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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ19.010637

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,185 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

PPD

Volltext

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/19 - 17/2020 ZJ19.010637 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 16 juin 2020 __________________ Composition : M. PIGUET , Président Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne et B.N.________, à [...], défendeur. _______________ Art. 7d al. 2 Tit. fin. CC, 122a CC, 22a LFLP

- 2 - E n fait : A. A.N.________, née [...] le [...] 1959, et B.N.________, né le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1991 par devant l’officier d’Etat civil de l’arrondissement de [...]. Par jugement du 12 juin 2014, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé leur divorce. S’agissant de la question des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, le tribunal, appliquant l’ancien art. 142 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a dit que les prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du mariage, devraient être partagées par moitié et a ordonné le transfert d’office de l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager une fois ce point du litige entré en force. Ce jugement est entré en force le 16 septembre 2014. L’affaire n’a toutefois, par erreur, pas été transmise à la Cour de céans pour procéder au calcul des prestations de sortie des parties. B. a) Par courrier du 6 mars 2019, A.N.________, par l’intermédiaire de son conseil, a invité la Cour de céans à procéder au partage des prestations de sortie des parties. b) Par attestation établie le 5 avril 2019, la Fondation de libre passage d’ [...] a informé la Cour de céans que l’avoir de libre-passage de B.N.________ au 16 septembre 2014 s’élevait à 47'615 fr. 70, avec la précision que le compte de libre-passage en question avait été ouvert le 24 novembre 2003. Par attestation établie le 16 avril 2019, la Fondation de libre passage [...] a pour sa part informé la Cour de céans que le montant de la

- 3 prestation de sortie acquise par B.N.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 14'932 fr. 25. c) Par attestation établie le 23 septembre 2019, [...] Fondation de prévoyance a informé la Cour de céans que le montant de la prestation de sortie acquise par A.N.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 188’056 fr. 20.

C. a) Le 24 janvier 2020, le Juge instructeur s’est adressé aux parties de la manière suivante : Les institutions de prévoyance et de libre passage respectives de Mme A.N.________, née [...], et de M. B.N.________ m’ont fait connaître le montant des prestations de sortie constituées par chacune d’entre elles durant toute la durée du mariage dissous selon le jugement de divorce rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. documents annexés). Pour votre information, il ressort des documents recueillis ce qui suit : • Mme A.N.________, née [...], bénéfice d’une prestation de sortie constituée durant la durée du mariage de 188'056 fr. 20 auprès de [...]. • M. B.N.________ bénéficie d’une prestation de sortie constituée durant la durée du mariage de 47'615 fr. 70 auprès de la Fondation de libre passage [...] (somme provenant de l’Institution de Prévoyance 1 du Groupe d’Assurances [...] et constituée à l’origine de rachats effectués par des avoirs du 3e pilier) et de 14'932 fr. 25 auprès de la Fondation de libre passage de la [...]. A première vue, le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage entraînerait le versement d’un montant de 62'754 fr. 10 ([188'056 fr. 20 – 62'547 fr. 95]/2) sur l’un des comptes de libre passage d’B.N.________. Sauf indication contraire, le transfert à la Fondation de libre passage [...] sera ordonné. Conformément à l’art. 110 al. 2 de la loi du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), un délai au 24 février 2020 vous est imparti pour produire vos déterminations et formuler vos éventuelles réquisitions. Au cas où un ex-époux entendrait contester les chiffres fournis, qu’il s’agisse de sa propre prestation de sortie, de celle de son exconjoint ou de tout autre élément propre à influer sur les avoirs déterminants, il devra préciser sur quel point porte son désaccord.

