Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ10.001214

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,857 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

PPD

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/10 - 22/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Jugement du 31 mars 2010 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, demanderesse, et M.________, à Nyon, défendeur. _______________ Art. 122 et 142 al. 2 CC

- 2 - E n fait : A. D.________, née le [...], et M.________, né le [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 5 mai 2001 à [...]. Par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux. Il en ressortait notamment ce qui suit : « 3. a) La demanderesse travaille actuellement à 60 % en qualité de femme de ménage au [...]. A ce titre, elle réalise un salaire mensuel net de l’ordre de fr. 2’300.-, allocations familiales comprises. De plus, elle perçoit des prestations complémentaires du revenu d’insertion (RI), soit fr. 317.90 pour le mois de janvier 2009, fr. 214.75 pour le mois de février 2009, fr. 411.35 pour le mois de mars 2009 et fr. 643.65 pour le mois de juin 2009. Elle ne dispose à ce jour que d’une faible prestation de sortie LPP accumulée durant le mariage, qui se montait à fr. 3’893.- au 31 décembre 2008. b) Le défendeur travaillait auprès de l’entreprise J.________ pour un salaire horaire de 26.80 francs. Durant l’année 2008, il a réalisé un salaire annuel net de 58’134 francs. Par lettre du 16 mars 2009, l’entreprise J.________ a informé le tribunal que M.________ a quitté l’entreprise en date du 13 mars 2009. On ignore, dès lors, s’il exerce une quelconque activité lucrative et quel est le revenu qu’il en tire. M.________ dispose d’une prestation de libre passage, acquise durant le mariage, de fr. 17262.50 au 31 décembre 2008 ». Le chiffre VIII du dispositif disposait par ailleurs ce qui suit : « dit que les prestations de sortie acquises par les époux durant le mariage seront partagées par moitié et transmet d'office le dossier au Tribunal cantonal, cour des assurances sociales ». Le 12 janvier 2010, la juridiction civile a transmis à l'autorité de céans une copie du jugement précité, en précisant qu'il était définitif et exécutoire dès le 12 janvier 2010. B. 1. Le 27 janvier 2010, S.________ a précisé que le montant de la prestation de sortie de l'ex-épouse s'élevait à 6'462 fr. au 12 janvier

- 3 - 2010. En outre, aucun cas de prévoyance ne lui avait été annoncé et l'intéressée n'était pas affiliée à l'institution à la date de son mariage. 2. Le 27 janvier 2010, G.________ a indiqué que l'ex-époux avait cessé de cotiser le 14 mars 2009 et que la prestation de libre passage s'élevait à 19'995 fr. 65 (soit un capital de 19'666 fr. 95 au 13 mars 2009, avec intérêts de 328 fr. 70 du 14 mars 2009 au 12 janvier 2010). Au surplus, l'intéressé avait été affilié depuis le 1er janvier 2005, ne disposait d'aucun avoir à la date du mariage et n'avait reçu aucun versement de la part d'autres caisses de pensions. C. Invités à se déterminer sur les chiffres communiqués par les institutions de prévoyance, les ex-époux n'ont pas répondu dans le délai imparti. E n droit : 1. Selon l'art. 142 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42). Aux termes de l'art. 110 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lorsque le juge instructeur est saisi en application de l'art. 142 al. 2 CC ou de l'art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, il fixe d'office à chacune des institutions de prévoyance professionnelle concernées un délai pour produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage ou le partenariat enregistré, complété par une attestation confirmant que le partage de la prestation de sortie de l'ex-époux ou de l'ex-partenaire concerné est réalisable (al. 1). Le juge instructeur transmet d'office ces documents aux ex-époux ou aux expartenaires en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et

- 4 formuler des réquisitions (al. 2). En cas de contestation de l'un des exépoux ou des ex-partenaires, le juge instructeur la transmet à l'autre et aux institutions de prévoyance professionnelle concernées en leur fixant un délai pour produire leurs déterminations et formuler des réquisitions (al. 3). En l'absence de contestation des parties, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, faute d'accord entre conjoints devant le juge civil, c'est conformément à l'art. 142 al. 2 CC que la cause a été transmise à la juridiction de céans pour procéder au partage en données chiffrées. Les ex-époux n'ont pas contesté les montants transmis par les diverses institutions de prévoyance, de sorte que le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la base du dossier. 2. Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Aux termes de l'art. 122 CC, lorsqu'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

- 5 - Dans le cas particulier, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce et l'instruction a permis d'établir que l'ex-épouse bénéficiait d'un avoir de prévoyance de 6'462 fr. auprès de S.________ et l'ex-époux d'un avoir de prévoyance de 19'995 fr. 65 auprès de G.________ (assuré no 756.6003.0881.91). Les deux parties ayant des créances réciproques en la matière et la prestation de sortie de l'ex-épouse étant la moins élevée, l'institution de prévoyance du défendeur devra verser 6'766 fr. 80 à l'institution de prévoyance de la demanderesse ([19'995 fr. 65 – 6'462 fr.] / 2). 3. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1). Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d'un divorce doit, s'agissant de l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul. Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert, au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.5). L'art. 12 OPP 2, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2009, prévoit notamment que ledit taux était d'au moins 2,75 % du 1er janvier au 31 décembre 2008 (let. e) et d'au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a décidé de

- 6 maintenir le taux d'intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour 2010 (Bulletin no 115 de la prévoyance professionnelle). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 12 janvier 2010, jour d'entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer G.________ (6'766 fr. 80) est par conséquent d'au moins 2 % l'an dès le 12 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). Ainsi, en cas de retard de versement, G.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 3 % l'an dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer (6'766 fr. 80) augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. Par ces motifs, la juge unique : I. Ordonne à G.________ de débiter le compte de M.________ (assuré no 756.6003.0881.91) de la somme de 6'766 fr. 80, avec intérêts compensatoires à un taux d'au moins 2 % l'an à partir du 12 janvier 2010 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant à S.________ en faveur de D.________. II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû à un taux d'au moins 3 % l'an à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal

- 7 fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : - D.________ - M.________ - Caisse de pensions S.________ - G.________ - Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et communiqué au : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZJ10.001214 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ10.001214 — Swissrulings