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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL17.015156

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,383 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/17 - 17/2018 ZL17.015156 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2018 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 11 et 12 LVLAMal ; 6 LHPS

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a bénéficié, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, d’un subside de 184 fr. mensuels pour le paiement de ses primes de l’assurance obligatoire des soins, selon le prononcé de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) du 7 janvier 2016. Par prononcé du 4 novembre 2016, l’OVAM a accordé à l’assuré un subside de 32 fr. mensuels à compter du 1er janvier 2017 jusqu’à la prochaine révision. Il était précisé que cette décision avait été prise en application des dispositions de l’art. 12 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01). L’assuré a formé opposition contre ce prononcé le 2 décembre 2016, invoquant que son revenu était toujours le même de sorte que son subside devait être maintenu à 184 fr. mensuels. Il a joint à son opposition une copie de sa décision de taxation fiscale pour l’année 2015, rendue le 8 septembre 2016, qui faisait état d’un revenu net imposable de 24'676 francs. Par décision sur opposition du 13 mars 2017, l’OVAM a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé son prononcé du 4 novembre 2016. Il a indiqué avoir calculé le droit au subside de l’assuré sur la base de la décision de taxation définitive de l’année 2014, qui était la plus récente entrée en force au 30 septembre 2016. Son calcul se basait sur les éléments suivants : Revenu annuels Activité salariée Fr. 40'770.- Revenu des titres et autres placements Fr. 3.- Fr. 40’773.- Déductions forfaitaires légales Cotisations d'assurance-maladie Fr. 2'000.- Frais de transport professionnel Fr. 1'669.- Autres frais professionnels Fr. 2’000.-

- 3 - Intérêts passifs Fr. 124.- Déductions des intérêts de capitaux d’épargne Fr. 3.- Frais d’administration des titres Fr. 4.- - Fr. 5'800.- Fortune Titres et autres placements Fr. 2'738.- Franchise sur la fortune de Fr. 112'000.- (personne seule) - Fr. 56'000.- Majoration du revenu de 1/15ème Fr. 0.- + Fr. 0.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 34'900.- L’OVAM a précisé que contrairement à l’année 2016 et à la suite d’un changement intervenu dans le RLHPS (règlement du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.1), il n’était plus autorisé à déduire du revenu déterminant la perte commerciale de l’activité indépendante, ainsi que la perte commerciale non compensée et la perte sur participations qualifiées commerciales. B. Par acte du 4 avril 2017, L.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’un montant de 24'500 fr. soit pris en compte comme revenu déterminant le droit au subside. Il a invoqué que sa taxation fiscale définitive pour l’année 2015 était disponible au 30 septembre 2016 et qu’elle faisait état d’un revenu net de 24'500 francs. Il a précisé que son revenu actuel ne différait pas de plus de 20 % des indemnités journalières perte de gain et chômage et que la perte sur son revenu accessoire indépendant était comparable à celle de 2015, soit environ 9'500 francs. Il a fait valoir que l’OVAM n’avait pas respecté l’art. 27 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01.1) et s’est prévalu de l’arrêt CASSO LAVAM 20/13 – 13/2014 du 4 septembre 2014 autorisant la déduction de la perte commerciale dans le calcul du revenu pris en compte pour la subvention des primes d’assurance-maladie. Il a produit, entre autres, sa décision de taxation fiscale pour l’année 2015, une estimation de sa

- 4 situation fiscale en 2017, une confirmation de son inscription au chômage à partir du 19 août 2016, des décomptes de sa caisse de chômage ainsi que des factures de ses cotisations AVS et primes d’assurance protection juridique. Dans sa réponse du 8 juin 2017, l’OVAM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que la décision de taxation fiscale du recourant pour l’année 2015, datée du 8 septembre 2016, pouvait faire l’objet d’une réclamation et n’était donc entrée en force que le 8 octobre 2016 au plus tôt, soit après la date limite du 30 septembre 2016. Il a précisé que l’arrêt cantonal cité par le recourant au sujet de la prise en compte de la perte commerciale de l’activité indépendante avait été rendu avant la modification législative entrée en vigueur le 1er mars 2016 et qu’il y avait lieu d’appliquer le nouveau droit puisque la décision du 13 mars 2017 était postérieure à l’entrée en vigueur de cette modification. L’OVAM a confirmé les chiffres retenus dans sa décision sur opposition, précisant qu’il avait appliqué les déductions forfaitaires légales, que le revenu déterminant unifié était de 34'973 fr. et le revenu déterminant le droit au subside de 34'900 francs. Il a en outre mentionné que le recourant n’invoquait pas que sa situation économique réelle différait de plus de 20 % de ce revenu et que les pièces au dossier ne permettaient pas de conclure que sa situation avait évolué de manière significative. Dans sa réplique du 28 juin 2017, le recourant a repris les arguments soulevés dans son recours. Dans sa duplique du 21 septembre 2017, l’OVAM a procédé à un calcul du revenu déterminant le droit au subside du recourant sur la base de sa situation financière réelle, telle qu’elle ressortait des pièces qu’il a produites en complément de son recours : Revenu annuels Indemnités de l’assurance-chômage Fr. 42'354.- Déductions forfaitaires légales Cotisations d'assurance-maladie Fr. 2'000.- Rachats d’années d’assurance au 2ème pilier Fr. 5'000.- Autres frais professionnels Fr. 2'000.-

