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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ11.005314

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,729 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

PPD

Volltext

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/11 - 12/2013 ZJ11.005314 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 18 avril 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Röthenbacher Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : E.__________ FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, à Winterthur, demanderesse, et S.________ FONDS DE PRÉVOYANCE DES PROFESSIONNELS DU TRAVAIL SOCIAL, à Paudex, défenderesse, dans la cause en divorce entre A.__________ et V.________, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate à Lausanne. _______________ Art. 53 al. 1 et 61 let. i LPGA

- 2 - E n fait : A. Le divorce des époux V.________ et A.__________, mariés le 5 février 1983 à [...] (Portugal), a été prononcé par jugement rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal civil d'arrondissement de [...]. Les chiffres III. et IV. du dispositif de ce jugement ont la teneur suivante: "III. ordonne le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage par les parties; IV. dit qu'après l'entrée en force du présent jugement, le dossier de la cause sera transféré d'office au Tribunal cantonal pour l'exécution du partage prévu sous chiffre III ci-dessus." Le jugement de divorce des époux V.________ et A.__________ est devenu définitif et exécutoire le 21 avril 2009. Dans le cadre de l'instruction de la cause, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les informations suivantes de la part des différentes institutions de prévoyance professionnelle concernées; Avoirs de A.__________ (renseignements communiqués par E.__________ Fondation de prévoyance professionnelle): - Prestation de sortie au jour du mariage (5 février 1983): 0 fr., - Intérêts acquis sur cette part pendant le mariage: 0 fr., - Prestation de sortie au jour du divorce (21 avril 2009): 75'665 fr. 90. Avoirs de V.________ (renseignements communiqués par S.________, Fonds de prévoyance des professionnels du travail social): - Prestation de sortie au jour du mariage (5 février 1983): 0 fr., - Intérêts acquis sur cette part pendant le mariage: 0 fr.,

- 3 - - Prestation de sortie au jour du divorce (21 avril 2009): 45'917 fr. 40. Ces informations ont été communiquées aux parties le 1er avril 2010 avec un délai de déterminations fixé au 3 mai 2010. Le 30 juin 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant: "I. Ordre est donné à E.__________ de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de A.__________ la somme de 14'874 fr. 25 (quatorze mille huit cent septante-quatre francs et vingt-cinq centimes), en capital, valeur au 21 avril 2009, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2% l'an du 21 avril 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de V.________, sur le compte de libre passage ouvert auprès de S.________, Fonds de prévoyance des professionnels du travail social. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus, E.__________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de S.________, Fonds de prévoyance des professionnels du travail social, en faveur de V.________, un intérêt moratoire (d'au moins 3% l'an) sur le montant à transférer (14'874 fr. 25), qui courra le cas échéant dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens." Ce jugement a été notifié le 1er novembre 2010. B. Le 10 décembre 2010, E.__________ a écrit ce qui suit à la Cour de céans: "Nous nous référons à votre demande et vous informons que nous ne pouvons plus procéder au partage de la prestation de libre passage au sens de l'art. 122 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], puisqu'un cas de prévoyance (invalidité totale) est survenu." Sur interpellation du juge, E.__________ a écrit le 12 janvier 2011 que le cas d'assurance était survenu le 19 janvier 2009.

- 4 - Invitée à produire toute pièce à l'appui de cette allégation, E.__________ a produit un projet de décision établi le 29 octobre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg dont la teneur est notamment la suivante: "Résultat de nos constatations: Depuis le 26 février 2009 (début du délai d'attente d'un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte. La condition relative à la durée moyenne déterminante de l'incapacité de travail a été remplie après un délai d'attente d'une année, soit le 26 février 2010. A cette date, il ressort de votre dossier médical que vous êtes en incapacité de travail à raison de 100% et ce, dans toute activité professionnelle. Votre état de santé ne pouvant être considéré encore comme stabilisé, nous effectuerons une réévaluation ultérieurement. En comparant le salaire moyen que vous auriez pu réaliser sans atteinte à la santé dans votre activité de couvreur pour l'année 2010, à savoir CHF 62'383.10 (CHF 4'700.00 x 13 pour 2008, chiffre communiqué par votre ancien employeur + une indexation de 2.1%) et le revenu que vous pourriez réaliser avec votre atteinte à la santé, nous obtenons le résultat suivant: Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invalidité CHF 62'383.10 avec invalidité CHF 0.00 La perte de gain s'élève à CHF 62'383.10 = un degré d'invalidité de 100%. Notre décision est par conséquent la suivante: • Dès le 1er février 2010, le droit à une rente entière au taux de 100% vous est reconnu. • Toutefois, au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20], le droit au versement d'une rente entière à un taux de 100% prend naissance le 1er avril 2010, soit 6 mois après le dépôt de la demande de prestations." Elle a également produit un certificat d'assurance et indiqué que dès réception de la décision entrée en force de l'assurance-invalidité, elle verserait une rente d'invalidité annuelle d'un montant de 18'330 fr. à l'assuré. V.________ s'est déterminée sur les diverses pièces produites et déclaré qu'elle demandait le versement d'une indemnité équitable. A.__________, par l'intermédiaire de son curateur a implicitement adhéré à la demande.

