405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 1/15 - 6/2015 ZL15.000392 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mars 2015 __________________ Composition : M. MERZ , juge unique Greffier : M. Cloux * * * * * Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), par laquelle il a confirmé sa décision du 28 octobre 2014 supprimant le droit de R.________ à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie avec effet au 1er novembre 2014, vu le recours interjeté le 6 janvier 2015 par R.________ (ciaprès : la recourante), qui a implicitement conclu au maintien de son subside, vu la communication de l’OVAM du 25 février 2015, par laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 18 décembre 2014 en ce sens que le subside exigé de la recourante lui était alloué à titre extraordinaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, sa situation devant au surplus faire l’objet d’un nouvel examen pour l’année 2015; attendu que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’OVAM a précisément fait usage de cette possibilité en allouant à la recourante le subside qu’elle exigeait, de sorte que la cause est devenue sans objet, que l’OVAM rendra au demeurant une nouvelle décision pour l’année 2015 que la recourante, en cas de désaccord, pourra respectivement devra contester par les moyens de droit prévus,
- 3 qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RS 173.36) attribuant cette compétence à un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer de dépens; Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause ouverte par le recours interjeté le 6 janvier 2015 par R.________ contre la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2015 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - R.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :