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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ09.001020

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,211 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

PPD

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/09 - 25/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : M. Berthoud et Mme Férolles assesseurs Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A. J.________, à Lutry, représenté par l'avocat Bernard de Chedid, à Lausanne, B. J.________, à Pully, et CAISSE DE PENSIONS F.________, à Neuchâtel, CAISSE DE PENSIONS G.________, à Lausanne. _______________ Art. 142 al. 2 CC

- 2 - E n fait : A. a) A. J.________, né le [...], et B. J.________, née [...] le [...], se sont mariés le 30 décembre 1993 sous le régime de la séparation de biens (jugement de divorce, p. 23). Par jugement du 18 août 2008, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A. J.________- B. J.________ (I) et, notamment, (VII) dit que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux A. J.________- B. J.________ pendant le mariage seraient partagés par moitié entre eux, la cause étant transférée au juge des assurances afin qu'il exécute le partage sur la base de cette clé de répartition. Le 13 janvier 2009, Me Bernard de Chedid, avocat de l'ex-mari, a transmis copie de ce jugement à la Cour des assurances sociales en invitant par lettre parallèle la Présidente du Tribunal d'arrondissement à saisir la Cour des assurances sociales, pour que celle-ci puisse procéder selon l'art. 110 LPA-VD. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a donné pour instruction de soumettre cette requête à la Chambre des recours. Par lettre du 2 février 2009, le président de la Chambre des recours a transmis le dossier civil à la Cour des assurances sociales pour enregistrement et a signalé que le recours pendant ne portait pas sur les chiffres I et VII du jugement de divorce, lesquels étaient donc entrés en force. Le 5 février 2009, le président de la Chambre des recours a précisé que les chiffres I et VII du jugement de divorce étaient exécutoires dès le 3 septembre 2008. b) Invitée par le juge instructeur à produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage (art. 110 LPA-VD), la caisse de pensions F.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, a indiqué le 18 février 2009 que la prestation de libre passage accumulée au jour du mariage se montait à 314'731 fr. 40 et les intérêts sur cette somme jusqu'au 30 septembre 2008 – et non jusqu'au 3 septembre 2008 comme

- 3 cela lui avait été demandé – à 205'062 fr. 65. De même, elle a calculé le montant de la prestation de libre passage au 30 septembre 2008 et indiqué que celle-ci se montait à 2'172'128 fr. 90, en précisant qu'elle appliquait la primauté des prestations et que selon son règlement, la prestation de libre passage était toujours calculée à la fin du mois. Elle n'a pas distingué capital et intérêts et a précisé que le montant tenait compte de cinq rachats effectués entre 2002 et 2007 pour un total de 319'143 fr., les intérêts théoriques afférents à ces apports personnels s'élevant à 36'491 fr. 10. c) Invitée par le juge instructeur à produire un relevé des avoirs déterminants courus durant le mariage (art. 110 al. 1 LPA-VD), la caisse de pensions G.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse qui y a été affiliée depuis le 1er août 2007, a indiqué le 23 février 2009 que la prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008 était de 52'773 fr. 95, dont il fallait déduire la prestation de sortie acquise au moment du mariage par 7'947 fr., de sorte que la prestation à partager au 3 septembre 2008 était de 39'675 fr. 15. d) Invitée à se déterminer en application de l'art. 110 al. 2 LPA-VD, l'ex-épouse a indiqué le 13 mars 2009 que les montants de prestations de sortie à partager étaient selon elle de 39'675 fr. 15 pour elle-même et de 1'652'334 fr. 85 (prestation de sortie au 30 septembre 2008 moins prestation acquise au jour du mariage augmentée des intérêts) pour son ex-mari. e) Invité à se déterminer en application de l'art. 110 al. 2 LPA- VD, l'ex-mari a indiqué le 24 mars 2009, par son avocat, que de la prestation de sortie au moment du divorce (par 2'172'128 fr. 90) devait selon lui être déduit le montant, plus intérêts, de la prestation de sortie accumulée au jour du mariage, par 519'794 fr. 05, ainsi que les rachats effectués par 319'143 fr., plus les intérêts sur ces apports personnels par 36'491 fr. 10. En effet, les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. La prestation de sortie à partager de l'ex-mari était donc, selon celui-ci, de 1'296'700 fr. 80.

