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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.041694

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,220 Wörter·~11 min·7

Zusammenfassung

PPD

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 19/11 - 15/2012 ZJ11.041694 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 3 avril 2012 ____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Pradervand * * * * * Cause pendante entre : A.R.________, à […], demandeur, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, et B.R.________, sans domicile connu, défenderesse. _______________ Art. 122 CC; art. 22 LFLP

- 2 - E n fait : A. B.R.________, née [...] le [...] 1975, et A.R.________, né le [...] 1958, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Par jugement du 2 septembre 2011, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux R.________. Le chiffre V du dispositif du jugement de divorce ordonne «le partage par moitié des prestations de sortie de A.R.________ et de B.R.________ née [...]», la cause étant transmise d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour effectuer le partage. Ce jugement est entré en force le 21 octobre 2011. Le 3 novembre 2011, le Tribunal d’arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu’elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce, d’une part, et d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce. Parmi les institutions de prévoyance invitées à se déterminer, la Fondation N.________, à Zurich, a communiqué au Tribunal qu’elle gérait un compte de libre passage en faveur de B.R.________, et que le montant de la prestation de libre passage constituée durant le mariage était de 77 fr. 30. La Fondation V.________ a également informé le tribunal qu’elle gérait un compte de libre passage pour B.R.________, la prestation de sortie au moment du divorce étant de 7'605 fr. 39. Il ressort également de renseignements communiqués par la Caisse de pension S.________SA, le 6 décembre 2011, que la prestation de libre passage acquise par B.R.________ auprès de cette institution, jusqu’au mariage, était de 2'232 fr. 90, et qu’elle avait été transférée, avec le reste de la prestation de libre passage acquise au 30 juin 2006, à la Fondation V.________.

- 3 - Par ailleurs, la Caisse de pensions L.________ a informé le tribunal que la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage par A.R.________ était de 62'519 fr. 85. La Fondation N.________, la Fondation V.________ et la Caisse de pensions L.________ ont attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre passage. C. Le 4 janvier 2012, le Tribunal cantonal a communiqué à Me Isabelle Jaques, pour A.R.________, ainsi qu’à B.R.________, les déterminations des différentes institutions de prévoyance mentionnées ciavant. Il les a informées du fait qu’à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 6 février 2012, le Tribunal procéderait au partage sur la base du dossier, étant précisé qu’il appliquerait le taux minimum prévu par la loi pour établir le montant des intérêts à déduire de la prestation de sortie de l’ex-épouse pendant la durée du mariage. Cette lettre a été notifiée à l’ex-épouse par voie édictale, le [...] 2012, en l’absence de domicile connu. Le 6 février 2012, Me Jaques a demandé un complément d’instruction en vue d’établir si B.R.________ avait acquis un avoir de prévoyance auprès de l’institution à laquelle était affilié son employeur [...]. Après avoir complété l’instruction, le tribunal a informé Me Jaques du fait que l’institution de prévoyance de cet employeur était la Caisse de pension S.________SA, qui avait transféré une prestation de libre passage à la Fondation V.________ en juin 2006; par ailleurs, il ressortait d’un extrait du compte individuel de l’ex-épouse qu’elle n’avait vraisemblablement plus réalisé de revenu soumis à cotisation depuis lors. Me Jaques était informée qu’à défaut de nouvelle requête ou détermination dans un délai échéant le 21 mars 2012, le partage des avoirs de prévoyance serait effectué conformément à la procédure prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD, sur la base du dossier.

- 4 - E n droit : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). 2. a) L’art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Pour chaque conjoint, la prestation à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsqu’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en

- 5 deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). c) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010 l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP. 3. a) En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu avant le divorce. Le Tribunal d’arrondissement de [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage soient partagées par moitié. Il ressort des attestations de prévoyance figurant au dossier que B.R.________ dispose de comptes de libre passage auprès de la Fondation V.________ et de la Fondation N.________, et que le montant total des prestations de sortie pour ces deux institutions est de 7'682 fr. 69. Toutefois, il faut déduire de ce montant le montant de la prestation de libre passage de B.R.________ au moment du mariage (2'232 fr. 90), ainsi que des intérêts courus sur ce montant pendant la durée du mariage (403 fr. 35, si l’on se réfère au taux d’intérêt minimum prévu par l’art. 12 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1]). La prestation de libre passage acquise par B.R.________ pendant la durée du mariage est ainsi de 5'046 fr. 44. b) En ce qui concerne l'ex-époux, la prestation de libre passage acquise pendant la durée du mariage est de 62'519 fr. 85, conformément à l’attestation établie par la Caisse de pensions L.________. Après déduction d’un montant de 5'046 fr. 44, le montant à partager par moitié est de 57'473 fr. 41. Il en résulte que la Caisse de pensions L.________ transférera la moitié de ce montant, soit 28'736 fr. 70, à la Fondation N.________, en faveur de B.R.________.

- 6 - 4. Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 28'736 fr. 70, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire et, en cas de retard, un intérêt moratoire (ATF 129 V 251 consid. 3 sv.). a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). L’art. 12 let. f OPP 2 prévoit un taux d’intérêt minimal de 2 % pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et de 1,5 % depuis le 1er janvier 2012 (let. g). En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 21 octobre 2011, soit le jour du partage selon le jugement de divorce. Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (28'736 fr. 70) est d’au moins 2 % du 21 octobre au 31 décembre 2011, et de 1,5 % du 1er janvier 2012 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure. Si le règlement de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable. b) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et 7 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. Si comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF

- 7 - 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31ème jour dès l’entrée en force du présent arrêt, la Caisse de pensions L.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2,5 % l’an, en sus du montant à transférer (28'736 fr. 70) augmenté de l’intérêt compensatoire. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, la Caisse de pensions L.________ prélèvera sur l’avoir de prévoyance de A.R.________ un montant de 28'736 fr. 70 en capital, plus un intérêt compensatoire d’au moins 2 % l’an du 21 octobre au 31 décembre 2011, et d’au moins 1,5 % l’an du 1er janvier 2012 au jour du transfert ou de la demeure, et le transférera à la Fondation N.________ en faveur de B.R.________ (compte de libre passage no […]). En cas de retard dans le transfert, la Caisse de pensions L.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2,5 % sur le montant à transférer. b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir des frais de justice. c) En l’absence de toute contestation des parties, le présent arrêt est rendu par un juge unique conformément à la procédure prévue par l’art. 111 al. 1 LPA-VD. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Ordre est donné à la Caisse de pensions L.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance de A.R.________ un montant de 28'736 fr. 70 en capital, plus un intérêt de 2 % l’an au moins, du 21 octobre au 31 décembre 2011, et de 1,5 % l’an au moins

- 8 dès le 1er janvier 2012, et de transférer ce montant sur le compte de libre passage no […] de la Fondation N.________ en faveur de B.R.________. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Caisse de pensions L.________ versera en outre à la Fondation N.________, en faveur de B.R.________, un intérêt moratoire d’au moins 2,5 % l’an, dès l’entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Isabelle Jaques (pour A.R.________), - B.R.________, sans domicile connu, par avis dans la FAO, - Caisse de pensions L.________, - Fondation N.________, - Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 9 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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