce que l’intimé admet, un délai de six mois est encore admissible, que le recourant se trouve toutefois dans une situation financière difficile, au vu du commandement de payer qui lui a été notifié pour ses primes d’assurance-maladie, et l’intimé n’a toujours pas rendu sa décision, que partant, l’intimé est invité à faire preuve de toute la diligence requise pour statuer sans tarder sur la demande de prestations de l’assuré ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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