- 5 - Intérêts et dettes Fr. 446.- - Fr. 9'446.- Revenu déterminant unifié (RDU) Fr. 32'908.- Revenu déterminant le droit au subside Fr. 32'900.- L’OVAM a constaté que l’écart entre ce revenu et celui établi selon l’art. 11 LVLAMal était inférieur à 20 %, de sorte qu’il était fondé à se baser sur le montant de 34'973 fr. au titre de revenu déterminant le droit au subside du recourant. Dans ses déterminations du 12 octobre 2017, le recourant a reproché à l’OVAM de ne pas avoir tenu compte, dans son calcul basé sur sa situation réelle, des déductions pour frais d’acquisition du revenu indépendant ni des frais de transport professionnels. Il a précisé que l’étendue de cette activité indépendante était difficile à estimer, également en raison de son incapacité de travail partielle, et demandait la prise en compte des frais de cotisations AVS et d’assurance de protection juridique, se montant à 898 fr. 50, ainsi que des frais de transport et de ceux liés à ses recherches d’emploi, soit 2'900 francs. Il sollicitait par conséquent la prise en compte d’un revenu déterminant de 29'100 fr., estimant qu’il n’était pas équitable de tenir ou non compte du revenu réel d’une personne, uniquement en fonction de la différence de plus ou moins 20 % avec son revenu antérieur. L’OVAM a produit l’intégralité de son dossier en date du 9 mai 2018. E n droit : 1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal.

b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres

- 6 conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

c) La Cour de céans est compétente à raison de la matière et du lieu (cf. art. 93 LPA-VD). La valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr. car portant sur l’étendue des subsides mensuels auxquels l’assuré a droit pour l’année 2017, pour le paiement des primes de l’assurance-maladie. Il appartient dès lors à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux en l’espèce le montant du subside mensuel auquel le recourant a droit dès le 1er janvier 2017. 3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal est inférieur ou égal à la valeur limite arrêtée par le Conseil d’Etat, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside (9 al. 2 LVLAMal en relation avec l’art. 21 RLVLAMal). c) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et

- 7 la hiérarchisation des prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, le montant à déduire du revenu net pour chaque enfant à charge du requérant (art. 11 al. 2 LVLAMal), de même que la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). A teneur de son art. 1 al. 1, la LHPS a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales, soumises à condition de revenu et définies à son art. 2, lequel comprend les subsides aux primes de l'assurance-maladie (art. 2 al. 1 let. a, premier tiret, LHPS). La LHPS définit les principes régissant notamment le revenu déterminant unifié (ci-après également : RDU) et l’unité économique de référence (art. 1 al. 2 let. c et d). Aux termes de l’art. 6 LHPS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2016, le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation (art. 6 al. 1 LHPS). Il est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées (art. 6 al. 2 let. a) et d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier, les art. 7 et 7a LHPS demeurant réservés (art. 6 al. 2 let. b). Quant à l’unité économique de référence, elle désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une prestation (art. 9 LHPS). Elle comprend selon l’art. 10 al. 1 LHPS, la personne titulaire du droit (let. a), le conjoint (let. b), le

- 8 partenaire enregistré au sens des lois fédérale et cantonale sur le partenariat enregistré (let. c), le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit (let. d), les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun (let. e). A l’art. 10 al. 2, la LHPS dispose que la législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence. Selon l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2017, la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2016 (art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016 concernant les subsides aux primes de l’assurancemaladie obligatoire en 2017 ; ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat). En l’absence à cette date de décision de taxation définitive pour la période fiscale 2014 ou pour une période fiscale plus récente, le revenu déterminant est calculé par l’OVAM conformément à l’article 12 LVLAMal (art. 4 al. 2 de l’arrêté). d) En dérogation au principe posé à l’art. 11 LVLAMal, l’art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que le revenu déterminant pour le subside est calculé sur la base de la situation économique réelle du requérant si ce calcul aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11 LVLAMal, donc du revenu déterminant unifié au sens de l’art. 6 LHPS (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont définies dans le règlement (art. 12 al. 1bis LVLAMal), en l’occurrence à l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, lequel impose à l’OVAM de calculer le revenu déterminant sur la base de pièces justificatives fournies par le requérant conformément à l’art. 6 al. 1 RLHPS.

