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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL10.012286

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,037 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 11/10 - 25/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2010 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 et 4, 12 al. 1 LVLAMal; 23 al. 2 RLVLAMal

- 2 - E n fait : A. T.________, née en [...], célibataire, sans enfants, a déposé une demande de subside de l'assurance-maladie le 26 octobre 2009 auprès de l'Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ciaprès : l'OCC). A l'appui de sa requête, elle a produit le décompte du mois de septembre 2009 établi par la Caisse de chômage, Société des jeunes commerçants, qui indiquait l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation du 24 février 2009 au 23 février 2011 et un versement net de 2'897 fr. 15, correspondant à 22 indemnités journalières. Par prononcé du 21 janvier 2010, l'OCC a refusé à T.________ le droit à tout subside au motif que son revenu déterminant était supérieur aux limites légales applicables. T.________ s'est opposée à ce prononcé le 1er février 2010 en faisant valoir un changement de situation financière. Par décision sur opposition du 9 février 2010, l'OCC a confirmé le refus de prestations en exposant que selon les données obtenues auprès de l'Administration cantonale des impôts, plus précisément en reprenant le chiffre 650 de la déclaration fiscale 2007, le revenu net de l'assurée s'élevait à 34'500 fr., ce qui était supérieur à la limite applicable de 32'500 fr. De plus, un nouveau calcul effectué sur la base du revenu actuel de l'intéressée ne permettait pas de modifier les termes du prononcé du 21 janvier 2010. Par lettre recommandée datée du 26 mars 2010, T.________ a écrit à l'OCC en lui demandant d'enregistrer son recours contre la décision du 9 février 2010 reçue par elle le 26 février 2010. Le 31 mars 2010, l'OCC lui a répondu qu'en l'absence de nouvel élément, il ne pouvait que confirmer sa décision du 21 janvier 2010, et l'a invitée à former recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales.

- 3 - B. T.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 9 février 2010 par acte du 14 avril 2010 en concluant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2010 et au droit au subside en fonction de sa situation économique actuelle. Elle arguait que son revenu actuel, lequel faisait foi, avait diminué de 30 % et que son loyer avait augmenté de 60 fr. par mois. Dans sa réponse du 3 juin 2010, l'OCC a conclu au rejet du recours. En effet, dès lors que le revenu déterminant actuel, fondé sur le décompte de la Caisse de chômage, Société des jeunes commerçants, ne différait pas de plus de 20 % du revenu déterminant fondé sur la déclaration d'impôts 2007, c'est le revenu déterminant de 34'500 fr. qu'il convenait de prendre en compte, lequel était supérieur à la limite légale pour personne seule de 32'500 fr. Son calcul du revenu déterminant actuel était le suivant : Revenu annuel Indemnités de chômage (Fr. 2'857.64 x 12) Fr. 34'291.- Déductions Cotisations assurance-maladie Fr. 1'900.- Frais de transports professionnels Fr. 1'669.- Autres frais professionnels Fr. 1'900.- ./. Fr. 5'469.- Revenu déterminant arrondi Fr. 28'800.- L'OCC a exposé le détail des postes de calcul comme suit : - le revenu net de septembre 2009 a été converti selon la moyenne mensuelle des indemnités de chômage, puis annualisé ([2'897 fr. 15 x 21.7 / 22] x 12 = 34'291 fr.); - déductions : l'office s'est basé sur les forfaits fiscaux indiqués dans les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques, étant précisé que les assurés au chômage devaient également bénéficier des déductions forfaitaires de type professionnel, les recherches d'emploi occasionnant des frais significatifs.

- 4 - E n droit : 1. a) Selon l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01), les décisions – soit en l'espèce, les décisions sur opposition (cf. art. 21 al. 2bis LVLAMal) – de l'OCC peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 7 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente. La LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique notamment aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, la recourante a, par acte daté du 26 mars 2010, recouru auprès de l'OCC contre la décision sur opposition du 9 février 2010 reçue par elle le 26 février 2010. Constatant que l'intéressée ne s'était pas adressée à l'autorité compétente, l'OCC l'a renvoyée à former recours une seconde fois devant le Tribunal cantonal. L'administration avait l'obligation de transmettre d'office à l'organe compétent ce courrier qui lui était parvenu par erreur. En conséquence, le recours est réputé formé le 26 mars 2010. Interjeté dans le délai légal, le recours est déposé en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.

- 5 - 2. Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à un subside de l'assurance-maladie. 3. a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMaI, les assurés de condition économique modeste assujettis à la loi au sens de l'article 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). Selon l'art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales) (al. 1). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). b) Les paramètres applicables et la période fiscale de référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l'assurancemaladie obligatoire en 2010 (RSV 832.00.300909.1, non publié). Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes seules âgées de 26 ans et plus, le subside minimum est fixé à 10 fr. (E1), le subside maximum à 290 fr. (F1), et la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 32'500 fr. (A1). Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale 2007 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1, 1re phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie

- 6 par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 du règlement. d) De jurisprudence cantonale constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1er décembre 2009, CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007). 4. La recourante demande qu'il soit fait application de l'art. 12 LVLAMal, compte tenu du droit à 70 % du gain assuré calculé par la Caisse de chômage, Société des jeunes commerçants. L'OCC considère pour sa part que le revenu déterminant 2007 est supérieur à la limite maximum et que la différence entre celui-ci et le revenu déterminant actuel est insuffisante pour justifier l'application de l'art. 12 LVLAMal. En l'espèce, vérifié d'office, le revenu déterminant actuel est le suivant : - le revenu net de septembre 2009 de la Caisse de chômage, Société des jeunes commerçants (2'897 fr. 15, pour 22 indemnités journalières), a été converti à la moyenne mensuelle applicable selon l'art. 40a OACI (ordonnance du 31

- 7 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02), soit 21,7. Le revenu annuel 2010 de 34'291 fr. calculé par l'OCC s'avère exact ([2'897 fr. 15 / 22 x 21,7] x 12); - les déductions forfaitaires prises en compte, soit 1'900 fr. pour les cotisations d'assurance-maladie, 1'669 fr. pour les frais de transport professionnel et 1'900 fr. pour les autres frais professionnels, sont correctes (cf. supra, consid. 3d). Le montant déterminant actuel arrondi à 28'800 fr. (= 34'291 – 1'900 – 1'669 – 1'900) doit ainsi être confirmé. Il n'y a pas lieu d'examiner l'augmentation de loyer de 60 fr. par mois invoquée par la recourante, dans la mesure où les déductions sociales (en l'occurrence, la déduction sociale pour le logement, cf. art. 39 al. 1 LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]) ne doivent pas être retenues dans la détermination du droit au subside (cf. supra, art. 11 al. 1 LVLAMal). Par conséquent, l'écart entre le revenu déterminant actuel (28'800 fr.) et celui de 2007 (34'500 fr.) étant de 16,5 %, l'art. 12 LVLAMal ne s'applique pas. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'OCC a calculé le droit au subside conformément l'art. 11 LVLAMal et a refusé à la recourante le droit à toute prestation, dès lors que le revenu déterminant 2007 (34'500 fr.) est supérieur à la limite légale applicable (32'500 fr.). 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, pour autant qu'il est recevable, et la décision attaquée confirmée. 6. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 8 - I. Le recours est rejeté, pour autant qu'il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2010 par l'Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________ - Office cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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