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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL13.047266

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,048 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 18/13 - 13/2013 ZL13.047266 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2013 ______________________ Présidence de M. DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : M.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 65 al. 1, 97 LAMal ; 3 al. 2, 15 al. 1, 21, 28 LVLAMal ; 3, 4, 82 LPA-VD

- 2 - Vu le recours du 30 octobre 2013 de M.________ (ci-après : le recourant) à l'encontre d'une décision sur opposition de refus de subside aux primes d'assurance obligatoire des soins rendue le 24 septembre 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : OVAM), vu le motif invoqué par le recourant, soit en substance le défaut de compétence légale de l'OVAM à rendre la décision litigieuse, cette dernière devant dès lors être annulée ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01]), que le recours satisfait aux exigences de forme des art. 95 et 79 (par renvoi de l'art. 99) LPA-VD, de sorte qu'il est recevable en la forme, qu'en vertu de l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique dans le domaine des assurances sociales pour les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., qu'en l'espèce, la valeur litigieuse maximale correspond à douze fois le montant des primes d'assurance du recourant et de son épouse, soit manifestement moins de 30'000 fr. ; attendu qu'à teneur de l'art. 65 al. 1 première et deuxième phrases LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste,

- 3 qu'ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés, qu'il incombe au canton d'édicter les dispositions d'exécution de l'art. 65 LAMal (art. 97 al. 1 LAMal), que le canton de Vaud a octroyé à l'OVAM (qui a succédé à l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents [OCC] depuis le 1er janvier 2012) la tâche de procéder à l'octroi et au paiement des subsides prévus par la LVLAMal (art. 3 al. 2 première phrase LVLAMal, état au 1er janvier 2013), que l'art. 15 LVLAMal prévoit ainsi que le requérant présente sa demande de subside à l'agence d'assurances sociales de sa région de domicile, qui en vérifie l'exactitude, l'atteste et l'envoie pour décision à l'OVAM, que la procédure de décision par l'OVAM est réglée à l'art. 21 LVLAMal, qui prévoit que ce dernier calcule le revenu déterminant, se prononce sur le principe du droit à un subside et en fixe le montant (al. 1) ; qu'il notifie sa décision à l'assureur, à l'agence d'assurance sociale et à l'assuré (al. 2) ; que l'assuré peut former opposition contre la décision auprès de l'OVAM (al. 2bis) et que la LPA-VD est applicable (al. 4), qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations, qu'à teneur de l'al. 2 de cette même disposition sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur

- 4 réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision, qu'aux termes de l'art. 4 LPA-VD sont des autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions, qu'en l'espèce, l'OVAM est un organe du canton, auquel la LVLAMal confère la compétence de rendre des décisions, que l'OVAM est donc une autorité administrative, qu'à ce titre, il a valablement rendu la décision sur opposition litigieuse dans le respect de la procédure de l'art. 21 LVLAMal, attendu que l'art. 28 al. 1 LVLAMal prévoit expressément que les décisions de l'OVAM peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, que par décision, il faut également entendre les décisions sur opposition, que l'art. 29 LVLAMal, cité à tort et de manière erronée par le recourant, concerne les décisions des assureurs et non celles de l'OVAM, que la voie de recours au Tribunal cantonal contre les décisions de l'OVAM correspond par ailleurs à la désignation du Tribunal cantonal en qualité d'autorité de justice administrative selon l'art. 5 LPA- VD, qu'en conclusion, l'OVAM a compétence légale pour statuer sur les demandes de subsides aux primes d'assurance obligatoire des soins et sur les oppositions aux décisions ainsi rendues,

- 5 qu'il a en l'espèce respecté les règles de procédure en la matière et correctement désigné l'autorité et les voies de recours, attendu qu'ainsi manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écriture, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2013 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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