403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 20/09 - 10/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 juin 2010 ________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Bussigny-près-Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9 al. 1, 11 et 12 LVLAMal; 17 et 23 al. 2 let. e RLVLAMal
- 2 - E n fait : A. H.________, né en 1963, marié, est père de deux enfants nés respectivement en 2001 et 2003. Son épouse est sans activité lucrative. Ils sont propriétaires de leur habitation et d'un appartement de deux pièces destiné à la location, situé en France; ces immeubles sont grevés d'une hypothèque garantissant un prêt ayant servi au financement de leur acquisition. Par courriel du 28 mars 2009, H.________ a informé l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: l'OCC) qu'il n'était plus au chômage depuis le 1er février 2009. Le 14 avril 2009, l'OCC a fait parvenir à l'intéressé une formule de budget mensuel (intitulée rapport sur l'état financier actuel). Le 10 mai 2009, H.________ a complété cette formule. Il a notamment fait état d'un salaire mensuel brut de 4'000 fr. pour une activité exercée à 100%, d'une valeur locative immobilière de 10'418 fr. ainsi que d'éléments de la fortune mobilière et immobilière. Etaient jointes à cette formule une copie du bulletin de salaire du mois de février 2009, ainsi que la déclaration d'impôt 2008. Par prononcé du 18 juin 2009, l'OCC a informé H.________ de la suppression de son droit au subside pour lui-même et sa famille dès le 1er juin 2009. H.________ ayant formé opposition à ce prononcé, l'OCC a confirmé la suppression du droit au subside dès le 1er juin 2009 par une décision sur opposition du 15 juillet 2009. Il a exposé avoir fait application de l'art. 12 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), qui prévoit la possibilité de s'écarter du revenu déterminant fiscal, et avoir procédé au
- 3 calcul du revenu déterminant sur la base des éléments fournis par H.________ le 10 mai 2009. Le détail de ce calcul est le suivant: "Revenus annuels nets : Votre activité lucrative Fr. 77'199.- (y compris allocations familiales) Déductions forfaitaires légales : Assurance-maladie Fr. 6'400.- Frais de transports professionnels Fr. 1’669.- Frais de repas Fr. 3'000.- Autres frais professionnels Fr. 2'171.- 2 enfants à charge Fr. 16'000.- Fr. 29'240.- Fortune (mobilière et immobilière) Fr. 504'325.- ./. franchise LVLAMaI Fr. 100'000.- Majoration du revenu 5% de Fr. 404'325.- Fr. 20'216.- Revenu déterminant arrondi Fr. 68'100.-" Le revenu déterminant ainsi calculé se monte à 68'100 fr. et dépasse la limite légale de 50'000 fr. applicable aux adultes vivant en couple, respectivement 65'000 fr. applicable aux enfants de 0 à 18 ans. B. H.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 21 août 2009, en concluant implicitement à l'octroi de subsides pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie. Il fait en substance valoir qu'il est irrationnel de prendre en considération sa fortune immobilière sans tenir compte des dettes y afférentes. Dans sa réponse du 6 octobre 2009, l'OCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il rappelle les dispositions légales et la jurisprudence topiques. Tout en complétant la motivation de la décision attaquée, l'OCC relève que le recourant et les membres de sa famille ne peuvent pas être considérés comme des assurés de condition économique modeste, dès lors que le revenu
- 4 déterminant arrondi du recourant est supérieur aux limites légales applicables pour 2009. Il n'y a pas eu de second échange d'écritures. C. Par lettre du 3 mars 2010, l'OCC a fait savoir que le recourant avait changé d'employeur le 24 août 2009 et que son nouvel employeur n'avait pas voulu le garder au terme de la période d'essai, de sorte qu'il se retrouvait au chômage à compter du 1er novembre 2009. L'OCC a ainsi recalculé le droit au subside du recourant et de sa famille. Dans cette correspondance, l'OCC a distingué la période s'étendant du mois de septembre au mois d'octobre 2009 et celle s'étendant du mois de novembre au mois de décembre 2009. C'est ainsi qu'il a retenu un revenu déterminant arrondi de 36'700 fr. pour la première période et de 76'100 fr. pour la seconde. Par prononcé du 11 mars 2010, l'OCC a accordé au recourant et à sa famille un subside pour la période s'étendant du 1er septembre 2009 au 31 octobre suivant. Par prononcé du même jour, il a supprimé ce subside avec effet au 1er novembre 2009. E n droit : 1. En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLAMal, le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les décisions rendues par l'OCC. Le présent recours est dès lors soumis à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD, RSV 173.36), en particulier à ses art. 92 ss. 2. Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), compte tenu de la suspension du délai pendant les féries estivales (art. 96 al. 1 let. b LPA- VD). Il respecte les autres conditions formelles de recevabilité – dès lors,
