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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.020935

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,557 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

PPD

Volltext

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 9/11 - 22/2012 ZJ11.020935 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2012 _________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : I.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et M.________, à Lausanne, défendeur. _______________ Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux I.________ et M.________, qui s'étaient mariés le 13 novembre 2004 à Pully, a été prononcé par jugement du 28 mars 2011 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le chiffre IV du dispositif dudit jugement prévoit que les prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage seront partagées par moitié. L'affaire a été transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur le partage. Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 21 mai 2011. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle: a) Avoirs de I.________ - Avoirs à la date du mariage: 0 fr.; - Prestation de libre passage lors du divorce (au 31 mai 2011), 17'771 francs, selon les renseignements donnés le 20 juillet 2011 par la Caisse de pension P.________; - Avoirs à partager: 17'771 francs. b) Avoirs de M.________ - Avoirs à la date du mariage: 23'512 fr. 40, renseignements donnés le 20 juillet 2011 par la Caisse de pension F.________, institution de prévoyance dont l'intéressé est sorti le 31 mai 2005. Le libre passage à la date du mariage, plus les intérêts jusqu'au 21 mai 2011, représente la somme de 27'359 fr. 20; - Avoirs de libre passage auprès de la Fondation L.________ au 31 juillet 2011: 40'238 fr. 65; - Avoirs à partager: 40'238 fr. 65 - 27'359 fr. 20 = 12'879 fr. 45.

- 3 - 3. Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur les renseignements fournis par les caisses de pension conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Dans ses courriers des 28 juin et 16 août 2011, la demanderesse a conclu à ce que, en application de l'art. 123 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le partage des avoirs LPP des parties engrangés durant le mariage n'ait pas lieu. M.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. 4. Le principe du partage étant acquis, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Il convient de préciser à cet égard qu'il n'y aucune raison de s'écarter du principe du partage par moitié retenu par le juge civil, tel qu'il ressort de sa compétence, quand bien même le jugement par divorce a été rendu par défaut de l'époux, au comportement des plus discutables. Si l'épouse entendait contester la clé du partage, il lui appartenait de recourir contre le jugement de divorce sur ce point; elle est désormais à tard pour le faire dans le cadre de la présente procédure. Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123 CC et 282 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant

- 4 à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 5. Au vu des diverses pièces figurant au dossier, le calcul à effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et partager le résultat par deux): Avoirs de I.________ : 17'771 fr. Avoirs de M.________ : 12'879 fr. 45 Différence divisée par deux (4'891 fr. 55 : 2) : 2'445 fr. 75. Cette dernière somme, à débiter du compte dont I.________ est titulaire auprès de la Caisse de pension P.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de M.________ (époux créancier) auprès de la Fondation L.________ (compte [...]). L'époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 21 mai 2011; le taux d'intérêt est d'au moins 2% jusqu'au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012 (art. 8a OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. f et g OPP2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1], sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par l'institution de prévoyance). 6. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2012 d'au moins 2,5% (art. 7 OLP). 7. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40], par renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

- 5 - Par décision du 5 novembre 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a octroyé à I.________ l'assistance judiciaire dans le procès en divorce. Il lui a désigné Me Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office. La présente procédure, devant la Cour des assurances sociales, fait partie du procès en divorce, au sens de la décision précitée. Me Bloch, qui invoque 2 heures 40 de travail dans ce dossier, a droit à une équitable indemnité. Celle-ci doit être fixée à 480 fr., à laquelle doit s'ajouter un montant forfaitaire pour les débours, par 50 fr., plus la TVA. L’indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Caisse de pension P.________ de débiter le compte de I.________ de 2'445 fr. 75 (deux mille quatre cent quarantecinq francs et septante-cinq centimes), avec intérêts compensatoires d'au moins 2% du 21 mai 2011 au 31 décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1er janvier 2012, et de verser ce montant sur le compte dont M.________ est titulaire auprès de la Fondation L.________ (compte [...]). II. Dit qu'en cas de retard de transfert de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance versera un intérêt de 2,5% dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement. III. Statue sans frais ni dépens.

- 6 - IV. Dit que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de I.________, est arrêtée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), TVA comprise, pour la procédure devant la Cour des assurances sociales. V. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.________), - M. M.________, - Caisse de pension P.________, - Fondation L.________, par l'envoi de photocopies. Il est communiqué pour information au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il est en outre communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

- 7 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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