Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL12.017252

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,897 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/12-11/2013 ZL12.017252 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2013 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9, 11 et 12 al. 1 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 RLVLAMal

- 2 - E n fait : A. a) Le 26 mai 2010, A.V.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ainsi que A.G.________, compagne de celui-ci, et leurs deux enfants B.G.________, née en [...] et C.G.________, né en [...], ont déposé une "demande de subside LVLAMal" (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RSV 832.01]) auprès de l'Agence intercommunale d'assurances sociales (ci-après: l'ASS) de [...]. Selon les documents produits, A.V.________ est [...] à plein temps et perçoit un salaire annuel de 94'985 francs. Quant à A.G.________, elle exerce à 44% une activité de [...] pour un salaire annuel de 38'903 fr. 15. Par courrier du 31 mai 2010, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (actuel Office vaudois de l'assurancemaladie, ci-après: l'OVAM ou l'intimé) a refusé toute aide pour la prise en charge des primes d'assurance-maladie et ce, dès le 1er mai 2010, en exposant les éléments suivants: "Selon l'article 11 de la loi susmentionnée [réd. : LVLAMal], le revenu net selon chiffre 650 de la taxation fiscale 2007 sert en principe de base dans le calcul des subsides destinés à réduire les primes de l'assurance obligatoire des soins en 2010. Toutefois, selon l'article 12 de cette même loi, nous devons dans certains cas pour des motifs d'équité nous fonder sur la situation économique réelle et actuelle. C'est notamment le cas pour les personnes vivant durablement en ménage commun car elles sont assimilées à un couple selon l'article 18 du règlement d'application de la loi précitée (RVLAMal; [RSV 832.01.1]). Par analogie au traitement fiscal des couples mariés, nous devons procéder au cumul des gains lors du calcul du revenu déterminant pour le droit aux subsides (article 23 RVLAMal). Vu ce qui précède, nous avons ajouté à vos propres revenus ceux de la personne avec laquelle vous formez une communauté domestique. Suite à ce calcul et en vertu du barème en vigueur, nous nous voyons dans l'obligation de vous refuser toute aide pour la prise en charge de vos primes d'assurance-maladie, ceci dès le 1er mai 2010".

- 3 - Suite à la contestation de l'assuré, l'OVAM lui a transmis le 14 juin 2010 le détail du calcul du revenu déterminant dont la teneur était la suivante:

- 4 - "Revenus annuels - votre activité lucrative Fr. 94'983.— - activité lucrative de Mme A.G.________ Fr. 38'903.— - allocations familiales Fr. 4'800.— Total des revenus Fr.138'686.— Déductions forfaitaires légales - assurance-maladie Fr. 6'600.— - Frais de transport professionnels Fr. 7'344.— - Frais de repas professionnels Fr. 3'200.— - Autres frais professionnels Fr. 3'993.— - Pension alimentaire versée Fr. 28'151.— - deux enfants à charge Fr. 16'000.— Total des déductions ./. Fr. 65'288.— Revenu déterminant arrondi Fr. 73'300.—". L'OVAM a retenu que le montant de 73'300 fr. dépassait la limite légale de 51'000 fr. (adultes) et de 65'000 fr. (enfants), applicable à une famille. Par courrier du 26 juin 2010, l'assuré a constaté que l'OVAM avait omis de prendre en compte les déductions forfaitaires légales concernant A.G.________ relatifs aux frais de transports professionnels, aux frais de repas professionnels et autres frais professionnels. La déduction pour double activité des conjoints ainsi que celle pour famille étaient également applicables. Selon ses calculs, le revenu déterminant était dès lors de 47'569 francs. Par prononcé du 8 juillet 2010, l'OVAM a refusé d'octroyer à A.V.________ ainsi qu'à A.G.________ une aide pour réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1er mai 2010, le revenu déterminant étant supérieur aux limites légales applicables. Par un deuxième prononcé portant la même date, l'OVAM a octroyé à B.G.________ et C.G.________ une aide pour réduire les primes

