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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.021674

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,295 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 18/09 - 21/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Mont-sur-Rolle, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9, 11, 12 al. 1 LVLAMal, 23 al. 2 RLVLAMal

- 2 - E n fait : A. C.________ a déposé une demande de subside de l'assurancemaladie le 17 mars 2009 auprès de l'Agence d'assurances sociales, à Rolle. A l'appui de sa requête, elle a produit un rapport sur sa situation financière actuelle (recettes et dépenses mensuelles, fortune) et une copie de ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2009. Par prononcé du 23 avril 2009, confirmé par décision sur opposition du 26 mai 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurancemaladie et accidents (ci-après : l'OCC) a confirmé le refus du droit à tout subside à C.________, au motif que son revenu déterminant 2006 était supérieur à la limite applicable de 32'000 francs. Le détail du revenu déterminant 2006 se présentait comme suit : - revenu net (chiffre 650 de la déclaration fiscale) Fr. 25'900.- - fortune imposable Fr. 250'000.- - franchise LVLAMal Fr. 50'000.solde à 5 % Fr. 200'000.- Fr. 10'000.revenu déterminant Fr. 35'900.- B. C.________ a recouru contre la décision sur opposition du 26 mai 2009 par acte du 17 juin 2009, en faisant valoir qu'elle avait droit à un subside de l'assurance-maladie dès lors qu'en se basant sur sa déclaration d'impôts 2008 produite à l'appui de son recours, son revenu déterminant actuel s'élevait à 30'000 francs. En effet, comme le montant déterminant fiscal 2006 s'écartait de plus de 20 % de celui fondé sur la déclaration d'impôts 2008, elle a conclu à l'application du régime dérogatoire prévu par l'art. 12 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01). Elle a établi le calcul suivant : - revenu déterminant fiscal 2006 Fr. 25'900.- - revenu déterminant fiscal 2008 Fr. 20'000.diminution Fr. 5'900.- 23 %

- 3 - - revenu net (chiffre 650 de la déclaration fiscale) Fr. 20'000.- - fortune imposable Fr. 250'000.- - franchise LVLAMal Fr. 50'000.solde à 5 % Fr. 200'000.- Fr. 10'000.revenu déterminant Fr. 30'000.- Par réponse du 13 août 2009, l'OCC a conclu au rejet du recours. Il a constaté que le revenu déterminant actuel, fondé sur la déclaration d'impôts 2008, ne s'écartait que de 5 % du revenu déterminant fondé sur la déclaration d'impôts 2006. Son calcul du revenu déterminant actuel était le suivant : Revenu : - activité lucrative de Mme C.________ Fr. 26'130.- - valeur locative Fr. 11'852.- Fr. 37'982.- Déductions légales : - cotisations d'assurance-maladie Fr. 1'900.- - frais de transport professionnel Fr. 1'669.- - frais de repas Fr. 3'000.- - autres frais professionnels Fr. 1'900.- - frais d'entretien d'immeubles Fr. 2'370.- - intérêts passifs Fr. 1'692.- Fr. 25'451.- Fortune à enregistrer : - fortune à enregistrer Fr. 297'000.- - franchise LVLAMal Fr. 50'000.- - majoration du revenu de 5 % Fr. 247'000.- Fr. 12'350.- Revenu déterminant arrondi Fr. 37'800.- L'OCC a exposé le détail des postes de calcul comme suit : - revenu : le salaire de 2009 a été annualisé selon les deux fiches de salaires produites par la recourante pour janvier et février (soit 2'010 fr. x 13 = 26'130 fr.) et la valeur locative a été reprise de la déclaration d'impôt 2008; - déductions légales : les cotisations d'assurance-maladie et les différents frais correspondent aux forfaits applicables selon les instructions générales sur la manière de remplir la

- 4 déclaration d'impôt des personnes physiques, les frais d'entretien d'immeubles sont considérés à raison du 1/5 de la valeur locative et les intérêts passifs proviennent de la déclaration d'impôt 2008; - fortune : le revenu a été majoré de 5 % de la fortune, soit la valeur fiscale de 297'000 fr. diminuée de la franchise de 50'000 fr., et les dettes hypothécaires ne sont pas prises en compte. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'OCC du 13 août 2009, la recourante n'a pas répondu. E n droit : 1. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). 2. Est litigieux le point de savoir si la recourante a droit à un subside de l'assurance-maladie. 3. a) Aux termes de l'art. 9 LVLAMaI, les assurés de condition économique modeste assujettis à la loi au sens de l'art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés comme assurés de condition économique modeste les personnes dont le revenu

