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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL14.027044

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·928 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/14 - 2/2016 ZL14.027044 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2016 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : N.________, à […], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 1er juillet 2014 par N.________ (ci-après : la recourante) à l'encontre de la décision sur opposition prise le 23 juin 2014 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM), confirmant le prononcé du 27 mars 2014 par lequel il lui avait refusé le droit à un subside pour le paiement des primes relatives à l'assuranceobligatoire des soins dès le 1er novembre 2013, vu la réponse du 23 septembre 2014 de l'OVAM, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, vu les déterminations de la recourante du 23 juin 2015 indiquant qu'elle faisait opposition à une décision de l'OVAM du 11 juin 2015 relative à la nouvelle demande de subside qu'elle avait faite à la commune de [...] au mois de mai 2015 et précisant, par ailleurs, que depuis le 1er janvier 2014 son seul revenu était sa rente AVS et qu'il convenait dès lors que l'OVAM se fonde sur sa déclaration d'impôt 2014 et non pas celle de 2012, vu l'écriture de la recourante du 3 juillet 2015 mentionnant qu'elle n'avait pas encore reçu de décision de l'OVAM en 2015, vu les déterminations de l'OVAM du 29 septembre 2015 maintenant, d'une part, ses conclusions relatives au recours déposé contre la décision du 23 juin 2014, expliquant, d'autre part, que le prononcé du 11 juin 2015 concernait exclusivement la demande de subside déposée au mois de mai 2015 et que la lettre du 23 juin 2015 adressée par la recourante au Tribunal cantonal valait opposition contre cette décision, ajoutant que la recourante recevrait prochainement une décision sur opposition à ce sujet, vu le courrier du 28 octobre 2015 de l'OVAM au Tribunal cantonal, par lequel il a annoncé que le dossier de la recourante avait été réexaminé, lui donnant droit au subside avec effet au 1er janvier 2014,

- 3 vu la décision rendue par l'OVAM le 5 novembre 2015 octroyant à la recourante un subside de 78 fr. pour 2014, ainsi que pour 2015 jusqu'à la prochaine révision, vu le courrier du 16 novembre 2015 de la juge instructrice invitant la recourante à lui indiquer la suite qu'elle entendait donner à la procédure, en particulier si son recours était devenu sans objet compte tenu de cette nouvelle décision, vu l'écriture de la recourante du 18 novembre 2015 informant qu'elle faisait opposition au prononcé de l'OVAM du 12 novembre 2015 refusant le droit au subside pour l'année 2016, vu le courrier du 26 novembre 2015 de la juge instructrice invitant une nouvelle fois la recourante à lui indiquer si elle acceptait la décision de l'OVAM rendue le 5 novembre 2015, précisant que son opposition relative au prononcé de l'OVAM du 12 novembre 2015 concernant le refus du droit au subside pour l'année 2016 sortait du cadre de la présente procédure, vu la réponse de la recourante du 3 décembre 2015 faisant parvenir au Tribunal cantonal son accord avec la décision du 5 novembre 2015 et le montant du subside qui lui était accordé, vu les pièces au dossier ; attendu que les décisions de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 28 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]), que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), a été déposé en temps utile,

- 4 qu'il est en outre recevable en la forme ;

qu'en l'espèce, l'OVAM a rendu une nouvelle décision le 5 novembre 2015 octroyant à la recourante un subside de 78 fr. dès le 1er janvier 2014 jusqu'à la prochaine révision, que cette décision a été acceptée par la recourante le 3 décembre 2015, qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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