403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/09 - 10/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 juin 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : M. Kramer * * * * * Cause pendante entre : A.H.________, à G.________, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après: l'OCC), à Lausanne, intimé. _______________ Art. 9 al. 1 LVLAMal, 9 al. 2 LVLAMal et 11 al. 1 LVLAMal
- 2 - E n fait : A. A.H.________ et son épouse, B.H.________, ont quatre enfants nés entre 1993 et 2004. Le domicile familial, à G.________, appartient aux époux H.________. A la fin de l'année 2008, A.H.________ a demandé, par le biais de l'agence d'assurances sociales de Lucens, l'octroi pour l'année 2009 du subside prévu par la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01 – cf. art. 9 al. 1 LVLAMal: subside pour le paiement de tout ou partie des primes de l'assurance obligatoire des soins). Pendant l'année 2008, les membres de la famille H.________ avaient reçu mensuellement à ce titre un subside global de 876 fr. 80. Par une décision rendue le 4 décembre 2008, l'OCC a refusé la prise en charge de tout ou partie des primes d'assurance-maladie de la famille. Il a été retenu que le requérant était propriétaire de divers biens immobiliers, dont la valeur officielle s'élevait à 1'093'150 fr. et sur lesquels des dettes avaient été contractées à hauteur de 1'256'312 francs. Or, dans ce cadre, il faut prendre une fortune immobilière de 1'093'150 fr. ("valeur réelle" de l'immeuble), de sorte que l'intéressé, en fonction des "éléments immobiliers existants", ne faisait pas partie des personnes de condition modeste auxquelles un subside pouvait être accordé. B. Le 29 décembre 2008, A.H.________ a formé opposition (au sens de l'art. 21 al. 2bis LVLAMal). Son argumentation se rapportait à l'estimation de ses biens immobiliers. Il faisait également valoir que les rubriques du budget familial global étaient calculées au plus juste. Il ajoutait que si lui-même travaillait à 80% et son épouse à 30% environ, c'était par souci de garantir aux enfants un cadre parental et une éducation adéquate; leur condition modeste résultait essentiellement du choix de "pallier une politique d'aide aux familles qui reste
- 3 malheureusement en Suisse en comparaison européenne, à l'état embryonnaire". Par décision du 13 janvier 2009, l'OCC a rejeté l'opposition et confirmé sa première décision, en reprenant la même argumentation à propos des éléments immobiliers de la fortune. C. Par acte du 13 février 2009, A.H.________ recourt au Tribunal cantonal contre cette décision, sans prendre de conclusions formelles mais en contestant "l'argument de la valeur réelle des biens immobiliers à prendre en compte". Il fait aussi valoir que les détails de la taxation fiscale 2006, sur laquelle est fondée la décision de l'OCC, montreraient clairement que sa famille devrait bénéficier d'un subside selon les barèmes prévus. Il se réfère pour le reste aux motifs développés dans son opposition. Dans sa réponse, l'OCC propose le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Le mémoire de réponse contient des explications détaillées sur les éléments de calcul pris en considération, en énumérant notamment les revenus annuels déterminants (y compris la valeur locative, par 74'496 fr.), les déductions et les éléments de fortune ("fortune à enregistrer": 1'353'544 fr., à savoir 1'093150 fr. de fortune immobilière et 260'394 fr. de titres). Le recourant a été invité à se déterminer sur la réponse. Dans une écriture du 9 mai 2009, il indique contester le calcul sur deux points: d'une part la prise en compte du revenu locatif sans déduction des dettes hypothécaires; d'autre part la "réalité de la vie de famille au-delà des montants d'une déclaration d'impôt" (plus précisément: "la notion de contribuable modeste doit pouvoir s'étayer sur une meilleure prise en compte du préjudice économique lié à la garde et l'éducation des enfants d'une part, d'autre part du travail effectué actuellement quasi gratuitement par les parents en regard de la fiscalité"). E n droit :
- 4 - 1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36 – en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (en prenant en considération les subsides perçus l'année précédente), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions formelles de recevabilité – dès lors, notamment, qu'il contient implicitement des conclusions tenant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'OCC. Il y a lieu d'entrer en matière. 3. L'objet de la contestation est défini en fonction des motifs ou des griefs présentés dans le recours. L'art. 79 al. 1 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) exige en effet que l'acte de recours, déposé dans le délai légal de recours, indique des motifs. En l'espèce, les griefs du recourant (selon son acte du 13 février 2009) concernent d'une part la valeur réelle de biens immobiliers à prendre en compte et, d'autre part, de manière plus générale, la définition de la notion d'assuré de condition économique modeste, qui aurait été conçue d'une manière non compatible avec les impératifs de la politique familiale. Le recourant ne peut en principe pas présenter de nouveaux griefs, et par là étendre l'objet de la contestation, dans le délai de déterminations qui lui est fixé après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée. 4. Le recourant conteste la prise en compte de sa fortune immobilière à la valeur de 1'093'150 fr., alors qu'il a contracté d'importants emprunts, garantis par des gages immobiliers.