- 5 est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 (al. 2). Selon l'art. 11 LVLAMaI, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales) (al. 1). Le revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). b) Les paramètres applicables et la période fiscale de référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans un arrêté du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurancemaladie obligatoire en 2009. Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes seules âgées de 26 ans et plus, le subside minimum est fixé à 10 fr. (E1), le subside maximum à 290 fr. (F1), et la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 32'000 fr. (A1). Selon l'art. 4 de cet arrêté, le revenu déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées. Selon l'art. 5, la période fiscale 2006 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1, 1ère phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. En vertu de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application

- 6 vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (e), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 du règlement. 4. a) Selon l'art. 24 let. b LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11), la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit est considérée comme un élément du rendement de la fortune immobilière, imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu. b) De jurisprudence cantonale constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009, TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007). La déduction pour les frais d'entretien d'immeubles correspond au 1/5 de la valeur locative (TAss VD LAVAM 16/06-10/2007 du 22 janvier 2007) et celle pour les intérêts passifs est conforme à l'exigence légale de la prise en compte de la situation financière de l'assuré (TAss VD LAVAM 56/08-9/2008). c) De jurisprudence fermement établie, l'OCC est fondé à faire abstraction, dans ses décisions, des charges hypothécaires et des revenus provenant d'immeubles dont les intéressés sont propriétaires. Il peut également tenir compte, dans le calcul du revenu déterminant, d'une part de la fortune que représente la propriété d'immeubles estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Il ne

- 7 saurait en effet être question d'attendre qu'un propriétaire vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle; on peut au contraire raisonnablement exiger de lui qu'il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l'assurance obligatoire ses soins (CASSO LAVAM 2/09-18/2009 du 9 octobre 2009, CASSO LAVAM 15/09-17/2009 du 23 septembre 2009, TAss VD LAVAM 6/07-14/2008 du 8 septembre 2008, TAss VD LAVAM 44/07-32/2007 du 10 octobre 2007). 5. La recourante demande qu'il soit fait application de l'art. 12 LVLAMal, compte tenu d'une différence de plus de 23 % entre son revenu déterminant fiscal 2008 et celui de 2006. L'OCC considère pour sa part que le revenu déterminant 2006 est supérieur à la limite maximum et que la différence entre celui-ci et le revenu déterminant actuel (5 %) est insuffisante pour justifier l'application de l'art. 12 LVLAMal. En l'espèce, la recourante ne conteste aucun élément du plan de calcul effectué par l'intimé dans sa réponse du 13 août 2009. Vérifié d'office, le revenu déterminant actuel est le suivant : Revenus : - les fiches de salaire des mois de janvier et février 2009 indiquent un salaire mensuel de 2'010 fr. qui a été annualisé; le montant de 26'130 fr. s'avère exact (= 2'010 fr. x 13); - la valeur locative de 11'852 fr., issue de la déclaration d'impôts 2008, a été justement considérée comme élément du revenu (cf. supra, consid. 4a). Déductions : - les déductions forfaitaires prises en compte, soit 1'900 fr. pour les cotisations d'assurance-maladie, 1'669 fr. pour les frais de transport professionnel, 3'000 fr. pour les frais de repas et 1'900 fr. pour les autres frais professionnels, sont correctes (cf. supra, consid. 4b);

- 8 - - les frais d'entretien d'immeubles correspondant au 1/5 de la valeur locative (11'852 fr. / 5 = 2'370 fr.) et les intérêts passifs repris de la déclaration d'impôt 2008 (1'692 fr.) peuvent être également être déduits (cf. supra, consid. 4b). Fortune : - c'est à juste titre et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4c) que l'OCC a retenu une fortune à enregistrer de 297'000 fr., sur la base de la déclaration d'impôts 2008, sans tenir compte de la dette hypothécaire de l'immeuble, montant duquel il a soustrait la franchise de 50'000 fr. et qu'il a porté à 5 % de sa valeur, soit à 12'350 francs. Le montant déterminant actuel arrondi à 37'800 fr. doit ainsi être confirmé, étant par ailleurs noté que la recourante ne conteste pas non plus le revenu déterminant 2006 de 35'900 francs. Par conséquent, dès lors que l'écart entre le revenu déterminant actuel (37'800 fr.) et celui de 2006 (35'900 fr.) est seulement de 5 %, c'est à juste titre que l'OCC n'a pas appliqué l'art. 12 LVLAMal. En outre, une telle application n'aurait aucune incidence sur le droit de la recourante au subside puisque tant le revenu déterminant actuel (37'800 fr.) que celui de 2006 (35'900 fr.) sont supérieurs à 32'000 francs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'OCC a calculé le droit au subside conformément l'art. 11 LVLAMal, soit selon le revenu déterminant 2006, et refusé à la recourante le droit à toute prestation. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 26 mai 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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