- 4 - Quant à la prestation de sortie de l'ex-épouse, les choses étaient plus complexes. En effet, l'ex-épouse avait retiré son avoir de prévoyance en mai 1997 (recte; juillet 2007; cf. P. 6 et 8) par 82'782 fr. 15, dont 45'788 fr. 15 accumulés pendant le mariage. On comprenait dès lors mal, selon l'ex-mari, à quoi correspondait le montant de 7'947 fr. qui, selon la lettre de la caisse de pensions G.________ du 23 février 2009 (indiquant comme date d'entrée à la caisse le 1er août 2007 et comme date de début d'assurance à la caisse le 1er décembre 2002), représentait la prestation de libre passage acquise au moment du mariage. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de ce chiffre de 7'947 fr., encore moins du chiffre de 13'098 fr. 80 représentant cette prestation théorique augmentée des intérêts également théoriques. C'était donc l'intégralité de la prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008, soit 52'773 fr. 95, qui selon l'ex-mari devait être partagée. Quant aux 45'788 fr. 15 accumulés pendant le mariage et retirés en 1997, il fallait selon l'ex-mari également les partager, car il serait contraire à l'équité que l'ex-épouse perçoive de son ex-mari un montant de 648'350 fr. 40 et qu'elle puisse conserver le montant de 45'788 fr. 15 alors qu'elle reconnaissait avoir conservé sur son compte l'intégralité du montant net perçu en 1997. B. a) Interpellée par le juge instructeur qui souhaitait connaître le montant de la prestation de libre passage au 3 septembre 2008, la caisse de pensions F.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, a indiqué le 9 avril 2009 qu'il n'était malheureusement pas possible de fournir les informations demandées au 3 septembre 2008, puisque selon son règlement, la prestation de libre passage était toujours calculée à la fin du mois (système de primauté des prestations). Elle a précisé que la prestation de libre passage accumulée au jour du mariage se montait à 314'731 fr. 40 et les intérêts sur cette somme jusqu'au 31 août 2008 à 203'895 fr. 55. De même, elle a calculé le montant de la prestation de libre passage au 31 août 2008 et a indiqué que celle-ci se montait à 2'161'853 fr. 10.

- 5 b) Sur demande du juge instructeur, la caisse de pensions G.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse, a précisé le 3 avril 2009 que la prestation apportée par l'épouse lors de son entrée s'élevait à 44'332 fr. 50, valeur au 1er octobre 2007, et qu'elle avait été versée par la fondation de prévoyance X.________, comme en attestait un décompte de sortie au 31 juillet 2007 de ladite fondation produit en annexe. Elle a en outre indiqué que pour le calcul de la prestation de libre passage au jour du mariage, elle avait appliqué les règles de l'art. 22a LFLP. c) Se déterminant le 30 avril 2009, l'ex-mari a estimé que la prestation de sortie à partager de son côté se montait à 1'288'390 fr. 50, soit: CHF 2'161'853.10 (PLP au 31.08.2008) - CHF 518'626.95 (PLP au moment du mariage plus intérêts au 31.08.2008) - CHF 319'143.00 (rachats) - CHF 35'692.60 (intérêts au 31.08.2008 sur les rachats) Quant au montant total de la prestation de sortie de l'exépouse à partager, il se montait selon l'ex-mari à 98'562 fr. 10, soit: CHF 82'782.15 (PLP retirée en espèces le 31.07.1997) - CHF 36'994.00 (part sur cette PLP au moment du mariage) = CHF 45'788.15 et CHF 52'773 fr. 95, correspondant à la prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008 auprès de la caisse de pensions G.________ (cf. lettre A.c supra). Il résulte en effet des pièces produites que l'ex-épouse a accumulé entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 une prestation de CHF 20'578.30 auprès de la caisse de pensions N.________ (P. 8), augmentée auprès de la fondation de libre passage W.________ et versée ensuite au 1er mars 2006 à la fondation de prévoyance X.________; cette

