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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.020496

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,689 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

LAVAM 4/19 - 3/2020 ZL19.020496 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 février 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Cause pendante entre : H.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 1 al. 2 let. c et 65 LAMal ; art. 9, 21a et 31 LVLAMal

- 2 - E n fait : A. H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a déposé une demande de prestations datée du 23 février 2017 auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...], afin d’obtenir des subsides pour le paiement de ses primes relatives à l’assurance obligatoire des soins. Elle a précisé être en recherche d’emploi et au chômage depuis le 1er février 2017. Par courrier du 20 juillet 2017, l’assurée a transmis à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) une copie de ses décomptes de chômage des mois de février, mars et juin 2017. Elle avait ainsi perçu des indemnités nettes de chômage de 1'894 fr. 65 en février 2017, de 2'652 fr. 50 en mars 2017 et de 1'882 fr. 05 en juin 2017. Aux termes d’une décision du 10 août 2017, l’OVAM a indiqué à l’intéressée qu’après examen de sa situation de revenu, il lui octroyait un subside mensuel de 136 fr. pour la période du 1er mars à décembre 2017. Il a en outre précisé notamment ce qui suit : « Cette aide vous est accordée pendant votre période de chômage. Nous vous invitons à nous communiquer sans retard toute modification de votre situation familiale et/ou de revenu ou de fortune pouvant nous amener à revoir la présente décision, ainsi que tout changement d’assureur-maladie. En cas de manquement, vous devrez restituer les subsides indûment perçus. » Dans un courriel du 20 septembre 2017, l’assurée, faisant référence à la décision susmentionnée, a informé l’OVAM qu’elle avait commencé un nouvel emploi à partir du 18 septembre 2017 pour un salaire mensuel brut de 7'500 fr. et n’était par conséquent plus bénéficiaire de l’assurance-chômage. Le 3 octobre 2017, l’OVAM a accusé réception de ce courriel et a demandé à l’intéressée une copie de son contrat de travail ainsi qu’une copie de sa première fiche de salaire.

- 3 - Par courriel du 6 octobre 2017, l’assurée a envoyé à l’OVAM les documents requis. Selon une lettre signée le 30 juin 2017 par l’employeur et contresignée par l’intéressée à une date indéterminée, cette dernière avait ainsi commencé sa nouvelle activité salariée d’avocate collaboratrice le 18 septembre 2017 pour un revenu mensuel brut de 7'500 fr. versé treize fois l’an. Ce revenu serait réévalué au mois de janvier 2018 pour être porté à 8'000 fr. bruts par mois également treize fois l’an. En outre, une gratification discrétionnaire, quant à son principe et son montant, pouvait être versée en fin d’année. A teneur d’un décompte salaire du 22 septembre 2017, l’assurée avait perçu un revenu mensuel brut de 3'750 fr. au mois de septembre 2017, correspondant à un revenu mensuel net de 3'211 fr. 80. Aux termes d’un courriel du 11 octobre 2017, l’OVAM a remercié l’intéressée de son courriel, qu’elle avait transmis au département concerné pour traitement. Par décision du 3 novembre 2017, l’OVAM a informé l’assurée qu’après examen de sa situation financière, elle lui octroyait un subside mensuel de 176 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Dans un courrier du 30 août 2018, l’OVAM a indiqué à l’intéressée avoir pris connaissance de ses courriels des « 3 et 6 octobre 2017 ». Elle a estimé que, selon les renseignements communiqués, sa situation financière avait fondamentalement changé dès le 18 septembre 2017 ensuite de sa prise d’activité lucrative, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier d’une aide des pouvoirs publics. L’OVAM a ainsi précisé que le droit au subside prenait fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d’octroi cessaient d’être remplies et que les subsides indûment perçus devaient être restitués. Par décision du 30 août 2018, l’OVAM a expliqué qu’après avoir procédé à l’examen du droit de l’assurée au subside, elle avait