- 9 - Selon l’art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale. Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS). 4. a) A titre préliminaire, il faut relever que le prononcé du 4 novembre 2016, confirmé par la décision sur opposition litigieuse, se réfère aux dispositions de l’art. 12 LVLAMal. Or, force est de constater que ce prononcé a été pris en application de l’art. 11 LVLAMal, soit sur la base des données fiscales. Cette référence erronée n’est toutefois pas déterminante. En effet, dans le cadre de sa duplique, l’OVAM a également calculé le revenu déterminant du recourant selon l’art. 12 LVLAMal, en tenant compte de sa situation financière réelle, et ce revenu ne diffère pas de plus de 20 % de celui calculé selon l’art. 11 LVLAMal, comme cela va être exposé ci-dessous. b) Parmi ses griefs, le recourant soutient notamment que l’OVAM aurait dû prendre en compte sa décision de taxation fiscale de l’année 2015. L’intimé estime au contraire qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur celle-ci dans la mesure où elle n’était pas encore entrée en force le 30 septembre 2016. Il apparaît, comme le relève l’OVAM, qu’à la date du 30 septembre 2016 – fixée à l’art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat –, la décision de taxation de l’intéressé pour l’année 2015 avait certes été rendue, le 8 septembre 2016, mais n’était pas encore définitive et entrée en force dans la mesure où elle pouvait être contestée dans les 30 jours dès sa notification (cf. art. 185 et 186 LI [loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11], art. 132 LIFD

- 10 - [fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). C’est par conséquent à juste titre que l’OVAM s’est fondé sur la décision de taxation fiscale pour l’année 2014 en vue d’établir le RDU selon l’art. 11 LVLAMal. c) Le recourant conteste ensuite que les pertes qu’il a faites dans son activité indépendante, qui ont été déduites de son revenu dans sa décision de taxation fiscale, n’aient pas été prises en compte dans son revenu déterminant le droit aux subsides pour l’année 2017. Il relève notamment que l’OVAM avait tenu compte de cette déduction les années précédentes et cite une jurisprudence de la Cour de céans à cet égard. Comme l’a exposé l’intimé dans sa décision sur opposition, ce changement s’explique par une modification législative entrée en vigueur le 1er mars 2016 : l’art. 6 al. 2 LHPS prévoit désormais que le revenu déterminant unifié est constitué du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux, majoré notamment des pertes commerciales de l'activité indépendante, des pertes commerciales non compensées ainsi que des pertes sur participations commerciales qualifiées. Ce principe est repris à l’art. 3 al. 3 RLHPS, selon lequel la perte commerciale de l'activité indépendante, ainsi que la perte commerciale non compensée et la perte sur participations qualifiées commerciales ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu déterminant. Au vu de cette modification législative, l’arrêt cité par le recourant, rendu au sujet de l’art. 6 al. 2 LHPS dans sa teneur en vigueur jusqu’au 29 février 2016 – qui ne faisait aucune mention des pertes commerciales – n’est plus d’actualité et ne lui est par conséquent d’aucun secours. Dans la mesure où le prononcé du 4 novembre 2016 a été rendu alors que le nouvel art. 6 al. 2 LHPS était en vigueur et qu’il porte sur le droit au subside à partir du 1er janvier 2017, c’est à juste titre que l’OVAM n’a pas déduit du revenu déterminant la perte réalisée par le recourant dans son activité indépendante.

