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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ08.024892

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·567 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PPD

Volltext

404 TRIBUNAL CANTONAL PPD 11/08 – 112/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 novembre 2009 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : A.G.________, à Lüterbach, demanderesse, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, et B.G.________, à Romainmôtier, défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la demande du 21 août 2008, par laquelle A.G.________ a réclamé un montant de 1'087'114 fr. par prélèvement sur les avoirs de prévoyance professionnelle de B.G.________, vu l'avis du 28 août 2008 par lequel le juge instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à ce que l'autorité de céans soit saisie conformément à l'art. 142 al. 2 CC (code civil du 10 décembre 1907, RS 210), vu le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 6 février 2009, vu le jugement rectificatif rendu par le Président du Tribunal civil le 10 février 2009, vu l'extrait du jugement de divorce définitif et exécutoire, vu le courrier de A.G.________ du 17 novembre 2009, par laquelle celle-ci a fait valoir que la question des avoirs de prévoyance professionnelle était désormais réglée et qu'elle s'était engagée à retirer sa demande du 21 août 2008, vu le courrier du 25 novembre 2009 par lequel B.G.________ a fait savoir qu'il n'avait aucune objection à ce que la cause soit rayée du rôle, vu les pièces du dossier, attendu que la procédure de divorce devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois est terminée depuis le mois de février 2009, que la question des avoirs de prévoyance est désormais réglée,

- 3 que, selon le chiffre VIII in fine de la Convention sur les effets du divorce conclue entre les parties, "Mme A.G.________ déclare retirer l'action qu'elle a ouverte par demande du 21 août 2008 au Tribunal des assurances du canton de Vaud, réf: PPD 11/08/TFE/obo, M. B.G.________ déclarant n'avoir aucune prétention à faire valoir du chef de ce retrait d'action valant désistement d'instance". que l'ex-époux B.G.________ ne s'oppose pas à ce que la cause soit rayée du rôle, qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

- 4 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Christian Fischer, avocat à Lausanne (pour A.G.________) - Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne (pour B.G.________) - N.________ - C.________ - R.________ par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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