- 5 relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1er mai 2010. Par prononcé du 12 novembre 2010, l'OVAM, après avoir procédé à l'examen du cas individuel de A.V.________ ainsi que de A.G.________ et de leurs deux enfants, a octroyé une aide pour réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1er janvier 2011 jusqu’à la révision du dossier. Le montant des subsides accordés était de 20 fr. par enfant et de 50 fr. par adulte. Ces derniers étaient invités à communiquer à l'OVAM sans retard toute modification de leur situation familiale et/ou de revenu et fortune pouvant amener l'office précité à revoir la présente décision, ainsi que tout changement éventuel d'assureur-maladie. b) Le 6 octobre 2011, l’assuré a été invité à fournir à l'AAS différents documents nécessaires à la révision du dossier. Par prononcé du 13 janvier 2012, l’OVAM a procédé à la suppression du droit au subside avec effet au 1er août 2011 en indiquant les motifs suivants: "Nous constatons que vous bénéficiez actuellement d’un subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie. Toutefois, selon les renseignements en notre possession, votre situation financière a fondamentalement changé dès le 1er août 2011, suite à l’augmentation du taux d’activité de Madame A.G.________, et ne vous permet plus de bénéficier d’une aide des pouvoirs publics. Or, contrairement à ce qui est expressément stipulé au bas de nos décisions de subside, vous ne nous avez jamais fait part à ce jour de cette modification. En conséquence, nous devons faire application des dispositions prévues à l’art. 31 de la loi précitée [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LVLAMal)] qui stipule que: "les subsides indûment perçus, sur la base d’indications inexactes de l’assuré ou de l’assureur, doivent être restitués à l’Etat. Le droit de demander la restitution se prescrit par cinq ans après le paiement…" Ainsi, conformément à ce qui précède, nous devons procéder à la suppression de votre droit au subside avec effet au 1er août 2011.

- 6 - Votre assureur est également informé de cette décision et vous adressera prochainement le décompte des montants qui doivent lui être restitués". Le 8 février 2012, l'assuré a formé opposition contre le prononcé de suppression précité. Il indiquait que suite à la modification du salaire de sa compagne intervenue en août 2011, il avait procédé au calcul du nouveau revenu déterminant pour le subside 2011. Il était arrivé à la conclusion que le revenu déterminant était identique à celui pris en compte par l’OVAM dans son prononcé du 12 novembre 2010, soit 53'000 francs. De bonne foi, il n’avait dès lors pas informé l’OVAM de ce changement de situation. Après avoir pris connaissance des chiffres définitifs contenus dans la déclaration fiscale 2011, il avait finalement constaté que le revenu déterminant était de 55'002 fr. (après déduction d’un montant de 17'000 fr. pour deux enfants aux revenus de 72'002 fr. mentionnés sous chiffre 650). Il précisait que la différence de 2'000 fr. s’expliquait par le fait qu’à l’époque il n’était pas en possession de tous les chiffres détaillés. Il contestait dès lors avoir fourni des indications inexactes. Enfin, il rappelait que le revenu ainsi obtenu ne s’écartait pas de plus de 20% du revenu déterminant pour le droit au subside au sens de l’art. 12 LVLAMal. Il a transmis à cet effet sa déclaration d'impôt pour 2011, ainsi que celle de sa compagne, et les taxations définitives 2009. Par décision sur opposition du 3 avril 2012, l'OVAM a confirmé la teneur de son prononcé de refus du 13 janvier 2012. Sur la base des éléments du dossier, l'OVAM a notamment relevé qu’il avait appliqué l’art. 12 LVLAMal qui précise que lorsque l’Office se trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de plus de 20% du revenu déterminant fiscal, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation en calculant un nouveau revenu déterminant. Par analogie au traitement fiscal des couples mariés, l’OVAM a dès lors procédé au cumul des gains lors du calcul du revenu déterminant pour le droit au subside. Se fondant sur les justificatifs fournis par l’assuré le 1er novembre 2011 lors du renouvellement du subside, l’OVAM a procédé au calcul suivant: "Revenus :

