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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ08.020926

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·804 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

PPD

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/08 - 17/2009 rect. COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Prononcé du 24 juin 2009 rectifiant l'arrêt du 25 mai 2009 _________________________________________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, Z.________, à La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocate Annie Schnitzler, à Lausanne, et CAISSE DE PENSION B.________, à Lausanne, FONDATION N.________, à Lausanne. _______________ Art. 142 al. 2 CC

- 2 - Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la Cour de céans (PPD 7/08 – 17/2009), dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit : I. Ordre est donné : à la caisse de pension P.________, de prélever sur la police de libre passage n° … déposée au nom de M.________ (n° AVS …), la somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de Z.________ (n° AVS …), sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________. II. En outre, en cas de retard dans le transfert de la prestation de libre passage calculée comme indiqué ci-dessus : la caisse de pension P.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________, en faveur de Z.________ (n° AVS …), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu, vu la lettre de la caisse de pension P.________ du 15 juin 2009 informant la Cour de céans que l'avoir de prévoyance de l'ex-époux a été transféré auprès de la caisse de pension B.________ valeur au 1er octobre 2008, vu la lettre de la caisse de pension B.________ du 18 juin 2009 informant la Cour de céans de l'affiliation de l'ex-époux auprès d'elle depuis le 1er octobre 2008 et demandant un prononcé lui permettant d'effectuer le transfert de la prestation de prévoyance;

- 3 attendu qu'il résulte de ces correspondances qu'il n'est plus possible de demander à la caisse de pension P.________ d'opérer le transfert de la prestation de libre passage – intérêts compensatoires, et, le cas échéant, moratoires compris – sur le compte ouvert auprès de la Fondation N.________ en faveur de l'ex-épouse, que l'arrêt du 25 mai 2009 est donc entaché d'une erreur manifeste qu'il se justifie de rectifier. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le ch. I par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens que la caisse de pension B.________ doit prélever sur la police de libre passage (dossier de prévoyance professionnelle n° … / contrat n° …) déposée au nom de M.________ (n° AVS …), la somme de 755 fr. 10 (sept cent cinquante-cinq francs et dix centimes) en capital, valeur au 24 juin 2008, plus un intérêt compensatoire d'au moins 2,75 % l'an du 24 juin 2008 au 31 décembre 2008 et d'au moins 2 % l'an du 1er janvier 2009 jusqu'au jour du transfert ou de la demeure, et de verser ce montant en faveur de Z.________ (n° AVS …), sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________. II. Le ch. II par. 4 de l'arrêt du 25 mai 2009 est rectifié en ce sens que la caisse de pension B.________ versera sur le compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation N.________, en faveur de Z.________ (n° AVS …), un intérêt moratoire (d'au moins 3 % l'an) sur le montant à transférer (755 fr. 10), qui court dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt de la Haute Cour aura été rendu.

- 4 - Le juge unique : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié à : - M.________ - Me Annie Schnitzler (pour Z.________) - Caisse de pension B.________ - Fondation N.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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