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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.044315

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·413 Wörter·~2 min·3

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 29/09 - 22/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 16 septembre 2010 _________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu le recours déposé le 21 décembre 2009 par S.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 décembre 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ciaprès: OCC), vu la réponse déposée le 3 février 2010 par l'OCC, vu l'audience de ce jour, considérant que, bien que régulièrement assignée, S.________ ne s'est pas présentée à l'audience d'instruction de ce jour, qu'après avoir proposé de garantir les deux mois de cotisations litigieux auprès de l'assureur-maladie pour autant que dame S.________ s'engage à un remboursement, même échelonné, du montant dû une fois revenue à meilleure fortune, le représentant de l'OCC a eu un contact téléphonique avec l'assureur-maladie de la recourante, qui a certifié que les primes litigieuses avaient été remboursées et qu'il n'existait plus aucun contentieux pour la période de juillet et d'août 2009, que, dans ces circonstances, le recours n'a plus d'objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 3 - I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Mme S.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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