- 7 - - Revenu activité lucrative Fr. 94'965.— - Revenu activité lucrative de Mme A.G.________ Fr. 61'081.— - Allocations familiales Fr. 4'800.— Total des revenus Fr. 160'846.— Déductions légales - Cotisations d’assurance-maladie Fr. 6'600.— - Frais de transport professionnels Fr. 6'332.— - Frais de repas professionnels Fr. 6'400.— - Autres frais professionnels Fr. 4'992.— - Pension alimentaire versée s/DI 2009 Fr. 27'512.— - Déduction pour deux enfants à charge Fr. 17'000.— Total des déductions ./. Fr. 68'836.— Revenu déterminant arrondi Fr. 92'000.— La limite supérieure de revenu déterminant applicable en l'espèce à la famille de l’assuré, à partir de laquelle il ne pouvait plus lui être accordé de subsides, était fixée, selon l’OVAM, à 65'000 fr. (adultes) et à 67'000 fr. (enfants) pour l’année 2011. Vu que le revenu déterminant de 92’000 fr. de l’assuré et de sa famille dépassait cette limite, l’OVAM leur a refusé tout subside. Enfin, l’OVAM a considéré que l’annonce de la modification du contrat de travail de A.G.________ était tardive, puisqu’elle n’avait été communiquée qu’en date du 1er novembre 2011, soit à la fin du temps d’essai. B. Par acte du 2 mai 2012, A.V.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 3 avril 2012 et conclut à son admission, en ce sens que le droit au subside doit être rétabli pour lui et sa famille pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2011 et que le droit au subside pour 2012 soit révisé. Il soutient que le contrat de travail de A.G.________ n'a été établi que le 5 décembre 2011, raison pour laquelle sa transmission début décembre 2011 ne saurait être qualifiée de tardive; en outre, l'intimé n'a pas apporté la preuve que le principe de la bonne foi n'était pas réalisé. Il estime que c'est en toute bonne foi qu'il n'a pas communiqué la modification du salaire de sa compagne, pensant que le revenu déterminant pour le subside 2011 était identique à celui pris en compte par l'intimé dans son prononcé du 12 novembre 2010. S'agissant des calculs opérés par l'intimé pour fixer le revenu déterminant, le

- 8 recourant allègue que le montant de certaines déductions légales est erroné, car il ne correspond pas à sa situation réelle. Il critique ainsi le montant des pensions alimentaires (28'656 fr. au lieu de 27'512 fr.), des frais de transport professionnels (24'713 fr. au lieu de 6'332 fr.) et des autres frais professionnels (5'131 fr. au lieu de 4'992 fr.). Dans sa réponse du 28 juin 2012, l'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 3 avril 2012. Il indique avoir procédé en date du 22 mai 2012 à un nouveau calcul en intégrant les nouvelles déductions avancées par l'intéressé dans son recours, selon sa déclaration fiscale 2011. L'intimé retient ainsi un montant de 24'713 fr. au titre de frais de transports professionnels pour les concubins, de 5'131 fr. à titre d'autres frais professionnels et enfin de 28'656 fr. à titre de pensions alimentaires versées en 2011 selon les justificatifs produits par le recourant. Selon l'intimé, il en résulte un revenu déterminant arrondi de 81'700 fr, le salaire du recourant étant de 104'380 fr. et celui de sa compagne de 61'081 francs. Dès lors le nouveau revenu déterminant n'ouvre pas droit à un subside LVLAMal, puisqu'il reste supérieur à la limite légale de 65'000 fr. pour les adultes et 67'000 fr. pour les enfants. L'intimé considère au demeurant que le recourant n'a pas respecté son obligation de renseigner sans retard, puisque l'OVAM n'a eu connaissance du changement du taux d'activité de A.G.________ que le 1er novembre 2011, soit trois mois après l'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de travail de cette dernière. Le recourant ne peut dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi, ce qui exclut la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. Dans l'hypothèse où la bonne foi du recourant serait admise, l'intimé considère que le montant de 700 fr. (50 fr. par adulte et 20 fr. par enfant d'août à décembre 2011) ne serait pas de nature à mettre le recourant et sa compagne dans une situation difficile, étant donné que tous deux disposent de revenus réguliers et conséquents. Dans sa réplique du 20 août 2012, le recourant estime que le nouveau revenu déterminant calculé par l'intimé demeure inexact. Son salaire de 2011 était de 94'882 francs. Il estime que sa taxation définitive