- 6 dernière a enfin versé à la caisse de pensions G.________ une somme de 44'332 fr. 50, valeur au 1er octobre 2007. Selon l'ex-mari, le montant à transférer à l'institution de prévoyance de l'ex-épouse correspondait dès lors à la moitié de la différence entre les prestations de sortie à partager, soit à 594'914 fr. 23 (1'288'390 fr. 55 – 98'562 fr. 10 : 2). d) Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur les déterminations des ex-époux (art. 110 al. 3 LPA-VD) et à produire une attestation selon laquelle le partage est réalisable (art. 110 al. 2 LPA-VD), la caisse de pensions F.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, a produit le 8 mai 2009 le détail des calculs d'intérêts sur les apports personnels de ce dernier. Elle a relevé qu'une erreur s'était malheureusement glissée dans ses calculs antérieurs, les intérêts sur les apports personnels d'A. J.________ se montant au total à 25'002 fr. 85 et non à 35'692 fr. 60 comme indiqué dans son courrier du 9 avril 2009, de sorte que le détail de la prestation de sortie à partager d'A. J.________ était en définitive le suivant au 31 août 2008: Prestation de libre passage au 31.08.2008 CHF 2'161'853.10 - PLP acquise au moment du mariage y.c. intérêts - CHF 518'626.95 - rachats personnels effectués entre 2002 et 2007 - CHF 319'143.00 - intérêts courus sur rachats personnels au 31.08.2008 - CHF 25'002.85 PLP totale à partager d'A. J.________ CHF 1'299'080.30 La caisse de pensions F.________ a par ailleurs confirmé que le partage de la prestation de sortie était réalisable.

- 7 e) Invitée par le juge instructeur à se déterminer sur les déterminations des ex-époux (art. 110 al. 3 LPA-VD) et à produire une attestation selon laquelle le partage est réalisable (art. 110 al. 2 LPA-VD), la caisse de pensions G.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse, a exposé dans ses déterminations du 12 mai 2009 que le calcul établi le 30 avril 2009 par le conseil de l'ex-mari sur la prestation de libre passage à partager lui semblait correct, sous réserve des points suivants: - on pouvait se demander s'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un intérêt (minimum LPP) sur la prestation de libre passage au moment du mariage (CHF 36'994.00) du 30 décembre 1993 jusqu'au 31 juillet 1997, date du retrait en espèces; cet intérêt se monterait à 5'594 fr. 90, de sorte que la prestation de libre passage au moment du mariage augmentée des intérêts serait de 42'588 fr. 90 le 31 juillet 1997. - on pouvait en outre se demander si les rachats effectués par un conjoint soumis au régime matrimonial de la séparation de biens devaient être retranchés de la prestation de libre passage à l'instar des rachats financés par des biens propres sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 22 al. 3 LFLP). Dans son courrier du 12 mai 2009, la caisse de pensions G.________ a par ailleurs attesté que le partage de la prestation de sortie était réalisable. f) Le 14 mai 2009, l'ex-mari a modifié ses calculs du 30 avril 2009 pour tenir compte des rectifications apportées par la caisse de pensions F.________ du 30 avril 2009 (cf. lettre B.d supra), ainsi que des intérêts courus à 2,75% sur le capital de 1'299'080 fr. 30 entre le 31 août et le 3 septembre 2008. Il a exposé que le montant à transférer devait ainsi être arrêté à 600'405 fr. 90. g) Le 25 mai 2009, l'ex-épouse a exposé que l'on devait selon elle considérer que le montant de son avoir LPP accumulé entre la date du

- 8 mariage (30 décembre 1993) et la date du retrait en espèces (31 juillet 1997) ne constituait plus une prestation de sortie à partager. E n droit : 1. La cause a été transmise à l'autorité de céans pour qu'elle procède au partage des avoirs de prévoyance conformément à l'art. 142 al. 2 CC (code civil, RS 210), qui dispose qu'aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge civil transfère d'office l'affaire au juge compétent en vertu de la LFLP. L'art. 25a al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) - soit le tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit - doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Il résulte de ce qui précède que la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage des prestations de sortie des ex-époux A. J.________- B. J.________ (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Lorsque, comme en l'espèce, il y a contestation de l'un des ex-époux sur le montant des prestations de sortie à partager, la cause est de la compétence de la cour en corps et non d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD).

- 9 - 2. a) L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC. Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1); lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). b) L'art. 22 al. 2, 1re et 2e phrase, LFLP dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. De cette manière, les intérêts échus durant le mariage profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance car on admet, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, que les intérêts sont destinés à compenser l'inflation (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du Code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 110). Selon l'art. 22 al. 2, 3e phrase, LFLP, les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Enfin, l'art. 22 al. 3 LFLP prévoit que les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