- 5 notamment, qu'il contient implicitement des conclusions tendant à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi des subsides réclamés. Il y a lieu d'entrer en matière. 3. L'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD) exige que l'acte de recours indique des motifs. En effet, l'objet de la contestation est défini en fonction de ces motifs ou des griefs présentés dans le recours. En l'espèce, le grief du recourant concerne la méthode de calcul du revenu déterminant pour le droit aux subsides, que la décision attaquée a supprimés avec effet au 1er juin 2009. Cela étant, il résulte de deux décisions de l'OCC du 11 mars 2010 que le recourant et sa famille ont droit à des subsides pour la période allant du 1er septembre au 31 octobre 2009 (première décision), ceux-ci étant supprimés à compter du 1er novembre 2009 (seconde décision). Cette seconde décision peut faire l'objet d'une opposition, la décision sur opposition étant susceptible d'un recours. Dès lors, le présent arrêt ne porte que sur la période du 1er juin au 31 août 2009. Au regard de la valeur litigieuse, à l'évidence inférieure à 30'000 fr. – compte tenu du total des primes d'assurance à payer durant la période en cause pour une famille de quatre personnes –, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). a) aa) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant, lequel peut être déterminé selon deux méthodes distinctes, l'une conformément à l'art. 11 LVLAMal (méthode ordinaire) et l'autre conformément à l'art. 12 LVLAMal (méthode réservée aux cas spéciaux; cf. art. 9 al. 2 LVLAMal).
- 6 bb) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Le revenu net ainsi déterminé est, en vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieure à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence, 100'000 fr. pour les personnes mariées, selon l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009). cc) Le revenu déterminant résultant de l'application de la méthode prévue à l'art. 11 LVLAMal peut être écarté au profit de celui déterminé conformément à l'art. 12 LVLAMal. L'art. 12 al. 1 LVLAMal vise en effet des "cas spéciaux" (selon le titre de cette disposition), où l'on "se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'article 11". Tel est notamment le cas, conformément à l'art. 23 al. 2 let. e RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal. Selon cette disposition, n'est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d'investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s'est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable. Dans ces "cas spéciaux", l'OCC peut, "pour des motifs d'équité", se fonder sur cette "situation financière réelle" en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant (art. 12 al. 1 LVLAMal). Au demeurant, cette réglementation légale – laquelle permet de tenir compte, au titre de la "situation financière réelle", de revenus plus
- 7 importants que ceux résultant de la taxation fiscale – n'est pas contraire au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En l'espèce, sur la base des informations fournies par le recourant, le revenu déterminant établi conformément à l'art. 12 LVLAMal s'élève, selon l'OCC, à 68'100 fr. b) aa) Le recourant a contesté la détermination, par l'OCC, de son revenu déterminant. Pour l'essentiel, il critique le fait que les dettes hypothécaires n'aient pas été prises en compte dans le calcul du revenu déterminant. Il explique en outre que l'appartement dont il est propriétaire en France a perdu le quart de sa valeur en raison de la crise financière, qu'il n'encaisse plus les loyers y afférents depuis une année, de sorte que le remboursement de la dette d'emprunt et des intérêts se révèle être "un cauchemar financier". bb) Comme cela ressort de la décision attaquée, la fortune est prise en compte dans le calcul du revenu (majoration de 5% – cf. art. 11 al. 3 LVLAMal, également applicable quand le revenu est déterminé dans le cadre de l'art. 12 al. 1 LVLAMal). Conformément à l'art. 17 RLVLAMal ainsi qu'à la jurisprudence cantonale constante, rappelée dans la réponse de l'OCC, n'est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, au sens de