- 4 constaté que son revenu déterminant était de 72'474 fr. et, par conséquent, supérieur aux limites légales applicables. Ainsi, l’intéressée n’avait droit à aucun subside pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Le 9 septembre 2018, l’assurée a fait valoir que les subsides versés avaient été dûment perçus sur la base d’une décision entrée en force rendue en toute connaissance de cause. Elle demandait ainsi confirmation que les subsides ne devaient pas être restitués. Subsidiairement, elle demandait formellement la remise de l’obligation de restituer. Aux termes d’un courrier du 1er octobre 2018, l’intéressée a fait « opposition » à l’encontre de la décision du 30 août 2018 et conclu à ce qu’il soit constaté « que les subsides pour la période allant du 18 septembre 2018 [recte : 2017] au 30 août 2018 ont été dûment versés », en maintenant sa position. Dans une décision sur réclamation du 25 mars 2019, l’OVAM a confirmé la suppression du droit au subside de l’assurée pour les périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 30 septembre 2018, indiqué que l’intéressée devait restituer les subsides indûment perçus, refusé la demande de remise de l’obligation de restituer et dit que l’étendue de l’obligation de restitution était fixée « dans le décompte des montants des subsides à restituer figurant sous chiffre 63 ». A teneur dudit chiffre 63, le montant devant être restitué était de 1'992 francs. En substance, il a confirmé sa position et a notamment expliqué que, compte tenu d’une surcharge importante de travail lorsque son service compétent avait rendu la décision du 3 novembre 2017, il ne disposait pas encore des éléments financiers transmis par l’intéressée dans son courriel du 6 octobre 2017. Il avait été en mesure de traiter ces informations le 30 août 2018 seulement. Il a considéré que l’assurée avait respecté son obligation de renseigner et que sa situation s’apparentait ainsi à celle de l’octroi erroné d’un subside à un requérant de bonne foi, situation que le législateur ne semblait pas avoir envisagée. Il a cependant

- 5 estimé que, par application analogique de dispositions relevant d’autres domaines des assurances sociales, il était fondé à demander la restitution des subsides indûment touchés durant la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. S’agissant de la remise de l’obligation de restituer, l’OVAM a indiqué que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de la protection de la bonne foi et, en outre, que la restitution du montant de 1'992 fr. ne paraissait pas être de nature à mettre l’assurée dans une situation financière difficile. B. Par acte du 6 mai 2019, H.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales à l’encontre de la décision sur réclamation susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, à la confirmation de son droit au subside pour les périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 30 septembre 2018 et au constat de l’absence de créance de l’intimé en restitution des prestations versées pour ces périodes, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il statue au sens des considérants. Elle a en substance repris ses arguments déjà formulés, constatant au surplus que la décision de l’intimé du 30 août 2018 ne portait pas sur les subsides versés pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017, de sorte que la décision du 10 août 2017 n’avait ainsi pas fait l’objet d’une révision ou reconsidération. A titre subsidiaire, elle estimait que sa demande de remise de l’obligation de restituer devait être accordée, dans la mesure où elle avait droit à la protection de la bonne foi et où la restitution des subsides la placerait dans une situation financière particulièrement difficile. A l’appui de ses dires, elle a produit une décision de taxation 2017 du 6 juin 2018 la concernant. Le 7 août 2019, l’intimé a répondu et conclu au rejet du recours. Elle a confirmé sa position, précisant que deux décisions avaient bien été rendues le 30 août 2018, l’une annulant et remplaçant la décision du 10 août 2017 et l’autre annulant et remplaçant celle du 3 novembre 2017. Elle a notamment ajouté que lorsque l’obligation de restituer l’indu ne se fondait pas sur des dispositions légales qui la prévoyaient, elle résultait des dispositions générales sur l’enrichissement illégitime,

- 6 lesquelles justifiaient également de réclamer la restitution du montant de 1'992 francs. Interpellé par courrier du 3 janvier 2020 de la juge instructrice, l’intimé a produit le 9 janvier 2020 copie de décisions de suppression de subsides pour les années 2017 et 2018 avec leur lettre d’accompagnement, toutes datées du 30 août 2018. Le 16 janvier 2020, la recourante a expliqué que la décision du 30 août 2018 portant sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017 ne lui avait jamais été notifiée. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec les art. 28 et 29 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Les décisions sur réclamation de l’OVAM peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 28 al. 1bis LVLAMal ; art. 86 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10] applicable par l’art. 29 LVLAMal), dans les trente jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD). En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, compte tenu des féries pascales (cf. art. 96 al. 1 let. a LPA- VD), et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. b) Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