- 10 c) La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 132 V 236 consid. 2.3 et les références citées; Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, in : Le nouveau droit du divorce, La prévoyance professionnelle et le divorce, Travaux de la Journée d'étude organisée le 8 septembre 1999 à l'Université de Lausanne, publication CEDIDAC 41, p. 193 ss, 222). La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s'opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage et en divisant par deux la somme obtenue, comme le préconisent certains actuaires, avant de transférer le résultat du partage; il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant; la somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l'institution de prévoyance de l'époux créancier (cf. ATF 129 V 251 consid. 2.3; cf. aussi ATF 128 V 41). 3. Il convient ainsi, dans un premier temps, de déterminer quelle est pour chacun des ex-conjoints la prestation de sortie à partager, conformément aux principes posés par l'art. 22 LFLP (cf. consid. 2b supra). On examinera d'abord la question pour l'ex-mari (cf. consid. 4 infra), puis pour l'ex-épouse (cf. consid. 5 infra). 4. a) Il résulte des informations fournies par la caisse de pensions F.________, institution de prévoyance de l'ex-mari, que la prestation de sortie d'A. J.________ se montait à 2'161'853 fr. 10 au 31 août 2008 (cf. lettres B.a et B.d supra). A ce montant, il convient d'ajouter l'intérêt, au taux de 2,75% (minimum LPP; cf. consid. 7a infra), jusqu'au 3 septembre 2008, date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (cf. consid. 2c supra), soit 488 fr. 65. Du montant de 2'162'341 fr. 75 ainsi obtenu (2'161'853 fr. 10 + 488 fr. 65), correspondant à la valeur de la prestation de sortie de l'exmari au 3 septembre 2008, il y a lieu, conformément à l'art. 22 al. 1 LFLP, de déduire la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, augmentée des intérêts dus au moment du divorce. Selon les

- 11 informations fournies par la caisse de pensions F.________, la prestation de sortie d'A. J.________ acquise au moment du mariage se montait, avec les intérêts, à 518'626 fr. 95 au 31 août 2008 (cf. lettres B.a et B.d supra). A ce montant, il faut encore ajouter l'intérêt, au taux de 2,75% (minimum LPP; cf. consid. 7a infra), jusqu'au 3 septembre 2008, soit 117 fr. 20, pour aboutir à la somme de 518'744 fr. 15. En définitive, la prestation de sortie d'A. J.________ à partager se monte ainsi à 1'643'597 fr. 60 (2'162'341 fr. 75 - 518'744 fr. 15). b) Contrairement à ce que soutient A. J.________ (cf. lettres A.e et B.f supra), il n'y a pas lieu de déduire de ce montant le montant des cinq rachats effectués entre 2002 et 2007 pour un total de 319'143 fr. (cf. lettre A.b supra), ni les intérêts théoriques afférents à ces rachats. En effet, l'art. 22 al. 3 LFLP prévoit que les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. Cette réglementation vise à ce que, si le rachat de prévoyance est financé au moyen d'avoirs acquis durant le mariage, le conjoint profite de l'amélioration de la prévoyance; en revanche, si les rachats ont été réalisés avec des moyens qui appartenaient déjà au conjoint avant son mariage ou qu'il a acquis durant le mariage à titre gratuit (cf. art. 198 ch. 2 CC), ou encore qu'il a obtenus au titre de réparation d'un tort moral (cf. art. 198 ch. 3 CC), la proportion correspondante de la prestation de libre passage doit être exclue du partage, de même que les intérêts qu'elle a produits jusqu'au moment du divorce (Message du Conseil fédéral précité, FF 1996 I 1 ss, 110; Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelles, in: Renate Pfister-Liechti (éd.), De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 53 ss, 71; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 227 s.). La réglementation de l'art. 22 al. 3 LFLP s'applique à tous les conjoints, sans égard à leur régime matrimonial, la référence à l'art. 198 CC n'étant destinée qu'à définir les valeurs

- 12 patrimoniales concernées (Message du Conseil fédéral précité, FF 1996 I 1 ss, 110; Geiser, op. cit., p. 71 s.; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 227). En l'espèce, il n'est donc pas déterminant, s'agissant de savoir si les rachats effectués par l'ex-mari doivent être exclus de la prestation de sortie à partager, que les époux aient été soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. Dès lors que l'ex-mari ne prétend pas que les cinq rachats effectués entre 2002 et 2007 pour un total de 319'143 fr. auraient été financés au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC), il y a lieu de considérer qu'ils ont été financés par des biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les acquêts (art. 197 et 200 al. 3 CC), lesquels comprennent en particulier le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC). Partant, l'amélioration de la prévoyance ainsi financée au moyen d'avoirs acquis durant le mariage doit profiter à l'ex-conjoint et doit donc être incluse dans la prestation de sortie à partager. 5. a) Il résulte des informations fournies par la caisse de pensions G.________, institution de prévoyance de l'ex-épouse qui y a été affiliée depuis le 1er août 2007, que la prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008, intérêts à cette date compris, était de 52'773 fr. 95 (cf. lettre A.c supra). Il n'y a pas lieu de procéder à une déduction sur ce montant, dès lors que le montant de 7'947 fr. mentionné par la caisse de pensions G.________ dans son courrier du 23 février 2009 comme étant la prestation de sortie acquise au moment du mariage résulte en réalité d'un calcul purement théorique effectué au regard de l'art. 22a LFLP, ce que cette caisse a confirmé dans son courrier du 3 avril 2009 (cf. lettre B.b supra). De fait, il ressort du dossier que l'ex-épouse a obtenu le paiement en espèces au 31 juillet 1997 de l'intégralité de l'avoir de prévoyance qu'elle avait acquis à cette date, soit 82'782 fr. 15, dont 45'788 fr. 15 avaient été accumulés pendant le mariage (cf. P. 6 à 8). La prestation de sortie acquise au 3 septembre 2008 auprès de la caisse de

