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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ12.018230

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,082 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

PPD

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 4/12 - 26/2012 ZJ12.018230 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 24 juillet 2012 ______________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Nyon, demandeur, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et L.________, à Prangins, défenderesse, représentée par Me Jérôme Campart, avocat à Lausanne. _______________ Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux M.________, né le 23 décembre 1964, et L.________, née le 25 décembre 1979, qui s’étaient mariés le 25 novembre 2006, a été prononcé par jugement du 15 mars 2012 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte. Le ch. VIII du dispositif dudit jugement prévoit le partage par moitié des prestations de sortie des époux, ainsi que la transmission du dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 3 mai 2012. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : Avoirs de M.________, selon les renseignements donnés par la Fondation N.________ : - Avoirs à la date du mariage : - - Avoirs à la date du divorce : 1'881 fr. 32 Avoirs de L.________, selon les renseignements donnés par la Caisse de pensions S.________ : - Avoirs à la date du mariage : - - Avoirs à la date du divorce : 1'956 fr. 35 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36). Leurs avocats d'office ne se sont pas déterminés dans le délai fixé, reconnaissant implicitement qu'ils n'avaient pas de contestations ni d’objections à formuler. 4. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

- 3 - Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 282 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5. Les époux sont convenus de la règle du partage par moitié. Le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé, et partager le résultat par deux): Avoirs de M.________ : 1'881 fr. 32 Avoirs de L.________ : 1'956 fr. 35 Différence divisée par deux : 37 fr. 50. Cette dernière somme, à débiter du compte auprès de la Caisse de pensions S.________ de L.________ (époux débiteur – numéro d’assurée [...]) devra être transférée sur le compte de libre passage dont M.________ (époux créancier) est titulaire auprès de la Fondation N.________ (numéro de compte [...]).

- 4 - L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 3 mai 2012; le taux d'intérêt est d'au moins 1.5 % (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. g OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2012 d'au moins 2.5 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40] par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordonne à la Caisse de pensions S.________ de débiter le compte de L.________ de la somme de 37 fr. 50 (trente-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 1.5 % dès le 3 mai 2012, et de verser ce montant sur le compte de libre passage n° [...] de M.________ auprès de la M.________.

- 5 - II. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________), - Me Jerôme Campart, avocat (pour L.________), - Fondation N.________, - Caisse de pensions S.________, par l'envoi de photocopies. Il est communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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