- 5 a) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11 – revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Ce revenu net est diminué d'un certain montant pour chaque enfant à charge (art. 11 al. 2 LVLAMal) et, en vertu de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, il est augmenté d'un montant équivalant à 5% de la fortune imposable supérieur à un certain seuil fixé par le Conseil d'Etat (en l'occurrence: 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées, selon l'art. 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire). b) Lorsque la fortune imposable, au sens de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, comprend des immeubles, la jurisprudence cantonale constante, - mentionnée dans la décision attaquée et résumée avec précision dans le mémoire de réponse de l'OCC – prévoit qu'il est en principe fait abstraction des dettes hypothécaires; en d'autres termes, les immeubles peuvent être estimés à leur "valeur réelle", bien que grevés de dettes (voir les références citées dans la réponse, avec la ratio legis; cf. aussi, parmi d'autres, deux jugement récents du TAss: LAVAM 52/06 – 3/2008 du 30 janvier 2008 et LAVAM 6/07 – 14/2008 du 8 septembre 2008). c) En l'espèce, l'OCC s'est borné à appliquer la règle précitée. On ne voit aucune circonstance qui justifierait une dérogation à cette règle. Pour les motifs qui ressortent clairement de la jurisprudence, le grief du recourant est mal fondé. 5. Le recourant invoque l'organisation de sa vie familiale et, en substance, il fait valoir que l'Etat reconnaîtrait mieux ses propres choix
- 6 d'éducation et d'encadrement s'il lui fournissait une aide financière sous la forme des subsides litigieux. Or, par cette argumentation, le recourant ne prétend pas que l'OCC aurait violé les dispositions légales et réglementaires définissant précisément le droit aux subsides. Il faut plutôt comprendre que le recourant critique le système légal en tant que tel, voire les instruments de politique familiale, sans dénoncer à proprement parler une violation du droit (cf. art. 98 let. a LPA-VD). Sur la base de cette argumentation, on ne voit pas en quoi l'application du régime prévu par la LVLAMal serait contraire à une norme juridique de rang supérieur. 6. Dans ses déterminations – c'est-à-dire après l'échéance du délai de recours (cf. supra, consid. 3) –, le recourant se plaint de ce que le revenu locatif des biens immobiliers (valeur locative) est pris en compte au titre des revenus (art. 11 al. 1 LVLAMal; cf. supra, consid. 4a). Dans la mesure où l'on considère que le recourant étend l'objet de la contestation par ce grief, celui-ci est irrecevable parce que tardif. Si, en revanche, on comprend cet argument comme un élément de la critique formulée à l'encontre de la prise en compte de la fortune immobilière (cf. supra, consid. 4), il y a lieu de retenir ce qui suit. Le revenu déterminant doit, en vertu de la loi, correspondre au revenu net au sens de la LI (art. 11 al. 1 LVLAMal). Le système légal ne prévoit pas la déduction de la composante du revenu imposable que constitue la valeur locative (cf. art. 24 let. b LI, qui définit la valeur locative comme élément du rendement de la fortune immobilière, imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu). La prise en compte de cet élément ne viole donc pas les art. 9 ss LVLAMal. 7. Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée doit en conséquence être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce :
- 7 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2009 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.H.________, - Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :