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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL19.011781

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,439 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/19 - 5/2019 ZL19.011781 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 juin 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 29 al. 1 Cst.

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : Que par acte du 12 mars 2019, M.________ a interjeté un recours pour déni de justice contre l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l'OVAM ou l'intimé), au motif que celui-ci n'avait pas encore statué sur son droit à des subsides pour le paiement des primes d'assurance-maladie obligatoire pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018, qu'au terme de l'échange d'écritures, le recourant demande à la Cour des assurances sociales de lui reconnaître le droit aux subsides pour la période du 1er au 31 janvier 2018, pour un montant de 248 fr. 90, et pour la période du 1er février au 30 septembre 2018, pour un montant de 297 fr. 70 par mois, qu'il demande également au tribunal de constater qu'il n'est pas responsable pour les frais de poursuites engagés par X.________ – son assureur-maladie – et de lui allouer des débours, que le droit au subsides pour le paiement des primes doit faire l'objet d'une décision de l'OVAM, puis éventuellement d'une procédure de réclamation devant l'OVAM (art. 14b et art. 28 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; BLV 832.01]), qu'un éventuel refus d’octroi de subsides peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal, conformément à l'art. 92 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que ce dernier n'est en revanche pas compétent pour statuer directement sur le droit au subside, en l'absence de décision préalable de l'OVAM,

- 3 que si l'OVAM refuse de statuer ou tarde à statuer de manière injustifiée, celui qui a demandé le subside peut interjeter un recours pour déni de justice devant le Tribunal cantonal, conformément aux art. 74 al. 2 et 99 LPA-VD, que l'examen du tribunal se limite alors à déterminer s'il y a effectivement déni de justice et, cas échéant, à renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il prenne sans délai toute mesure d'instruction nécessaire et statue avec diligence, que pour ces motifs, les conclusions du recourant tendant à l'octroi du subside directement par le tribunal cantonal sont irrecevables, que la deuxième conclusion du recourant, relative aux frais pour les poursuites engagées par son assureur-maladie, est également irrecevable, qu'il n'appartient en effet pas au tribunal de statuer sur ces frais en dehors de toute procédure de recours contre une décision à leur propos, que si le recourant estime qu'ils doivent rester à la charge de son assurance-maladie, comme le laissent entendre ses conclusions initiales dans le mémoire de recours, il lui appartiendra de contester par la voie de l'opposition la décision de cet assureur relative aux frais, que cela étant précisé, il convient de déterminer s'il y a effectivement déni de justice et, cas échéant, de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il instruise et statue avec diligence, que toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]),

- 4 qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que par acte du 15 février 2018, reçu par l'intimé le 16 février 2018, le recourant a demandé à I'OVAM de statuer sur une demande de subside datée du 3 mai 2017, que I'OVAM a alloué au recourant un subside mensuel de 248 fr. 90 pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017, par décision du 16 février 2018, notifiée à l'adresse du recourant à [...], que l'OVAM n'a en revanche pas statué sur le droit aux subsides pour la période postérieure au 31 décembre 2017, que dans sa réponse au recours du 17 mai 2019, l'intimé semble justifier l'absence de décision par le fait que le recourant n'avait pas déposé de demande pour l'année 2018 avant le dépôt de son recours pour déni de justice en mars 2019, que dans ses déterminations du 29 mai 2019, I'OVAM semble par ailleurs également motiver l'absence de décision sur les subsides pour l'année 2018 par le fait que le 30 janvier 2018, X.________ l'avait informé du fait que le recourant, précédemment domicilié à [...], était parti sans laisser d'adresse le 31 décembre 2017, selon les renseignements communiqués par le contrôle des habitants de la commune de [...], qu'il ressort toutefois des pièces au dossier que le 29 mars 2018, le recourant a expressément requis de l'intimé de lui confirmer que la décision d'allocation de subside du 16 février 2018 restait valable pour l'année 2018, en précisant que « les éléments de [s]a situation et revenu [étaient] restés inchangés », qu'au vu de cette demande, l'intimé devait vérifier si le recourant était encore bien domicilié en Suisse, prendre les autres mesures d'instruction utiles, puis statuer sur le droit aux prestations,

- 5 qu'il pouvait, dans ce contexte, faire appel à l'obligation de collaborer du recourant, que l'intimé n'a toutefois pas pris de mesure d'instruction – selon le dossier produit au tribunal –, et s'est limité à écrire à X.________, le 5 mars 2018, en réponse à sa lettre du 30 janvier 2018, qu'il avait procédé en vain à quelques investigations, notamment auprès de la Commission d'impôt du district du [...], ainsi que de l'Office des poursuites compétent, et que l'assuré ne semblait pas avoir quitté le canton, bien que restant sans adresse connue, que par ailleurs, le recourant n'était pas injoignable, puisqu'il avait expressément accusé réception, par lettre du 29 mars 2018, de la décision du 16 février 2018, en mentionnant en-tête, comme adresse, la rue [...], à [...], que malgré cela, l'intimé n'a plus rien entrepris jusqu'à la notification du recours pour déni de justice, le 14 mars 2019, et n'a toujours pas statué à ce jour, plus d'une année et deux mois après la demande du 29 mars 2018, qu'un tel délai pour statuer est à la limite d'un retard injustifié à statuer, qu'il était néanmoins exigible du recourant qu'il fasse luimême ce qui était en son pouvoir pour relancer l'intimé et l'inviter à faire diligence avant de déposer un recours pour déni de justice (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), que l'on peut en effet raisonnablement considérer que l'intimé aurait réagi à une telle relance en procédant aux mesures d'instruction manifestement nécessaires pour clarifier la situation de domicile du recourant, puis en statuant sur les prestations demandées,

- 6 que le recourant ne démontre pas qu'il aurait effectivement adressé un courrier électronique de rappel à l'intimé en novembre 2018, que l’intimé conteste avoir reçu et qui ne figure pas à son dossier, que la pièce n° 2 produite par le recourant est insuffisamment probante pour l'établir, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de constater de déni de justice, que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, que vu le sort de ses conclusions, le recourant, qui n'est au demeurant pas assisté d'un mandataire qualifié, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que dans la mesure où le recourant reproche à l'intimé un retard à statuer sur des prestations dont la valeur est manifestement inférieure à 30'000 fr., le litige relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________ - Office vaudois de l’assurance-maladie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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