- 7 - 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, par sa décision sur réclamation du 25 mars 2019, l’intimé a retenu que la recourante devait restituer le montant de 1'992 fr. correspondant aux subsides perçus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Il est cependant relevé qu’il n’a pas confirmé la fin du versement des subsides à l’intéressée pour le futur, soit pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2018, élément qui avait été tranché dans la décision du 30 août 2018. Par sa réclamation, l’intéressée n’avait effectivement contesté que la restitution des montants perçus, mais non la fin de son droit au versement des subsides pour le futur. Partant, la décision sur réclamation, soit l’objet de la contestation, ne porte que sur la restitution susmentionnée. Dans son recours, l’intéressée ne critique à nouveau que cet aspect, de sorte que l’objet du litige se confond avec l’objet de la contestation et porte effectivement sur l’obligation de la recourante de restituer à l’intimé la somme de 1'992 francs. 3. La recourante se plaint de n’avoir jamais reçu la décision du 30 août 2018 portant sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017. Il convient de traiter à titre liminaire ce grief de nature formelle. a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

- 8 quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 141 V 557 consid. 3.1 et références citées). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et références citées). b) En l’espèce, l’intimé a produit, pour la première fois le 9 janvier 2020, une décision formelle du 30 août 2018 par laquelle il avait retenu que la recourante n’avait droit à aucun subside pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2017. Dans ses déterminations du 16 janvier 2020, l’intéressée a indiqué que cette décision ne lui avait jamais été notifiée. aa) L’absence de notification de cette décision constituerait une violation du droit d’être entendue de la recourante. Or, force est en l’occurrence de constater que l’intimé ne produit en effet aucun document, tel que l’enveloppe ayant contenu la décision, censé prouver la

- 9 notification de ladite décision. Le point de savoir si l’intimé prouve cette notification peut cependant être laissé ouvert, dans la mesure où même si cela n’était pas le cas, la violation du droit d’être entendue de l’intéressée qui en découlerait devrait néanmoins être considérée comme réparée comme cela sera expliqué ci-dessous (cf. consid. 3b/bb infra). Avant de traiter de la réparation du droit d’être entendue, il convient encore de constater que l’intimé a tranché pour la première fois l’obligation de restituer les subsides indûment perçus ainsi que le montant de la restitution dans sa décision sur réclamation du 25 mars 2019. Les deux décisions du 30 août 2018 désormais au dossier ne portent en effet que sur la suppression du droit aux subsides. Dans ladite décision sur réclamation, l’intimé a ainsi étendu l’objet de la ou des décisions du 30 août 2018, ce qui constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante. Comme indiqué ci-dessus, cette violation est cependant réparée devant la présente autorité de recours, pour les raisons qui suivent. bb/i) En effet, la Cour des céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et l’intéressée a eu l’opportunité dans la présente procédure de recours de s’exprimer sur les faits de nature à influer sur le sort de la décision tant sur la question du principe de la restitution des subsides indûment perçus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018, que sur le montant correspondant. Le renvoi de la cause à l’intimé constituerait en outre une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure dans la mesure où sa position ressort clairement de la décision sur réclamation querellée. Un tel renvoi aboutirait ainsi à ce que l’intimé rende la même décision, avec pour seule conséquence une perte de temps inutile et incompatible avec l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Partant, force est de constater que le vice formel de violation du droit d’être entendue de l’intéressée a ou aurait par conséquent été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. consid. 3a supra).