- 11 d) Au vu de ce qui précède, l’OVAM était fondé à retenir un revenu annuel de 40'770 fr. correspondant au revenu net obtenu par le recourant dans son activité salariée en 2014. Les déductions portées à ce revenu annuel par l’OVAM, telles qu’elles ressortent du tableau qui figure dans sa décision sur opposition, n’apparaissent pas critiquables et le recourant ne les conteste d’ailleurs pas. Il s’ensuit que le revenu déterminant le droit au subside fixé à 34'900 fr. par l’intimé, en application de l’art. 11 LVLAMal, doit être confirmé. e) Dans le cadre de sa duplique, l’OVAM a procédé au calcul du RDU du recourant sur la base de sa situation économique réelle. Il a tenu compte, au vu du gain assuré du recourant, d’indemnités de chômage nettes à hauteur de 42'354 fr., soit un montant même inférieur à celui annoncé par le recourant dans son estimation pour 2017 (42'600 francs). A nouveau, une prise en compte des pertes réalisées dans l’activité indépendante accessoire n’est pas envisageable compte tenu de la modification législative entrée en vigueur. S’agissant des déductions, celles-ci sont, de jurisprudence constante, limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. parmi d’autres CASSO LAVAM 3/17 - 4/2018 du 7 février 2018 consid. 5b/bb et CASSO LAVAM 7/17 - 8/2017 du 23 octobre 2017 consid. 7b/bb). Le recourant reproche premièrement à l’OVAM de ne pas avoir tenu compte de la déduction de 1600 fr. pour frais de transport. Selon les instructions générales précitées, si l’activité lucrative dépendante a été exercée seulement durant une partie de l’année, il y a lieu de réduire la déduction forfaitaire pour frais de transport, calculée pour une année (240 jours). En revanche, en cas de chômage temporaire, la déduction pour autres frais professionnels n’est pas réduite. En l’espèce, dans la mesure où l’OVAM a annualisé les indemnités de chômage perçues par le recourant à titre de revenu, il paraît difficilement

- 12 justifiable de tenir compte de frais professionnels. Quoi qu’il en soit, force est de constater que même si l’on admettait la prise en compte d’un montant de 1600 fr. comme le requiert le recourant, en plus des 2'000 fr. admis par l’OVAM comme autres frais professionnels, l’écart entre le revenu déterminant obtenu et celui calculé sur la base de l’art. 11 LVLAMal reste largement inférieur à 20 %. Le recourant demande en outre la déduction des frais administratifs et de téléphonie liés à ses recherches d’emploi. Il ne s’agit cependant pas là d’une déduction reconnue au niveau fiscal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. art. 6 al. 2 RLHPS). Il prétend également qu’il se justifie de déduire les frais d’acquisition de son revenu indépendant, à savoir ses cotisations AVS, les primes de son assurance de protection juridique ainsi que les frais de transports liés à cette activité indépendante. En l’espèce, on ne saurait toutefois déduire du revenu de l’activité indépendante quoi que ce soit puisque précisément aucun revenu n’a été réalisé, et a fortiori pris en compte, dans le cadre de l’activité indépendante. En résumé, même en tenant compte de frais de transport professionnels à hauteur de 1'600 fr., on arrive à un RDU de 31'303 fr. selon l’art. 12 LVLAMal. Au final, force est de constater que le RDU calculé sur la situation financière réelle diffère de moins de 20 % de celui calculé selon l’art. 11 LVLAMal. C’est donc à juste titre que l’OVAM a tenu compte du montant de 34'900 fr. pour déterminer le droit au subside du recourant. Il n’y a pas lieu de prendre en compte, comme le voudrait le recourant, le revenu le plus favorable entre celui calculé sur la base de l’art. 11 LVLAMal et celui calculé selon l’art. 12 LVLAMal. Le texte de l’art. 12 LVLAMal est en effet clair et n’autorise la prise en compte du revenu calculé sur la base de la situation économique réelle que lorsque celui-ci diffère de plus de 20 % du RDU de l’art. 11 LVLAMal. L’interprétation qu’en fait le recourant conduirait à devoir systématiquement examiner les deux revenus afin de savoir lequel est le plus favorable à l’assuré, ce qui va clairement à l’encontre du système tel qu’il est prévu. L’art. 12 LVLAMal constitue en

- 13 effet uniquement une exception au principe général de la prise en compte du RDU de l’art. 11 LVLAMal, basé sur les données fiscales. f) Dans son recours, le recourant invoque finalement une violation de l’art. 27 RLVLAMal. Cet article prévoit que si, à la fin de la période de subside, il apparaît que les conditions d'octroi pour la période suivante sont réalisées, l'assuré reçoit d'office une décision pour la nouvelle période ; dans le cas où il ne dispose pas de tous les éléments permettant l'établissement d'une telle décision, l'OVAM invite préalablement l'assuré à lui fournir les renseignements utiles. Le recourant n’indique toutefois pas en quoi l’OVAM aurait contrevenu à cette disposition. Il faut constater à cet égard que l’OVAM a établi d’office le prononcé du 4 novembre 2016, sur la base des données fiscales de l’année 2014, et qu’il disposait donc des éléments nécessaires. 5. a) En vertu de l’art. 17 LVLAMaI, le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (al. 1). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (al. 3 phr. 1). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (al. 4).

Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.

b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas le calcul du subside en lui-même et, a fortiori, n'apporte aucun élément permettant d'infirmer les chiffres retenus par l'OVAM. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du subside fixé par l'intimé, qui s'élève à 32 fr. à partir du 1er janvier 2017.

- 14 - 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par l’Office vaudois de l’assurance-maladie le 13 mars 2017 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. L.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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