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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.010785

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·513 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

LAVAM

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/09 - 6/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 18 mai 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : MmeVuagniaux * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Nyon, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant en fait et en droit : 1. Par décision sur opposition du 18 février 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC) a confirmé la teneur de son prononcé du 14 novembre 2008, fixant le montant du subside mensuel alloué à W.________ et à son épouse afin de réduire les primes relatives à l'assurance obligatoire des soins. Le 16 mars 2009, W.________ a recouru contre cette décision en soutenant que son enfant à charge n'avait pas été pris en compte dans le calcul. 2. Le 20 avril 2009, l'OCC a répondu qu'il avait procédé à un nouveau calcul tenant compte du fait que l'assuré avait encore à charge un enfant majeur aux études, et que cela lui permettait de le faire bénéficier, ainsi qu'à son épouse, d'une aide des pouvoirs publics de 101 fr. par mois et par personne avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Invité à se déterminer sur la réponse de l'OCC, W.________ a renoncé à fournir d'autres explications. Par courrier reçu le 6 mai 2009, l'OCC a communiqué à la Cour des assurances sociales deux nouveaux prononcés du 30 avril 2009, l'un concernant W.________ et son épouse, et l'autre concernant leur enfant. 3. L'OCC ayant rapporté la décision attaquée – et ayant par ailleurs rendu deux nouvelles décisions formelles à l'avantage du recourant et de son fils (art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) –, le recours est devenu sans objet. L'affaire doit en conséquence être rayée du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. 4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice. N'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - W.________ - Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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