- 10 ii) Au surplus, il sied encore de relever que l’intimé a adressé à l’intéressée, en même temps que le ou les décisions du 30 août 2018, un courrier du 30 août 2018 – qui ne constituait certes pas une décision formelle – mais informait néanmoins celle-ci du fait que sa prise d’emploi au 18 septembre 2017 ne lui permettait plus de bénéficier d’une aide des pouvoirs publics, que le droit au subside prenait fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d’octroi cessaient d’être remplies et que les subsides indûment perçus devaient être restitués. Dans le cadre de son « opposition » du 1er octobre 2018, l’assurée a rappelé que « l’office cantonal vaudois a ainsi sollicité la restitution des subsides dont j’ai bénéficié pour le paiement de mes primes d’assurance-maladie depuis le 18 septembre 2017 » (ch. 8 de la partie « en fait », p. 2), ajoutant que « par courrier du 9 septembre 2018, je me suis opposée à la restitution des subsides perçus durant la période allant du 18 septembre 2017 au 30 août 2018, subsidiairement, j’ai formé une demande formelle de remise » (ch. 12 de la partie « en fait », p. 3). Au vu des éléments précités, il y a lieu de constater que la recourante avait compris les enjeux de la procédure administrative, puisque dans la procédure de réclamation elle avait contesté le principe et le montant de la restitution calculé dès le 18 septembre 2017. cc) Partant, le grief de la recourante s’agissant d’une violation de son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure administrative est dès lors rejeté, dans la mesure où elle est réparée. 4. a) Au sens de l’art. 1 al. 2 let. c LAMal, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne s’appliquent pas en matière d’octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l’art. 66. b) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de conditions économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales

- 11 les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3, première phrase, LAMal). Ces principes ont été repris dans la LVLAMal dans le canton de Vaud. Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d’un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins (al. 1). c) Les bénéficiaires sont tenus de porter immédiatement à la connaissance de l’OVAM toute modification de leur situation familiale et/ou de revenu et de fortune susceptible d’influencer leur droit au subside (art. 21a al. 1 LVLAMal). L’OVAM informe les bénéficiaires de cette obligation et des conséquences de son inobservation (art. 21a al. 2 LVLAMal). d) Les subsides indûment perçus, sur la base d’indications sciemment inexactes de l’assuré ou en violation de la présente loi et de son règlement, doivent être restitués à l’Etat (art. 31 al. 1 LVLAMal). Les subsides indûment perçus sont restitués à l’OVAM par l’assuré fautif ou l’assureur fautif (art. 31 al. 3 LVLAMal). Selon l’exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 (modification du 13 décembre 2011), l’alinéa 1 est reformulé dans le souci d’en améliorer sa compréhension par les administrés. Outre les cas de violation de la loi et de son règlement, l’OVAM a la possibilité de réclamer le remboursement des subsides perçus sur la base d’indications sciemment inexactes données par l’assuré, telles que celles sur la base desquelles l’OVAM accorderait un subside en raison de la situation économique réelle du requérant (art. 12, al. 1 de la loi) (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, Tome 22 – Conseil d’Etat, p. 268 ad art. 31).

- 12 e) Lorsqu’une personne tenue à restituer, ou son représentant légal, a cru de bonne foi avoir le droit de toucher le subside, il peut lui être fait remise de l’obligation de restituer tout ou partie de celui-ci, si cette restitution est de nature à la mettre dans une situation financière difficile (art. 32 al. 1 LVLAMal). La demande de remise doit être motivée et adressée par écrit à l’OVAM dans les trente jours dès la notification de la décision de restituer. La décision de remise est prise par l’OVAM et notifiée à la personne ayant présenté la demande ainsi qu’à son assureur (art. 32 al. 2 LVLAMal). 5. a) En l’espèce, la recourante conteste devoir restituer le montant de 1'992 fr. correspondant aux subsides perçus entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. En l’état, la question de savoir si l’intéressée était légitimée à percevoir les subsides durant cette période peut être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit. b) En effet, quand bien même ces subsides n’auraient pas du être versés, il conviendrait encore de déterminer si la recourante devrait être tenue à restituer le montant correspondant à l’aune de l’art. 31 LVLAMal. L’intéressée soutient que tel n’est pas le cas dans la mesure où elle a respecté son obligation de renseigner et ne saurait ainsi être considérée comme un « assuré fautif » au sens de l’art. 31 al. 3 LVLAMal. L’intimé concède que l’intéressée a respecté son obligation de renseigner (cf. réponse du 7 août 2019 chiffre 63). Il estime cependant que la situation de la recourante, soit celle de l’octroi erroné d’un subside à un requérant de bonne foi, n’a pas été envisagée par le législateur. Il soutient ainsi que les articles portant sur la restitution en matière d’assurance-vieillesse et survivants ou d’assurance-chômage obligatoire, ainsi que l’article de la LPGA portant sur cette problématique, devraient s’appliquer par analogie. Il considère également que, lorsque l’obligation de restituer l’indu ne se fonde pas sur des dispositions légales qui la prévoient, elle résulte, selon la doctrine, des dispositions générales des art. 62 et suivants CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).