- 4 - Dans cette hypothèse, il sera procédé selon l’art. 110 al. 3 LPA-VD et vous serez informés en temps utile de la suite de la procédure. En l’absence de contestation motivée des parties dans le délai imparti, il sera procédé conformément à l’art. 111 al. 2 LPA-VD. Je statuerai sur la base des pièce au dossier en me référant aux montants mentionnés ci-dessus et en appliquant le taux d’intérêt prévu par l’art. 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1). b) Dans ses déterminations du 6 février 2020, A.N.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a contesté les montants retenus en soutenant que le nouveau droit du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2017, serait applicable et que, par conséquent, la date d’introduction de la procédure de divorce, soit le 21 janvier 2008, serait déterminante en lieu et place de celle de l’entrée en force du jugement de divorce pour le calcul de la prévoyance accumulée par les ex-époux. c) Par courrier du 10 février 2020, le juge instructeur a indiqué maintenir son point de vue dans la mesure où l’application de la réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2017 exigeait que la décision par laquelle le juge du divorce avait ordonné le partage des prestations de sortie ait été prise après le 1er janvier 2017, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. d) Dans ses ultimes déterminations du 14 février 2020, A.N.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a relevé que l’application du nouveau droit avait suscité des attentes légitimes de sa part compte tenu du temps relativement long qu’avait pris le dossier pour être transmis à la Cour de céans et du fait que B.N.________ n’avait quasiment pas travaillé pendant toute la procédure de divorce et utilisé tous les prétextes pour faire durer celle-ci, de sorte qu’il se justifierait d’appliquer le nouveau droit, justement destiné à ce genre de cas inéquitables. E n droit :

- 5 - 1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). b) Le partage étant contesté et représentant une valeur litigieuse susceptible d’excéder 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD; art. 83c al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. Le présent jugement a pour seul objet, conformément au renvoi du juge du divorce, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage. 3. A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur – intervenue le 1er janvier 2017 – de la novelle du 19 juin 2015, portant notamment modification des art. 122 ss CC. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation et que seul était déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1er janvier 2017 (TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2). En l’espèce, le jugement de divorce en question, ordonnant le partage par moitié des prestations de sortie des parties, a été rendu le 12 juin 2014, de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’ancien droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 est applicable. 4. a) Selon l’art. 22 al. 1 aLFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de

- 6 sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’art. 22 al. 2 aLFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

b) Aux termes de l’art. 122 aCC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 132 V 332, 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et les références). L’art. 123 aCC précise toutefois qu’un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (al. 1) et que le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (al. 2).

- 7 c) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, au juge des assurances sociales une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de l’introduction de la procédure de divorce, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé (art. 281 al. 3 CPC). L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références). 5. a) En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. b) Pendant la durée du mariage – soit entre le jour du mariage et l’entrée en force du jugement de divorce – la prestation de libre passage s’est élevée à 62'547 fr. 95 au total s’agissant de B.N.________ et à 188'056 fr. 20 s’agissant de A.N.________. Ainsi, le partage par moitié de ces prestations de sorties entraîne le versement d’un montant de 62'754 fr. 10 ([188'056 fr. – 62'547 fr. 95]/2) sur l’un des deux comptes de libre

- 8 passage de B.N.________. A noter que le principe du partage par moitié retenu par le premier juge civil est acquis et qu’il incombe à la Cour de céans uniquement d’examiner les aspects nécessaires pour le partage des avoirs de prévoyance. Si la demanderesse entendait éviter les effets – prévisibles – du partage par moitié et, partant, ce qu’elle estime être un résultat inéquitable, il lui appartenait de se prévaloir des circonstances invoquées dans le cadre de la procédure de divorce (cf. art. 123 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). 6. a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à celle prévalant avant le 1er janvier 2017, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 (let. h), d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015 (let. i) et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie – singulièrement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce qui correspond en l'occurrence à la date du 16 septembre 2014 et jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, selon les taux minimaux énoncés à l’art. 12 let. h à j OPP 2 et sous réserve donc d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

- 9 c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 7. Compte tenu de ce qui précède, [...] prélèvera du compte de prévoyance de A.N.________ un montant de 62'754 fr. 10 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017, sur le compte de libre passage de B.N.________ auprès de la Fondation de libre passage [...]. 8. Selon l'art. 73 al. 2 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite ; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et réf. cit.). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales :

- 10 - I. Ordonne à [...] de prélever sur le compte de prévoyance de A.N.________, la somme de 62'754 fr. 10 (soixante-deux mille sept cent cinquante-quatre francs et dix centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage dont B.N.________ est titulaire auprès de la Fondation de libre passage [...]. II. Dit qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2% l’an à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.N.________), - B.N.________, - [...], - Fondation de libre passage [...],

- 11 - - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), et communiqué au : - Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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