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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ10.028431

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,678 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

PPD

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 14/10 - 15/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 10 mars 2011 ______________________ Présidence de M. JOMINI , juge unique Greffière : Mme Desscan * * * * * Cause pendante entre : A.X.________ née A.N.________, à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat à Morges, et B.X.________, à Froideville, défendeur, représenté par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains. _______________ Art. 122-124, 141 et 142 CC ; art. 22 LFLP ; art. 7 et 8a OLP ; art. 12 let. f OPP2 ; art. 30c al. 6 LPP

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le divorce des époux A.X.________ née A.N.________ et B.X.________, qui s’étaient mariés le 19 août 1983, a été prononcé par jugement rendu le 8 mai 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Le ch. VI du dispositif dudit jugement a la teneur suivante : « dit qu’il y a lieu au partage par moitié des prestations de sortie des époux [...] et dit que le dossier sera transmis, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à Lausanne » Le jugement de divorce a été déclaré définitif et exécutoire le 22 mai 2009. 2. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance professionnelle : a) Avoirs de B.X.________, selon renseignements donnés le 29 novembre 2010 par la FondationT.________ : - montant acquis au jour du mariage, calculé avec intérêts jusqu’au 22 mai 2009 : 20'425 fr. 15 - montant de la prestation de libre passage au 22 mai 2009 : 103'833 fr. 40 + versement anticipé (EPL) du 23 mai 2001 de 140'000 fr. = 243'833 fr. 40 Le montant de 140'000 fr. a été mentionné dans le jugement de divorce ; il a été versé en vue de l’amortissement extraordinaire d’un emprunt conclu en relation avec des investissements immobiliers pour le logement des époux (p. 68 du jugement, notamment). L’extrait du compte individuel AVS de B.X.________ indique qu’il travaille depuis 1986 pour le même employeur, [...] SA au [...], dont l’institution de prévoyance est la Fondation T.________.

- 3 b) Avoirs de A.X.________ née A.N.________, selon renseignements donnés le 27 septembre 2010 par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV) : - montant de la prestation de sortie le 22 mai 2009 : 89'316 francs. L’attestation indique que l’intéressée n’était pas affiliée auprès de la CPEV à la date de son mariage. Selon le jugement de divorce, un montant de 25'691 fr. issu de la prévoyance professionnelle de A.X.________, avant le mariage, a été investi dans la maison occupée ensuite par les époux. Une lettre de la CPEV du 25 mai 1983, adressée à l’intéressée, lui signale qu’en raison de la cessation de ses fonctions d’ [...] pour le 31 juillet 1983, elle peut prétendre à une créance en prestations futures qui s’élève à 25'691 fr., montant pouvant être remboursé en espèces dans certaines hypothèses. 3. Les parties ont été invitées à se déterminer sur ces renseignements conformément à l’art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Dans leurs dernières observations du 9 mars 2011, elles n’ont pas présenté d’objections ni de nouvelles requêtes. 4. En revanche, par requête de mesures provisionnelles ordinaires et de mesures superprovisionnelles, du 16 février 2011, A.X.________ a demandé qu’il soit ordonné à la Caisse de prévoyance de B.X.________ le blocage en l’état de l’avoir de prévoyance professionnelle du précité, jusqu’au jugement de la Cour de céans. Par une ordonnance du 21 février 2011, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 5. En l’absence d’objections des parties, il incombe au juge unique de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

- 4 - Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ; les art. 3 à 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) s'appliquent par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP), car ils équivalent à un cas de prévoyance. En revanche, un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement utilisé par l’assuré lui-même est considéré comme une prestation de libre passage, si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance ; il doit être partagé conformément aux règles précitées (art. 30c al. 6 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). 6. En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les deux parties bénéficient d'un avoir de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Elles ont, dès lors, des créances réciproques en la matière. Dans ces circonstances, seule la différence entre ces deux créances, établies conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, doit être partagée (art. 122 al. 2 CC). Le partage a lieu par moitié, conformément à l'art. 122 al. 1 CC et au ch. VI du dispositif du jugement du 8 mai 2009 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.

- 5 - La prestation de sortie à partager acquise par B.X.________ s'élève au 22 mai 2009 au total à 223'408 fr. 25 (243'833 fr. 40 – 20'425 fr. 15), celle de A.X.________- N.________ s'élevant à 89'316 fr. La prestation de sortie à partager est donc de 67'046 fr. 10 ([223'408 fr. 25 – 89'316] : 2) et doit être versée en faveur de A.X.________- N.________. Cette dernière somme, à débiter du compte de B.X.________ (époux débiteur) devra être transférée sur le compte de A.X.________ née A.N.________ (époux créancier), à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. L’époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 22 mai 2009 ; le taux d'intérêt est d'au moins 2 % ensuite (art. 8a OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425], art. 12 let. f OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités ; RS 831.441.1] – sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, et sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance). 7. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de l'intérêt moratoire est depuis le 1er janvier 2009 d'au moins 3 % (art. 7 OLP - sous réserve d'une modification du taux par l'auteur de l'ordonnance ; à propos des intérêts, cf. ATF 129 V 251). 8. Le présent jugement rend sans objet la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 février 2011 par A.X.________. 9. Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique :

- 6 - I. Ordonne à la Fondation T.________ de débiter le compte de B.X.________ de la somme de 67'046 fr. 10 (soixante-sept mille quarante-six francs et dix centimes), avec intérêts compensatoires au taux d’au moins 2 % dès le 22 mai 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte de A.X.________ née A.N.________, auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. II. Dit qu'en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer, calculée comme indiqué ci-dessus, la Fondation T.________ versera à A.X.________ née A.N.________ un intérêt moratoire d'au moins 3% l'an sur le montant à transférer (67'046 fr. 10) ; cet intérêt moratoire court dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, ou en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Statue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen ( pour A.X.________ née A.N.________) - Me Renaud Lattion (pour B.X.________) - Caisse de pensions de l'Etat de Vaud - T.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 7 - Il est en outre communiqué sous pli simple au : - Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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