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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL10.031558

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,404 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 26/10 - 6/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 février 2011 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière: Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : B.________, à Préverenges, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 11 al. 1 et 3; art 12 LVLAMal; art. 25 al.1 RLVLAMal

- 2 - E n fait : A. B.________, née en 1953, a déposé le 6 juillet 2010 auprès de l’agence intercommunale d’assurances sociales de Préverenges une demande de subside pour le paiement de tout ou partie des primes de l’assurance obligatoire des soins (subside prévu par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LVLAMal] – cf. art. 9 al. 1 LVLAMal). Par une décision rendue le 29 juillet 2010, qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2010, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents (ci-après: l'OCC) a refusé l’octroi du subside, au motif que le revenu déterminant de l’intéressée était supérieur au seuil fixé par la réglementation cantonale. B.________ ayant formé opposition contre cette décision, l’OCC a rendu le 30 août 2010 une décision sur opposition, qui confirme la décision de refus du 29 juillet 2010. Cette décision retient que le revenu déterminant (37'200 fr.) est supérieur à la limite de 32'500 fr. prévue dans l’arrêté du Conseil d’Etat du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2010. Les détails de ce calcul sont les suivants : "Revenus annuels - rente Al Fr. 27’360 - autres rentes Fr. 11'347 - revenu brut de la fortune Fr. 972 Fr. 39'679 Déductions forfaitaires légales - cotisations AVS/AI/APG Fr. 460 - assurance-maladie Fr. 2'000 ./. Fr. 2'460 Fortune - fortune à enregistrer Fr. 50’420 - franchise LVLAMaI Fr. 50'000

- 3 - - majoration du revenu de 5% de Fr. 420 Fr. 21 Revenu déterminant arrondi Fr. 37’200." B. Par acte recommandé du 30 septembre 2010, B.________ a recouru au Tribunal cantonal contre ladite décision sur opposition. Elle demande l’octroi des subsides prévus par la loi, avec effet rétroactif au 1er septembre 2009. Dans sa réponse, l’OCC préavise au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. La recourante s’est déterminée en maintenant ses conclusions. E n droit : 1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal [loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01]). Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à 30'000 fr. – vu les primes d'assurance-maladie dues pendant la période de subside en cours dans cette affaire, soit l’année 2010 –, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il y a lieu d'entrer en matière.

- 4 - 2. La recourante critique les éléments pris en considération pour le calcul du revenu déterminant. a) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). En vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, il est augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieur à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat. Cette méthode de calcul n'est cependant pas applicable dans toutes les situations. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11"; l'OCC peut alors, "pour des motifs d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle" en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. b) Le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux est, en vertu de l’art. 11 al. 4 LVLAMal, celui de la période fiscale de référence, laquelle est fixée annuellement par voie d’arrêté du Conseil d’Etat. Pour les subsides 2010, il n’est pas contesté qu’il s’agit de la période fiscale 2007 (selon l’arrêté du 30 septembre 2009). La recourante allègue – notamment dans ses dernières déterminations – que l’autorité fiscale n’a pas encore établi sa taxation définitive pour la période fiscale 2007. En présence d’une taxation non entrée en force, l’art. 11 al. 4 LVLAMal impose à l’OCC de calculer le revenu déterminant conformément à l’art. 12 LVLAMal, en établissant la "situation financière réelle" en fonction notamment des renseignements fournis par l’intéressé. C’est ce qu’a fait l’autorité intimée dans le cas particulier. Les chiffres retenus dans le calcul – les montants des rentes et des autres revenus – correspondent à ceux des attestations produites. Dans la situation de la recourante, la loi vaudoise impose ce mode de calcul. La réglementation cantonale, qui permet de tenir compte

- 5 par l’application de l’art. 12 LVLAMal de revenus éventuellement plus importants que ceux résultant de la taxation fiscale, n'est pas contraire au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). Les griefs de la recourante, qui critique le système légal lui-même, en le qualifiant d’arbitraire voire d’immoral, ne sont pas concluants. c) La recourante prétend que sa « situation financière réelle » aurait été constatée sur la base d’un dossier incomplet. Elle n’indique toutefois pas quels autres éléments de fait auraient dû être pris en considération pour déterminer ses moyens financiers. Elle ne critique pas les chiffres retenus, à propos de ses différents revenus et de sa fortune. On ne voit pas, sur la base de l’acte de recours, en quoi la décision attaquée violerait les règles du droit cantonal. d) La recourante demande l’octroi de subsides avec effet rétroactif au 1er septembre 2009. Or la décision attaquée ne concerne que la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. Le choix de la période déterminante, par l’OCC, est conforme au droit cantonal. En vertu de l’art. 25 al.1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurancemaladie, RSV 832.01.1), le droit au subside prend en principe naissance le premier jour du mois au cours duquel l’assuré a déposé sa demande ; un effet rétroactif est possible exceptionnellement, mais le droit ne peut pas prendre naissance avant le début de la période de subside en cours – en l’occurrence le 1er janvier 2010. Comme cela a déjà été exposé, le refus de subsides pour l’année 2010 ne viole pas le droit cantonal. Vu l’art. 25 al. 1 RLVLAMal, l’octroi d’un subside pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 n’entrait pas en considération, étant donné que la demande a été déposée en 2010. De ce point de vue, la décision attaquée n’est pas non plus critiquable. 3. Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée.

- 6 - Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents est confirmée. IlI. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme B.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

- 7 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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