Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL20.016018

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·817 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

414 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 4/20 - 8/2020 ZL20.016018 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________

- 2 - Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD E n fait e t e n droit : Vu la décision sur réclamation rendue le 20 avril 2020 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), rejetant la réclamation formée par P.________ (ci-après : la recourante) le 26 novembre 2019 à l’encontre de la décision du 8 novembre 2019 portant sur le droit au subside pour le paiement des primes relatives à l’assurance obligatoire des soins pour l’année 2020, l’OVAM ayant modifié le revenu déterminant le droit au subside de la recourante, vu le recours interjeté le 19 mai 2020 par P.________ contre la décision sur réclamation précitée, vu le courrier de l’intimé du 27 août 2020, soulignant avoir eu connaissance de nouvelles informations de la part de l’Administration cantonale des impôts concernant la situation fiscale de la recourante, vu la réponse du 17 septembre 2020, dans laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie indique avoir procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant le droit au subside de la recourante, ce dernier aboutissant à un montant de 46'618 fr., à même de modifier les droits de l’intéressée, vu que l’intimé, dans sa réponse, a informé la Cour de céans que la recourante allait prochainement recevoir une nouvelle décision qui, d’une part, allait confirmer la modification du revenu déterminant le droit au subside et, d’autre part, annuler la décision litigieuse du 20 avril 2020, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;

- 3 - RSV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01), qu’en l’espèce, déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable ; attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’occurrence, par le biais de sa réponse du 17 septembre 2020, l’intimé a fait usage de cette faculté en reconsidérant la décision sur réclamation contestée, indiquant qu’une nouvelle décision allait être adressée à la recourante, annulant ainsi la décision litigieuse, que P.________ pourra interjeter recours à l’encontre de cette nouvelle décision en cas de désaccord, qu’il y a en conséquence lieu de constater que la notification prochaine d’une nouvelle décision rend le présent recours sans objet, que cela étant, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni

- 4 d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 55, 91 ss LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 19 mai 2020 par P.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office vaudois de l'assurance-maladie de la décision sur réclamation du 20 avril 2020. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - l’Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZL20.016018 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL20.016018 — Swissrulings