- 9 - 2011 et celle de sa compagne permet de calculer un revenu déterminant de 54'908 fr., alors que dans le cadre de son prononcé du 12 novembre 2010, l'OVAM avait retenu un revenu déterminant de 53'000 fr., soit une différence de 1'908 fr. (3.6%). L'application de l'art. 12 LVLAMal est donc infondée. Il rappelle que le revenu déterminant arrondi à 54'000 fr. permet de maintenir le droit au subside. Dans ce contexte, il peine à comprendre comment l'intimé peut lui reprocher d'avoir commis une faute grave en n'annonçant pas la modification du contrat de travail de sa compagne. Dans sa duplique du 16 octobre 2012, l'intimé maintient l'intégralité des conclusions qu'il a prises dans ses déterminations du 28 juin 2012. Il précise que les frais orthodontiques de B.V.________ que le recourant a dû prendre en charge par moitié, soit 1'700 francs, ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant des concubins. En effet, ceux-ci n'apparaissent pas sous chiffre 710 "frais médicaux" au titre des déductions sociales, soit après le revenu net (chiffre 650) déterminant pour le calcul du droit au subside. Le calcul du revenu déterminant s'établit par conséquent comme suit:

- 10 - "Revenu: - Revenu activité lucrative de M. A.V.________ (Fr. 7'305.- X 13 salaire août 2011) Fr. 94'965.— - Revenu activité lucrative de Mme A.G.________ (Fr. 7'698.60 X 13 salaire août 2011) Fr. 61'081.— - Allocations familiales Fr. 4'800.— Fr. 160'846.— Déductions légales: - Cotisations d’assurance-maladie Fr. 6'600.— - Frais de transport professionnels s/DI 2011 Fr. 24'713.— - Frais de repas professionnels Fr. 6'400.— - Autres frais professionnels Fr. 4'992.— - Pension alimentaire versée s/DI 2011 Fr. 28'656.— - Déduction forfaitaire pour deux enfants à charge Fr. 17'000.— Total des déductions ./. Fr. 88'361.— Revenu déterminant arrondi Fr. 72'400.— L'intimé constate enfin que le recourant a délibérément choisi de ne pas l'informer du changement du taux d'activité de sa compagne, soit de 48% à 60%. Or, il appartient à l'OVAM et non au recourant d'instruire le dossier et de se déterminer sur l'octroi d'un éventuel subside selon les renseignements fournis par l'assuré. Dans ses déterminations du 6 novembre 2012, le recourant maintient l'intégralité des conclusions prises dans le cadre de son recours. Dans ses observations du 19 novembre 2012, l'intimé se réfère à ses écritures des 28 juin et 16 octobre 2012. Par courrier du 10 juillet 2013, le recourant transmet le prononcé de l'intimé du 2 mai 2013 pour lequel l'OVAM a octroyé à A.V.________, A.G.________ et à leurs deux enfants B.G.________ et C.G.________ une aide pour réduire les primes relatives à l’assurance obligatoire des soins et ce, avec effet au 1er janvier 2013.

- 11 - C. L'OVAM a produit le dossier complet par courriers des 28 juin 2012 et 11 juin 2013.

