404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/12 - 14/2012 ZL12.008264 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 juillet 2012 ______________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________, à Echallens, recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait et e n droit : Vu les décisions sur opposition rendues le 20 février 2012 par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM) concernant le droit aux subsides de C.G.________ et D.G.________, vu le recours interjeté par A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________ le 5 mars 2012 contre ces décisions; vu le courrier du 12 avril 2012 de l'OVAM, informant le juge instructeur que cet office était en mesure de faire bénéficier C.G.________ et D.G.________ d'un subside mensuel de 278 fr. par personne pour une durée limitée et à titre exceptionnel dès le 1er janvier 2012, que l'OVAM annonçait l'envoi prochain d'un nouveau prononcé annulant les décisions sur opposition du 20 février 2012, vu les décisions rendues le 19 avril 2012 arrêtant le montant des subsides mensuels à 278 fr. pour C.G.________ et D.G.________, vu le courrier du juge instructeur du 2 mai 2012 informant les recourants que, sans objections motivées de leur part dans un délai fixé au 28 mai 2012, un prononcé constatant que leur recours n'a plus d'objet et rayant la cause du rôle leur serait notifié, vu l'absence d'objections de la part des intéressés dans le délai imparti; attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle,
- 3 qu'en l'espèce, l'OVAM a rendu de nouvelles décisions s'agissant de l'octroi de subsides à C.G.________ et D.G.________ pour l'année 2012, qu'il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________, - Office vaudois de l'assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique,
- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :