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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ12.048507

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,102 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

PPD

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/12 - 10/2013 ZJ12.048507 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 21 mars 2013 ______________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : B.F.________, à […], demanderesse, représentée par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, et A.F.________, à [...] ([…]), défendeur. _______________ Art. 122 CC; art. 22 LFLP

- 2 - E n fait : A. B.F.________ (ci-après: la demanderesse), née [...] le [...] 1967, de nationalité […] et A.F.________ (ci-après: le défendeur), né le [...] 1967, de nationalité […] se sont mariés le [...] 1990 à [...]. Par jugement du 23 août 2012, le Tribunal d'arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux F.________. Le chiffre X du dispositif du jugement de divorce ordonne le partage par moitié des prestations acquises par chacun des époux durant le mariage, la cause étant transmise d'office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage (cf. également chiffre XI du dispositif). Ce jugement est entré en force le 1er octobre 2012. Le 22 novembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède. B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu des renseignements de la Fondation D.________. Dans un courrier du 14 janvier 2013, cette dernière a indiqué que la prestation de sortie de A.F.________ acquise pendant la durée du mariage s'élevait à 130'892 fr. 80 au 1er janvier 2013, intérêts inclus, étant précisé qu'aucun versement, hormis les intérêts, n'avait été effectué sur le compte de libre passage de l'ex-époux depuis le divorce. La Fondation D.________ a en outre attesté du caractère réalisable du partage. S'agissant de B.F.________, les extraits du compte individuel remis par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les années 2005 à 2011 mentionnaient: «personne sans activité lucrative». C. Par courrier du 18 janvier 2013, le Tribunal cantonal a communiqué à Me Jacques-Henri Bron, pour A.F.________, ainsi qu'à Me Marcel Heider, pour B.F.________, les déterminations de la Fondation D.________ mentionnées ci-avant. Il les a informés du fait qu'à défaut de

- 3 détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 7 février 2013, le Tribunal procéderait au partage sur la base du dossier. Par écrit du 22 janvier 2013 au Tribunal, Me Jacques-Henri Bron a expliqué que A.F.________ n'était plus son client depuis 2010 déjà. Ainsi, le courrier du 18 janvier 2013 a été réexpédié, le 24 janvier 2013, directement à l'adresse du défendeur [...] avec un nouveau délai au 7 mars 2013 pour formuler ses objections. Il était en outre demandé au défendeur d'indiquer une adresse en Suisse à laquelle les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, sans quoi ces actes pourraient lui être notifiés au greffe du Tribunal, à son intention. Le défendeur n'a pas donné suite à ce courrier. De son côté, B.F.________, par son conseil, a acquiescé, dans un courrier du 7 février 2013, au décompte de la Fondation D.________ daté du 14 janvier 2013. Elle a toutefois mentionné l'existence d'une police troisième pilier à partager. Le 12 février 2013, le Tribunal a répondu à la demanderesse que cet avoir relatif au troisième pilier ne pouvait être partagé à défaut de tomber dans le champ d'application des art. 122 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), 22ss LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42), 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et 93 al. 1 let. d LPA-VD (loi cantonal vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Il lui a fixé un ultime délai au 7 mars 2013 pour se déterminer. Par courrier du 7 mars 2013, la demanderesse n'a pas élevé d'objection au sujet du partage tel qu'évoqué par le Tribunal dans son écrit du 18 janvier 2013. E n droit :

- 4 - 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. a) L'art. 22 al. 1 LFLP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 et aux art. 280 et 281 CPC. Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celles des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est pas fixé devant le juge du divorce. b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en

- 5 deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010 l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP. 3. a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Le Tribunal d'arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Il ressort de l'attestation de prévoyance figurant au dossier que l'ex-époux possède un compte de libre passage (n° [...]) auprès de la Fondation D.________ et disposait d'une prestation de sortie de 130'892 fr. 80 au 1er janvier 2013. Aucun versement, hormis les intérêts, n'ayant été effectué sur ledit compte de libre passage depuis le 1er octobre 2012, date du divorce, le montant au 1er janvier 2013 indiqué par la Fondation D.________ peut être retenu. Quant à l'ex-épouse, elle ne dispose d'aucune prestation de sortie à partager et n'est affiliée à aucune institution de prévoyance. Pour finir, il n'y a pour les deux époux aucun indice d'avoirs professionnels acquis avant le mariage. b) Ainsi, la moitié de 130'892 fr. 80, soit 65'446 fr. 40, doit être prélevée par la Fondation D.________ sur le compte n° [...] de A.F.________ et transférée en faveur de B.F.________ sur un compte de libre passage à créer par la Fondation D.________. c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 65'446 fr. 40, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après; ATF 129 V 251 consid. 3 sv.).

- 6 - 4. a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Le taux d’intérêt minimal est de 1,5% pour la période à partir du 1er janvier 2012. b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 1er janvier 2013, soit le jour où le montant à partager a été arrêté. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (65'446 fr. 40) est d’au moins 1,5% du 1er janvier 2013 à ce jour. Si le règlement de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celuici est applicable. 5. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%.

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans.

- 7 b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Fondation D.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,5% l’an (soit 1,5% + 1%), en sus du montant à transférer (65'446 fr. 40) augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède. 6. a) Compte tenu de ce qui précède la Fondation D.________ prélèvera sur l'avoir de prévoyance de A.F.________ un montant de 65'446 fr. 40 en capital, plus un intérêt compensatoire d'au moins 1,5% du 1er janvier 2013 à ce jour, et le transférera sur un compte de libre passage à créer en faveur de B.F.________ (née [...] le [...] 1967; n° AVS [...]). En cas de retard dans le transfert, la Fondation D.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5% sur le montant à transférer.

b) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Fondation D.________ de prélever sur l'avoir de prévoyance de A.F.________ un montant de 65'446 fr. 40, plus intérêt annuel de 1,5% pour la période du 1er janvier 2013 à ce jour, et de transférer ce montant sur un compte de libre passage à créer en faveur de B.F.________ (née [...] le [...] 1967; n° [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation D.________ versera en outre un intérêt moratoire d'au moins 2,5%, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer.

- 8 - III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Marcel Heider (pour B.F.________), - A.F.________, au greffe du Tribunal, - Fondation institution supplétive LPP, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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