Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ17.048576

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,714 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

PPD

Volltext

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 5/17 - 1/2019 ZJ17.048576 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 29 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mmes Röthenbacher et Durussel, juges Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : J.________, née X.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocat à Lausanne, et D.________, à [...], défendeur, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon. _______________ Art. 122 ss CC ; 22 et 25a LFLP ; 7 et 8a OLP.

- 2 - E n fait : A. J.________, née X.________ le [...], et D.________, né le [...], se sont mariés le 27 septembre 1991 à [...], dans le canton de [...]. Par jugement du 12 octobre 2017, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux D.________ (ch. I du dispositif), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux entre le 27 septembre 1991 et le 1er janvier 2011 – soit à la date du dépôt de la demande de divorce – (ch. IV du dispositif) et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle établisse le montant des prestations de sortie à partager (ch. V du dispositif). Par courrier du 7 novembre 2017, le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause à la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce susmentionné, précisant que celui-ci était définitif et exécutoire le 7 novembre 2017. Il a ajouté que le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les ex-époux disposaient d’avoirs, ainsi que les montants déclarés par ces institutions, figuraient dans les pièces annexées à son envoi. Le 12 janvier 2018, J.________, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, a requis de la Cour de céans qu’elle demande à la caisse de compensation AVS de D.________ le relevé des salaires qu’il avait perçus durant son activité professionnelle afin de déterminer si les salaires qu’il avait déclarés auprès de sa caisse de pension correspondaient à ceux déclarés à l’AVS. D’après elle, les fiches de salaire établies par son exépoux en sa qualité de chef d’entreprise ne correspondaient pas aux salaires que cette entreprise lui avait effectivement versés. Le 17 janvier 2018, D.________, représenté par Me Malek Buffat Reymond, a contesté la prétendue différence entre ses fiches de salaire et les salaires qui lui avaient été payés. J.________ avait déjà invoqué de tels

- 3 griefs dans la procédure de divorce, lesquels avaient été écartés. Elle avait requis de l’expert fiduciaire F.________, chargé d’intervenir aux côtés du notaire liquidateur du régime matrimonial, de vérifier tous les salaires de 2006 à 2011. Dans un rapport adressé au Tribunal d’arrondissement le 19 juillet 2013, joint en annexe, F.________ relevait que les salaires de D.________ qui avaient été déclarés et comptabilisés par la société B.________ durant les années 2006 à 2011 étaient identiques à ceux qui avaient été mentionnés sur les déclarations fiscales privées et aux assurances sociales. Par ailleurs, D.________ a exposé que depuis leur mariage, son ex-épouse avait travaillé pour plusieurs employeurs. Il a annexé différentes pièces démontrant qu’elle avait exercé des activités salariées durant leur mariage. B. La juge en charge de l’instruction a requis de la Caisse AVS de la T.________ les comptes individuels complets des ex-époux D.________. Elle a également invité les anciens employeurs de J.________ à lui indiquer si cette dernière était assurée en matière de prévoyance professionnelle aux périodes où elle avait travaillé pour eux. Enfin, elle a demandé aux institutions de prévoyance concernées qu'elles lui communiquent les montants des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour de l’introduction de la procédure de divorce et d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation. Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, la Caisse de pensions d’I.________ a indiqué le 26 mars 2018 que J.________ avait été affiliée du 22 août 2005 au 31 janvier 2006 et qu’une prestation de libre passage d’un montant de 1'188 fr. avait été transférée à la Fondation de libre passage de la W.________ le 10 février 2006. Le 17 mai 2018, la Caisse de pensions Z.________ a annoncé que le montant de la prestation de libre passage accumulée par J.________ alors qu’elle était affiliée, soit du 1er septembre 2009 au 30 mars 2010, s’élevait à 1'011 fr. 70 et avait été versé à la Fondation de libre passage de la W.________. Le 5 novembre 2018, dite Fondation a communiqué que le compte de libre passage de J.________ était constitué des montants susmentionnés et que le solde