l'art. 9 al. 3 LVLAMal, la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d'investissement ou d'amélioration de son habitation. Selon l'exposé des motifs de la LVLAMal (Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud, juin 1996, pp. 1359 et 1360), la notion de condition économique modeste de l'art. 9 LVLAMal est reprise de l'art. 31 du règlement d'application de la loi du 3 mars 1992 sur l'assurancemaladie dans le canton de Vaud (RAMV), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. L'exposé des motifs précise également, au sujet de l'art. 12 al. 1 LVLAMal, que le principe selon lequel l'OCC calcule lui-même un revenu déterminant lorsque le requérant au subside présente une situation
- 8 financière qui s'écarte du revenu déterminant issu de la dernière décision fiscale, est repris des anciennes législations (TAss VD, jugement n° LAVAM 44/07 – 32/2007 du 10 octobre 2007 et la référence). Le Tribunal des assurances, auquel a succédé au 1er janvier 2009 la Cour de céans, en a déduit dans une jurisprudence constante, maintes fois confirmée depuis lors, que le législateur n'avait pas souhaité que les assurés qui s'endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d'autres immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d'un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition d'assuré de condition financière modeste, telle qu'elle a été précisée par l'art. 31 RAMV (TAss VD, jugement n° LAVAM 6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008 et les nombreuses références citées). Dans une jurisprudence fermement établie, le Tribunal des assurances a, dès lors, considéré que l'OCC était fondé à faire abstraction, dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus provenant d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il a également estimé à plusieurs reprises que l'on pouvait tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, d'une part de la fortune que représente la propriété d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. On peut raisonnablement exiger d'un propriétaire d'immeubles qu'il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside LVLAMal. A cet égard, il y a lieu de préciser que la valeur vénale d'un immeuble est en général nettement supérieure à sa valeur fiscale et qu'elle atteint pour le moins le montant des hypothèques. Ainsi, le Tribunal des assurances a notamment considéré qu'une personne, propriétaire d'immeubles dont la valeur fiscale s'élève à 798'400 fr. et qui sont grevés de dettes hypothécaires pour un montant de 1'505'413 fr., ne peut être considérée comme un assuré de condition financière modeste (TAss VD, jugement n° LAVAM 44/07 – 32/2007 du 10 octobre 2007 et les références; voir aussi TAss VD, jugement n° LAVAM 6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008 et les
- 9 nombreuses références citées ainsi que l'arrêt CASSO VD du 23 septembre 2009, n° LAVAM 15/09 – 17/2009). cc) En l'espèce, le recourant a, par choix personnel, contracté des dettes hypothécaires, afin d'acquérir des immeubles en Suisse et à l'étranger. Des pièces au dossier, il résulte qu'il possède l'immeuble qui lui sert de logement d'habitation principal. Dans ces circonstances, on ne peut dès lors pas l'assimiler à une personne qui a réellement des ressources modestes; les dettes hypothécaires ne doivent alors pas être prises en compte dans la détermination de la fortune imposable au sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal. L'OCC s'est borné à appliquer la jurisprudence résumée ci-avant et on ne voit aucun motif qui justifierait une dérogation à celle-ci. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'OCC de suppléer à d'éventuelles pertes induites par les aléas du marché immobilier. Par voie de conséquence, le grief du recourant est mal fondé. Au surplus, les autres postes du plan de calcul établi par l'OCC ne sont pas contestés. Vérifiés d'office, ils ne sont infirmés par aucune pièce au dossier constitué, de sorte que le calcul de l'OCC doit être confirmé. d) En définitive, le revenu déterminant de 68'100 fr. établi conformément à l'art. 12 LVLAMal par l'OCC est justifié. En l'occurrence, le revenu déterminant est supérieur au seuil de 50'000 fr. applicable aux adultes vivant en couple (art. 1, paragraphe A 2), respectivement 65'000 fr., applicable aux enfants de 0 à 18 ans (art. 1, paragraphe B 3), fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2009. 4. Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA- VD).
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. H.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :