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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL10.016837

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·602 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 16/10 - 8/2016 ZL10.016837 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2016 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : Feue M.________, de son vivant à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 27 mai 2010 par M.________ (précédemment D.________) (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre une décision sur opposition du 28 avril 2010 de l’Office cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (OCC ; actuellement Office vaudois de l’assurance-maladie [ci-après : OVAM]), confirmant une décision du 8 avril 2010 du même office, supprimant le droit de l’assurée au subside de l’assurance-maladie dès le 1er janvier 2006, que cette décision était fondée sur des décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation supprimant des prestations complémentaires AVS/AI dès le 1er avril 2005, vu les courriers successifs adressés par la juge instructeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation afin de connaître l’état de l’avancement d’une procédure pénale dirigée contre l’assurée, vu le décès la recourante, intervenu le 26 août 2014, et dont la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été informée le 13 janvier 2016, vu l’avis du 19 janvier 2016 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois informant la Cour de céans que l’héritier de la recourante était son fils F.________, lequel a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, vu le courrier adressé le 13 juillet 2016 par la juge instructeur à F.________, l’informant de la procédure en cause et lui impartissant un délai au 29 août 2016 pour indiquer s’il entendait continuer la procédure, les héritiers étant réputés renoncer à poursuivre la procédure à défaut de réponse dans le délai imparti,

- 3 vu la lettre du 22 août 2016 de l’OVAM précisant qu’après examen des pièces, il souhaitait continuer la procédure, vu l’absence de réaction de F.________ dans le délai imparti, vu les pièces du dossier ; considérant que l’héritier de la recourante n’a pas réagi dans le délai fixé, que l’on doit considérer qu’il a renoncé à poursuivre la procédure, que le recours devient ainsi sans objet, la décision querellée devenant définitive, que l’intimé n’a ainsi aucun intérêt à la poursuite de la procédure, que le recours étant sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - F.________, - Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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