- 4 dudit compte au 1er janvier 2011 s’élevait à 2'301 fr. 40, intérêts courus compris. Elle a ajouté que le partage était réalisable. Le 9 novembre 2018, P.________ a informé que le montant de la prestation de libre passage accumulée par D.________ de la date du mariage au 1er janvier 2011 s’élevait à 93'894 fr. et que le partage était réalisable. La juge en charge de l’instruction a transmis aux parties les courriers susmentionnés des différentes institutions de prévoyance, les réponses des anciens employeurs de J.________, ainsi que les comptes individuels des ex-époux auprès de la Caisse AVS de la T.________. Dans ses écritures successives, D.________, par son conseil, a indiqué qu’il était d’accord avec sa prestation de sortie et de libre passage de 93'894 fr., ainsi qu’avec celle de J.________ de 2'301 fr. 40 (cf. en particulier ses déterminations du 26 novembre 2018). Les 6 septembre et 28 décembre 2018, J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a quant à elle annoncé qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur les différents comptes produits dans le cadre de la procédure. E n droit : 1. Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). J.________ ayant dans un premier temps émis des réserves quant au montant de l’avoir de prévoyance professionnelle de son exépoux, et le partage représentant une valeur litigieuse susceptible

- 5 d’excéder 30'000 fr., la cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA-VD). 2. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur une modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Dans la mesure où le divorce des ex-époux a été prononcé après l’entrée en vigueur de cette modification, il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3. L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017, dispose notamment qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

- 6 - Les art. 122 ss CC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2017, prévoient en particulier que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC). La jurisprudence fédérale, également applicable au nouveau droit, a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2). 4. En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les ex-époux entre le 27 septembre 1991 et le 1er janvier 2011. Ces dates correspondent à celles du mariage et du dépôt de la demande de divorce, conformément au nouveau droit. Il s’agit ainsi de la période déterminante pour procéder au calcul des avoirs à partager. D.________ dispose d’un compte de libre passage auprès de P.________. Selon cette dernière, le montant de la prestation de libre passage qu’il a accumulée au cours de la période susmentionnée s’élève à 93'894 francs. Seule cette somme doit être prise en compte. En effet, il ressort du rapport que F.________ a adressé le 19 juillet 2013 au Tribunal d’arrondissement de [...] que les salaires de D.________ qui avaient été déclarés par la société B.________ durant les années 2006 à 2011

- 7 correspondaient à ceux indiqués sur les déclarations fiscales privées et aux assurances sociales. Au terme de l’instruction de la cause, la Cour de céans constate qu’il n’y a pas d’élément lui permettant de s’écarter de ce rapport ou de remettre en cause le montant annoncé par P.________. Pour sa part, J.________ possède un compte auprès de la Fondation de libre passage de la W.________. Entre le mariage et le 1er janvier 2011, un montant de 2'301 fr. 40 a été accumulé. La somme à partager s’élève ainsi à 91’592 fr. 60 (93'894 fr. – 2'301 fr. 40), dont la moitié est 45’796 fr. 30. Il appartiendra à P.________ de verser cette somme sur le compte de J.________ auprès de la Fondation de libre passage de la W.________. 5. a) L’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur est similaire à l’ancienne, prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec l’OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1 % pour la période à partir du 1er janvier 2017 (let. j).

b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 7 novembre 2017, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1 % l’an à partir du

- 8 - 7 novembre 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (cf. art. 15 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2).

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 6. Au vu de ce qui précède, P.________ devra prélever du compte de libre passage de D.________ la somme de 45’796 fr. 30, avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 7 novembre 2017, qu’elle transférera en faveur de J.________, née X.________, sur le compte n° [...] que celle-ci possède auprès de la Fondation de libre passage de la W.________. 7. La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 9 - I. Ordre est donné à P.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de D.________ la somme de 45’796 fr. 30 (quarante-cinq mille sept cent nonante-six francs et trente centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an à partir du 7 novembre 2017, et de transférer ce montant en faveur de J.________, née X.________, sur le compte dont elle est titulaire auprès de la Fondation de libre passage de la W.________ (n° [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, P.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour J.________) - Me Malek Buffat Reymond (pour D.________) - Office fédéral des assurances sociales - P.________ - Fondation de libre passage de la W.________ et communiqué au :

- 10 - - Tribunal d’arrondissement de [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZJ17.048576 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ17.048576 — Swissrulings