- 5 - Le 28 novembre 2011, E.__________ a produit le règlement pour la prévoyance de base LPP dont il résulte notamment ce qui suit: "Art. 20 […] 2. Droit aux prestations La personne assurée a droit à des prestations d'invalidité - si elle est invalide à raison de 40% au moins au sens de l'AI et qu'elle était assurée sur la base de ce règlement de prévoyance lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; […] 3. Délai d'attente Est réputée délai d'attente la période qui sépare le début de l'incapacité de travail de la naissance du droit aux prestations. Cette période est fixée dans le plan de prévoyance. Si le délai d'attente convenu est de 12 mois et si l'AI verse une rente avant l'échéance du délai d'attente, les prestations sont garanties dès le moment où la rente de l'AI est due. Si le délai d'attente convenu est de 24 mois et si, en cas d'incapacité de travail à la suite d'une maladie, les indemnités journalières en cas de maladie ne sont pas versées pour une durée de 24 mois, les rentes d'invalidité et d'enfants sont garanties dès le jour à compter duquel les prestations d'une indemnité journalière en cas de maladie s'éteignent, au plus tôt cependant dès le moment où la rente de l'AI est due." Par lettre du 4 avril 2013, V.________ a informé la Cour du décès d'A.__________ "dans le courant de l'été 2012". E n droit : 1. Un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête notamment, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 let. b LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). Selon l'art. 101 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision, le droit de demander la révision se périmant en outre par dix ans dès la notification du jugement visé.

- 6 - L'autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD). En l'espèce, le jugement, rendu le 30 juin 2010 a été notifié le 1er novembre 2010 et n'a pas fait l'objet d'un recours. Il est ainsi entré en force, le 2 décembre 2010. La lettre du 12 janvier 2011 d'E.__________ selon laquelle un cas d'assurance était survenu le 19 janvier 2009, constitue une demande implicite de révision. Le projet de décision de l'OAI est daté du 29 octobre 2010, soit après que le jugement relatif au partage des avoirs LPP a été rendu. La demande est ainsi recevable. 2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), anciennement sur l'art. 137 let. b OJ (cf. TFA I 183/2004 du 28 avril 2005, consid. 2.2 et les références). Sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables mais n'étaient pas connues du requérant malgré toute sa diligence. Il s'agit donc de faits antérieurs à la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup. La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les faits postérieurs, soit les véritables nova étant exclus (Ferrari, Commentaire de la LTF, Berne 2009, note 16 ad art. 123, p. 1206; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 438). Une modification de l'état de santé du recourant survenue postérieurement à la décision dont la révision est demandée ne constitue pas un fait nouveau au sens où l'entend l'art. 53 al. 1 LPGA (TFA U 256/2005 du 25 octobre 2006, consid. 2).

- 7 - En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-àdire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas été prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; TFA I 624/2004 du 6 décembre 2005, consid. 2.2). 3. La question à examiner en l'espèce est celle de savoir si un cas d'assurance s'est produit et dans l'affirmative, si ce fait est de nature à modifier le jugement entré en force. a) Ont droit à des prestations d'invalidité notamment les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 let. a LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40]). L'art. 26 al. 1 LPP prévoit que les dispositions de la LAI ([loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20], art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Le règlement de l'institution de prévoyance à la même teneur à son art. 20 ch. 2 que celle de l'art. 23 LP. S'agissant de la naissance du droit à la rente, E.__________ n'établit pas un délai d'attente inférieur à douze mois, sauf en cas de versement d'une rente AI avant l'échéance de

- 8 ce délai d'attente, les prestations étant alors garanties dès le moment où la rente de l'AI est due (art. 20 ch. 3 du règlement). Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401, TF 9C_388/2009 du 10 mai 2010, consid. 2.4). Par survenance d'un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies. Ainsi, la survenance de l'âge de la retraite ou du droit à des prestations d'invalidité d'un conjoint qui n'a jamais travaillé ou qui n'a jamais été affilié à la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il n'entraîne aucun droit à des prestations d'une institution de prévoyance, permet encore le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle de l'autre conjoint en sa faveur. En revanche, la survenance effective d'un cas de prévoyance rend le partage des avoirs de prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base (TF 9C_388/2009 du 10 mai 2010, consid. 4.1). En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance d'un cas de prévoyance lié à l'invalidité concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité de l'assurance-invalidité (ATF 135 V 13 consid. 2.6). b) En l'espèce, il résulte du préavis de l'Office AI du canton de Fribourg du 29 octobre 2010 que l'incapacité de travail a débuté le 26 février 2009 et que le droit à la rente aurait été ouvert dès le 1er février 2010 mais que celle-ci ne pouvait être versée qu'ultérieurement compte tenu du délai de six mois dès la demande de rente tel que prévu par l'art. 29 al. 1 LAI. Le cas de prévoyance s'est ainsi produit le 1er février 2010. Le jugement de divorce est entré en force le 21 avril 2009. A cette date, aucun cas de prévoyance n'était réalisé. La survenance postérieure audit jugement de divorce du cas de prévoyance ne constitue par conséquent pas un fait nouveau au sens où l'entend l'art. 53 al. 1

- 9 - LPGA (cf. consid. 2 supra). Les conditions d'une révision du jugement rendu le 30 juin 2010 par la Cour de céans ne sont ainsi pas réalisées. La demande de révision doit dès lors être rejetée. 4. Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD, ceci sur renvoi de l'art. 105 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de révision est rejetée. II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : Le greffer :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Annie Schnitzler (pour V.________), - E.__________ Fondation de prévoyance professionnelle, - S.________ Fonds de prévoyance des professionnels du travail social, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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