- 13 pensions G.________ par 52'773 fr. 95 a donc été entièrement acquise pendant le mariage, comme cela est confirmé par les pièces du dossier: il résulte en effet de celles-ci que l'ex-épouse a accumulé entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 une prestation de libre passage de 20'578 fr. 30 auprès de la caisse de pensions N.________, prestation qui a été augmentée auprès de la fondation de libre passage W.________ et versée ensuite au 1er mars 2006 à la fondation de prévoyance X.________; cette dernière a enfin versé à la caisse de pensions G.________ une somme de 44'332 fr. 50, valeur au 1er octobre 2007, qui, augmentée des apports effectués jusqu'au 3 septembre 2008 et des intérêts, aboutit à la prestation de sortie de 52'773 fr. 95 au 3 septembre 2008 (cf. lettre B.c supra). La prestation de sortie de B. J.________ à partager se monte ainsi à 52'773 fr. 95. b) Contrairement à ce que soutient A. J.________ (cf. lettres A.e et B.c supra), il n'y a pas lieu d'ajouter à la prestation de sortie devant être partagée le montant de 45'788 fr. 15, lequel correspond à la part des 82'782 fr. 15 retirés en espèces le 31 juillet 1997 qui avait été accumulée depuis le mariage. En effet, conformément à l'art. 22 al. 2, 3e phrase, LFLP, les paiements en espèces (cf. art. 5 LFLP) effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte: si un versement anticipé en espèces intervient pendant le mariage, la somme versée perd son affectation de prévoyance et n'est pas prise en considération dans le montant à partager selon l'art. 122 al. 1 CC (Message du Conseil fédéral précité, FF 1996 I 1 ss, 110; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 228; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 642; Geiser, op. cit., p. 72; ATF 129 V 251 consid. 2.2 in fine). 6. a) Pour obtenir le montant à transférer à l'institution de prévoyance de l'ex-épouse, il reste, comme on l'a vu (cf. consid. 2c supra), à déduire du montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-mari,

- 14 soit 1'643'597 fr. 60 (cf. consid. 4a supra), le montant de la prestation de sortie à partager de l'ex-épouse, soit 52'773 fr. 95 (cf. consid. 5a supra), et à partager en deux le résultat de l'opération (1'590'823 fr. 65 = 1'643'597 fr. 60 - 52'773 fr. 95). C'est ainsi un montant en capital de 795'411 fr. 80 (1'590'823 fr. 65 : 2) qui devra être transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-mari à celle de l'ex-épouse. b) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, en l'espèce 795'411 fr. 80, l'institution de prévoyance débitrice doit en outre, selon la jurisprudence (TFA B 115/03 du 3 juin 2004, in : BPP n° 76 du 22 juillet 2004, ch. 455), verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 7 infra) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 8 infra). 7. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.2). Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2 LPP). L'art. 12 OPP 2 prévoit que ce taux s'élève à au moins 2,75 % pour la période à partir du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 (let. e) et à au moins 2 % pour la période à partir du 1er janvier 2009 (let. f). b) Selon la jurisprudence fédérale, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Ce principe vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des

- 15 prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003, consid. 2 et les références citées). Selon cet arrêt, il ne faut pas qu'entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse (ATF 129 V 251 consid. 3). Il s'ensuit que le droit à un intérêt compensatoire sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure. Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur la prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un intérêt dont le taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux d'intérêt minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint divorcé par compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est applicable. L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance obligatoire, créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122 CC et 22 LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout cas du taux réglementaire supérieur (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003, consid. 2.4). Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles gérées selon la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de la prestation de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour autant que dans le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour satisfaire au taux d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et celle de «Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berne 2000, 7e édition, pp. 436 ss.; du même auteur, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, pp. 286 ss.). Pour les institutions de prévoyance ne pratiquant que la prévoyance plus étendue, le taux d'intérêt réglementaire entre également en ligne de compte en premier lieu. Si le règlement ne prévoit aucun taux d'intérêt dans ces deux cas, il