- 13 - Cette position ne saurait être suivie. En effet, tout d’abord, l’application de la LPGA en matière d’octroi de réduction de primes est clairement exclue (art. 1 al. 2 let. c LAMal). En outre, il ne saurait être considéré que le législateur n’a pas prévu la situation de la recourante, respectivement n’aurait pas légiféré s’agissant de l’obligation de restituer l’indu. L’art. 31 LVLAMal porte précisément sur ce point. Il ne peut être retenu que la loi est lacunaire à cet égard. Ainsi, conformément à l’art. 31 al. 3 LVLAMal, seul l’assuré fautif est tenu de restituer les subsides indûment perçus. Cette condition ressort de cet alinéa depuis l’entrée en vigueur de la LVLAMal, la modification de l’art. 31 LVLAMal au 13 décembre 2011 n’ayant pas porté sur cet aspect (cf. consid. 4d supra). Elle avait été d’ailleurs été reprise de l’ancien art. 50 RAMV (règlement d’application du 13 novembre 1992 de la loi du 3 mars 1992 l’assurancemaladie dans le Canton de Vaud ; aBLV 5.19). Partant, rien ne justifie de s’écarter de la lettre claire de l’art. 31 al. 3 LVLAMal, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’assuré non fautif ne doit pas restituer les subsides indûment perçus. c) Il y a par conséquent lieu de déterminer si, dans l’éventuelle perception indue des subsides, la recourante a adopté un comportement fautif. Il ressort du dossier que l’intéressée a informé l’intimé de sa prise d’emploi du 18 septembre 2017 par courriel du 20 septembre 2017, soit seulement après deux jours. Elle a en outre transmis les documents demandés le 3 octobre 2017 par courriel du 6 octobre 2017. Le 11 octobre 2017, elle a enfin eu confirmation du fait que l’intimé avait bien reçu ses courriels et les avait transmis au département concerné. Partant, et ainsi que le reconnaît l’intimé, force est de constater que la recourante a respecté son obligation de renseigner (cf. art. 21a al. 1 LVLAMal), à laquelle elle avait été rendue attentive notamment par décision du 10 août 2017. L’intimé a reconnu que la décision erronée du 3 novembre 2017 avait été rendue à la suite d’un problème interne respectivement d’une surcharge de travail au sein de l’office, motif qui ne saurait être

- 14 imputable à la recourante. L’intimé ne saurait par ailleurs se disculper en invoquant le fait que l’intéressée devait savoir qu’il avait du retard dans le traitement de ses dossiers, puisque sa demande initiale de prestations déposée en février 2017 n’avait débouché sur une décision d’octroi qu’en date du 10 août 2017. En effet, si la première décision du 10 août 2017 indiquait que l’aide de l’intimé était accordée pendant la période de chômage de l’intéressée, la décision du 3 novembre 2017 ne comportait plus cette précision, ce qui pouvait légitimer la recourante à considérer que l’office avait pris implicitement en compte les informations antérieures qu’elle lui avait transmises quant à la reprise d’une activité lucrative, l’intimé admettant au demeurant que la décision précitée pouvait prêter à confusion. Dans ce contexte, on ne saurait retenir que l’absence de réaction de la recourante, fût-elle avocate, ensuite de la décision du 3 novembre 2017, constituerait un comportement fautif. d) Compte tenu de ce qui précède, une faute au sens de l’art. 31 al. 3 LVLAMal ne peut en l’espèce être reprochée à la recourante, de sorte que l’intimé ne saurait réclamer la restitution du montant de 1'992 francs. Partant, s’agissant des autres griefs de l’intéressée, les questions du début de la suppression du droit aux subsides, d’une révision ou reconsidération ou encore d’une remise de l’obligation de restituer peuvent en l’état être laissés ouvertes, compte tenu du résultat du présent arrêt. 6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur réclamation annulée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 55, 91 ss LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

- 15 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis II. La décision sur réclamation rendue le 25 mars 2019 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - H.________, - Office vaudoise de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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