- 12 - E n droit : 1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (le litige relatif à la suppression du versement de tout subside se limitant à la période allant du 1er août 2011 au 31 décembre 2012, le droit au subside ayant à nouveau été reconnu par prononcé du 2 mai 2013 avec effet au 1er janvier 2013), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé a, à juste titre, procédé, par décision sur opposition du 3 avril 2012, à la suppression du droit au subside du recourant avec effet au 1er août 2011. Le recourant critique le calcul du revenu déterminant pour son droit au subside LVLAMal, ainsi que pour A.G.________ et leurs deux enfants B.G.________ et C.G.________. En cours de procédure, soit dans le cadre de sa duplique du 16 octobre 2012, l'intimé a recalculé le revenu en question, compte tenu des nouveaux éléments du recours. Il convient dès lors d'examiner le bienfondé de ces derniers calculs. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons

- 13 veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). b) Ces principes ont été repris dans la loi cantonale, la LVLAMal. En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste (al. 1). Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal. c) En vertu de l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est "le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales)". Ce revenu net est diminué d'un montant, fixé par voie d’arrêté par le Conseil d’Etat, pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal). En vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, le revenu est augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieure à un certain seuil, également fixé dans un arrêté du Conseil d'Etat. Celui-ci fixe aussi, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal). De jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011, consid. 2a; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010, consid. 3d; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1er décembre 2009, consid. 4b; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, consid. 2a).

- 14 d) Selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2011 (RSV 832.00, ci-après: arrêté du Conseil d'Etat), la période fiscale prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est l’année 2008 pour l’attribution de subsides pour l’année 2011 (art. 5). Le revenu déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées (art. 4). Le montant porté en diminution du revenu déterminant pour chaque enfant à charge complète du requérant, est fixé à 10'000 fr. pour le premier enfant à charge et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire (art. 3). La limite supérieure de revenu déterminant applicable aux adultes et aux enfants de 0 à 18 ans vivant en famille, à partir de laquelle il n’est plus alloué de subside, est fixée à 65'000 fr. (art. 1, let. A8 et B3). e) Lorsque le calcul fondé sur la situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, l’autorité se fonde, pour des motifs d’équité, sur le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle du requérant (art. 12 al. 1 1e phrase LVLAMal ; cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1) reprend cette idée en citant en exemple, plusieurs situations (cf. "notamment"): (a) lorsqu'un assuré est au chômage, (b) lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré, (c) lors de la fin ou du début d'une activité lucrative, (d) lors d'une taxation fiscale intermédiaire, ou (e) lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 RLVLAMal (pour cette dernière variante cf. consid. 3 ci-après).

Pour établir s’il y a lieu de s’écarter du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, l’autorité se base sur une déclaration des requérants (art. 12 al. 1 LVLAMal). La majoration de 5% de la fortune, prévue à l’art. 11 al. 3 LVLAMal, a aussi lieu dans le cadre de l’art. 12

- 15 - LVLAMal (arrêts Casso LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3 juin 2010, consid. 3b/bb ; LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009, consid. 3b/bb). f) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Celui-ci est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 1e phrase LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI).

Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire. 3. a) En l'espèce, le recourant et sa compagne A.G.________, ainsi que leurs deux enfants communs B.G.________ et C.G.________, bénéficiaient depuis le 1er janvier 2011 pour le recourant et sa compagne et dès le 1er mai 2010 pour les enfants, d'un subside pour le paiement de leurs primes d'assurance obligatoire des soins. A l'issue de la procédure de révision du droit au subside LVLAMal pour l'année 2012, initiée le 6 octobre 2011, l'intimé a constaté que la situation financière du recourant et de sa famille avait fondamentalement changé dès le 1er août 2011, suite à l’augmentation du taux d’activité de A.G.________ de 48% à 60%. Le revenu déterminant était dorénavant de 92’000 fr., montant qui dépassait la limite légale de 65'000 fr. (adultes) et de 67'000 fr. (enfants), raison pour laquelle l’intimé a supprimé par décision sur opposition du 3 avril 2012 le versement de leur subside avec effet au 1er août 2011, date de la modification de leur situation financière. Dans le cadre de la procédure de recours, l’intimé a procédé à un nouveau calcul du revenu déterminant sur la base des informations fournies par le recourant et A.G.________, celles-ci