- 16 se justifie d'appliquer, à titre subsidiaire, le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant plus indiqué que, selon l'art. 8a OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, le taux d'intérêt applicable durant la période correspondante est également celui qui correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003, consid. 2.4). c) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 3 septembre 2008, date de l'entrée en force du jugement de divorce. En application des principes dégagés par la jurisprudence précitée, le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l'institution de prévoyance débitrice est d'au moins 2,75 % l'an du 3 septembre 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % dès le 1er janvier 2009 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure. 8. a) Dans l'arrêt B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3, la Haute Cour examine également la question de savoir à partir de quand une institution de prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire sur la prestation de sortie, en lieu et place d'un intérêt compensatoire. Il en ressort en substance que le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la prestation de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt moratoire pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci, et tient compte de l'intérêt compensatoire réglementaire ou légal dû à ce moment-là. Ce dernier ne doit cependant pas être cumulé avec l'intérêt moratoire, dès lors qu'il poursuit le même but, soit le maintien de la prévoyance (TFA B 36/02 du 18 juillet 2003, consid. 2.3 et la référence citée). Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP et 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1er janvier 2005 et toujours en vigueur, en corrélation avec l'art. 12 let. f OPP 2, au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un pour-cent. Il est ainsi au moins de 3 % (2 % + 1 %) à partir du 1er janvier 2009.

- 17 b) Si, comme en l'espèce, c'est le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC qui fixe le montant de la prestation de sortie, l'intérêt moratoire est dû dès le 31e jour suivant l'entrée en force du jugement de cette autorité (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3.2). L'institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer - intérêt compensatoire jusqu'au jour du transfert inclus - n'a pas été versé dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de l'autorité de céans, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de ladite instance a été prononcé (art. 61 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], en corrélation avec les art. 82 ss LTF; BPP n° 95 du 22 novembre 2006, ch. 563, spéc. p. 11 ss.). c) Ainsi, en cas de demeure, soit à compter du 31e jour dès l'entrée en force du présent arrêt, la caisse de pensions F.________ sera également débitrice d'un intérêt moratoire de 3 % l'an, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur (cf. TFA B 105/02 du 4 septembre 2003 précité, consid. 3.3). 9. a) Il résulte de ce qui précède qu'ordre doit être donné à la caisse de pensions F.________ de prélever sur le compte d'A. J.________ (né le [...]) la somme de 795'411 fr. 80 en capital, valeur au 3 septembre 2008, plus un intérêt compensatoire de 2,75 % l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 3 septembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 et de 2 % l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte de B. J.________ (née le [...]) auprès de la caisse de pensions G.________. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus, la caisse de pensions F.________ versera un intérêt moratoire de 3 %, respectivement du taux supérieur découlant de ses dispositions internes, sur le montant à

- 18 transférer (795'411 fr. 80); cet intérêt moratoire court dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. b) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite; des frais de justice ou des dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qu'en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1a et les références citées). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). 10. Une copie du présent arrêt est communiquée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Ordre est donné à la caisse de pensions F.________ de prélever sur le compte d'A. J.________ (né le [...]) la somme de 795'411 fr. 80 (sept cent nonante-cinq mille quatre cent onze francs et huitante centimes) en capital, valeur au 3 septembre 2008, plus un intérêt compensatoire de 2,75 % l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 3 septembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 et de 2 % l'an, respectivement du taux supérieur prévu par ses dispositions internes, du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant sur le compte de B. J.________ (née le [...]) auprès de la caisse de pensions G.________. II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage à transférer calculée comme indiqué ci-dessus,

- 19 la caisse de pensions F.________ versera un intérêt moratoire de 3 %, respectivement du taux supérieur découlant de ses dispositions internes, sur le montant à transférer (795'411 fr. 80); cet intérêt moratoire court dès le 31e jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernard de Chedid (pour A. J.________) - B. J.________ - Caisse de pensions F.________ - Caisse de pensions G.________ - Office fédéral des assurances sociales et communiqué au : - Tribunal d'arrondissement de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 20 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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