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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.06.2026 ZI26.003243

29. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,094 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

PP

Volltext

10J050

TRIBUNAL CANTONAL

ZI26.*** 585 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Jugement du 2 juillet 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : RETRAITES POPULAIRES FONDATION DE PRÉVOYANCE, à Lausanne, demanderesse, et C.________ SÀRL EN LIQUIDATION, anciennement à Q***, actuellement par l’Office des faillites de l’arrondissement de R***, à Q***, défenderesse. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 73 LPP.

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10J050 E n fait e t e n droit : Vu l’opposition totale formée le 25 août 2025 par C.________ Sàrl (ci-après également : la défenderesse) au commandement de payer notifié le 21 août 2025 par l’Office des poursuites du district de Q*** dans la poursuite n° [...] introduite à la réquisition des Retraites Populaires Fondation de Prévoyance (ci-après : les Retraites Populaires ou la demanderesse), portant sur des primes LPP impayées pour les mois de mai à juillet 2025, soit des montants de 203 fr. plus intérêts de 5 % dès le 25 juillet 2025, de 152 fr. 20 plus intérêts de 5 % dès le 4 juillet 2025 et de 152 fr. 20 plus intérêts de 5 % dès le 4 août 2025, auxquels s’ajoutaient 170 fr. de frais de poursuite et 48 fr. 20 relatifs au commandement de payer, vu la demande du 20 janvier 2026, par laquelle les Retraites Populaires ont ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la société C.________ Sàrl, en concluant au paiement d’un montant total de 913 fr. 20 à titre de primes LPP impayées pour les mois de mai à octobre 2025, chaque prime portant intérêts à 5 % l’an dès son échéance, soit respectivement dès le 4 juillet 2025, 25 juillet 2025, 4 août 2025, 5 septembre 2025, 3 octobre 2025 et 2 novembre 2025, ainsi qu’au paiement d’un montant de 50 fr. de frais de rappel et de 170 fr. de frais de poursuite, vu le jugement du 30 mars 2026, par lequel la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de R*** a prononcé la faillite de la défenderesse avec effet à la date précitée, vu la décision du 10 avril 2026, par laquelle la procédure de faillite a été suspendue faute d’actif, vu la clôture de la procédure de faillite prononcée le 12 mai 2026, vu la radiation d’office de la société susdite du Registre du commerce intervenue le 15 mai 2026 et publiée le 20 mai 2026,

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vu l’avis de la juge instructrice du 22 juin 2026 signifiant à la demanderesse que la défenderesse avait été radiée d’office du Registre du commerce le 20 mai 2026, conformément à un extrait du registre joint en annexe, et lui impartissant un délai au 7 juillet 2026 pour se déterminer sur la suite de la procédure, vu le courrier du 25 juin 2026, par lequel la demanderesse a indiqué qu’au vu de la radiation de la société défenderesse, la procédure engagée auprès de l’autorité de céans pouvait être « annulée », vu les pièces au dossier ;

attendu que l’acte introductif d’instance en matière de litiges relevant de la prévoyance professionnelle revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2), laquelle doit être déposée au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]),

que le tribunal compétent pour connaître, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP) est, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA- VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu’il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif,

que, selon l’art. 159a al. 2 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.41), la radiation de l’entité juridique est inscrite au registre du commerce,

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10J050 que la radiation de la défenderesse du registre du commerce lui fait perdre sa personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil ; RS 220] a contrario),

qu’un procès ouvert contre une partie qui n’existe plus n’a plus d’objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

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10J050 Du Le jugement qui précède est notifié à : - Retraites Populaires Fondation de Prévoyance, - Office des faillites de l’arrondissement de R*** (pour C.________ Sàrl en liquidation), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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