- 16 étant plus récentes, puisqu'elles reposaient sur leur déclaration fiscale pour l’année 2011. Sur le principe, la manière de procéder de l’intimé n’est, vu les art. 65 LAMal, 12 LVLAMal et 23 al. 2 RLVLAMal, pas critiquable, ce d'autant plus que les corrections opérées n'ont finalement aucune influence sur l'issue du litige, comme on le verra ci-après. b) Il convient tout d'abord de constater que A.G.________ ayant augmenté son taux d'activité, il se justifiait dès lors de prendre en considération le revenu déterminant fondé sur la situation économique réelle de cette dernière. L'intimé a pris en considération le revenu annualisé de cette activité, soit 61'081 fr. (13 X 4'698 fr. 60), montant auquel s'ajoute le revenu du recourant de 94'965 fr. et des allocations familiales par 4'800 fr., soit un revenu total de 160'846 francs. De ce montant, l'intimé a déduit un forfait de 17'000 fr. pour deux enfants à charge (cf. art. 3 de l’arrêté du Conseil d'Etat), des cotisations d'assurance-maladie par 6'600 fr. et des frais de repas professionnels par 6'400 francs. Au vu des nouveaux éléments de calcul, l'intimé a en outre corrigé à la hausse le montant des déductions forfaitaires relatives aux frais de transports professionnels (24'713 fr.), aux pensions alimentaires versées en 2011 (28'656 fr.) et aux autres frais de transports professionnels pour les concubins, soit 5'131 fr. (élément admis par l'intimé dans sa réponse du 28 juin 2012, point 5, p. 7). c) Après déductions des montants forfaitaires légaux, soit 88'500 fr., le revenu déterminant s'élève à 72'346 fr. (160'846 fr. – 88'500 fr.). Ce montant est supérieur à la limite légale de 65'000 francs (arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2011 [RSV 832.00]). Pour l'année 2012, le montant de 72'346 fr. reste supérieur à la limite légale de 67'000 francs (arrêté du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2012 [RSV 832.00]). Sur ce point, la décision attaquée n'est pas critiquable, le calcul s'avérant être conforme au droit.

- 17 - 4. Il sied encore de déterminer à partir de quelle date le droit au subside doit être supprimé. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLVLAMal, le droit au subside prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi cessent d'être remplies, mais au plus tard à la fin de la période de subside. L'autorité intimée doit être suivie dans son interprétation de cette disposition. En effet, le texte de la loi est clair quant au fait que la fin du droit au subside est déterminée par la cessation des conditions d'octroi et il ne laisse pas de place à une autre interprétation. Cette disposition permet justement la restitution de l'indu en vertu de l'art. 31 LVLAMal. Si le législateur avait prévu que le droit au subside prenne fin dans tous les cas le dernier jour du mois au cours duquel avait lieu la révision, il aurait en partie privé l'OVAM du moyen de se protéger contre une violation de l'obligation de renseigner par les assurés. En effet, les assurés auraient eu alors tout intérêt à ne pas annoncer une reprise d'activité, puisqu'ils ne se seraient vus priver de leur droit au subside qu'à partir du moment où l'OVAM aurait ouvert une procédure de révision. La règle de l'art. 26 al. 1 RLVLAMal permet la rétroaction de la cessation du droit au subside en dérogation à l'indication "jusqu'à la prochaine révision" figurant sur le prononcé de l'OVAM. b) En l'espèce, les conditions donnant droit au subside n'étaient plus remplies dès 1er août 2011, date à laquelle A.G.________ a augmenté son taux d'activité entraînant une augmentation du revenu déterminant lequel a finalement dépassé la limite légale donnant droit au subside. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a supprimé le droit au subside du recourant. 5. Il résulte de ce qui précède que l'OVAM était fondé à supprimer le droit au subside du recourant dès le 1er août 2011, si bien que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Toutefois, en l'absence d'une décision relative au montant exact soumis à restitution (art. 31 al. 3 LVLAMal) et d'une décision relative à une demande de remise de l'obligation de restituer (art. 32 al. 2 LVLAMal), il n'appartient pas à la

- 18 - Cour de céans de se prononcer sur la question de la bonne foi du recourant, laquelle apparaît prématurée à ce stade de la procédure. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 19 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.V.________ (recourant), à [...], - Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZL12.017252 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL12.017252 — Swissrulings