402 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 13/11 - 21/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2011 __________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mmes Thalmann et Pasche Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________,à Vuarrens, recourants, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 4 LPA-VD
- 2 - E n fait et en droit : Que par décision du 17 mars 2011 et décision sur opposition du 8 avril 2011, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'intimé) a rejeté une demande de subside pour le paiement des primes d'assurance-maladie de C.M.________ et D.M.________, présentée par leurs parents B.M.________ et A.M.________ pour l'année 2011; que par acte du 5 mai 2011, C.M.________, D.M.________, B.M.________ et A.M.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, dont ils demandent, en substance, la réforme en ce sens qu'un subside soit alloué à C.M.________ et D.M.________ pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie; que le 7 juillet 2011, l'intimé a répondu avoir procédé à un réexamen de la situation des recourants et avoir l'intention d'allouer le subside demandé à titre extraordinaire, conformément à l'art. 13 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01); que le 11 juillet 2011, l'intimé a communiqué deux prononcés par lesquels il alloue à C.M.________ et D.M.________ un subside mensuel de 236 fr. 50 pour le paiement de leur prime d'assurance-maladie, avec effet dès le 1er janvier 2011; que le 21 juillet 2011, le tribunal a invité les recourants à indiquer, dans un délai échéant le 14 septembre 2011, si les deux nouvelles décisions de l'intimé leur donnaient satisfaction et s'ils considéraient le recours comme sans objet, ce qui permettrait une radiation de la cause du rôle; que le 29 juillet 2011, les recourants ont directement demandé à l'intimé des précisions sur la manière dont les subsides alloués à
- 3 - C.M.________ et D.M.________ avaient été calculés initialement, puis dans les décisions d'allocation rendues en juillet 2011; que le 10 septembre 2011, ils ont communiqué au tribunal la réponse du 31 août 2011 de l'intimé à cette demande, en précisant maintenir leur recours, "à moins qu'il n'existe une meilleure solution pour amener l'OCC à ne pas refuser indûment le droit aux subsides aux enfants de propriétaires de maisons"; que selon les recourants, "bien que l'OCC ait finalement trouvé une autre façon de calculer le droit au subside et que nous ayons obtenu satisfaction sur le fonds (nos deux garçons étudiants et majeurs ont pu obtenir le subside « pour une durée limitée et à titre exceptionnel »), les arguments présentés par l'intimé dans sa lettre du 31 août 2011 pour justifier sa première position ne nous convainquent nullement"; que finalement "c'est en pensant à toutes les familles de la classe moyenne qui voient le subside refusé à leurs enfants de moins de 25 ans" que les recourants ont indiqué maintenir leur recours; qu'aux termes de l'art. 75 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (b); que selon l'art. 83 al. 1 LPA-VD, l'autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage de la partie recourante; que l'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD);
- 4 que si la nouvelle décision rend la procédure sans objet, un membre du tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour radier la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); qu'en l'espèce, les décisions d'octroi de subside rendues en juillet 2011 par l'intimé ont rendu le recours sans objet, dès lors que l'intégralité des primes mensuelles d'assurance-maladie de D.M.________ et C.M.________ est couverte par le subside alloué (le subside ayant été plafonné au montant maximum des primes en question, comme l'expose l'OCC dans sa lettre du 31 août 2011 aux recourants): que les recourants admettent d'ailleurs avoir obtenu satisfaction sur le fond; que dans ce contexte, le point de savoir si le subside a été alloué à titre ordinaire ou extraordinaire n'est pas déterminant, puisqu'il est sans conséquence concrète pour les recourants; que ces derniers souhaitent, certes, que le tribunal constate le caractère erroné du calcul "ordinaire" initialement effectué par l'intimé; qu'ils ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à cette constatation; que les questions d'ordre général qu'ils soulèvent sur l'application des dispositions légales par l'intimé pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un examen à l'occasion de recours déposés par les destinataires contre les décisions les concernant directement; que dans la mesure où les recourants ont expressément maintenu leur recours à la suite de la lettre que leur a adressée le tribunal le 21 juillet 2011, il n'y a pas lieu de procéder par une décision de radiation de la cause du rôle rendue par un juge unique, mais de déclarer
- 5 le recours sans objet conformément à la procédure ordinaire prévue par l'art. 94 al. 4 LPA-VD, sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est radiée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :